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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00369

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00369


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°8



N° RG 21/00369 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6VL





S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE





C/



[S] [J]







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023



Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 29 mars 2021, enregistrée sous le n° 21/00052





APPELA

NTE :



S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE





INTIMEE :



Madame [S] [J]

[Adresse 5]

[Localité 4]



défaillante





COMPOSITION DE LA COUR LORS ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°8

N° RG 21/00369 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6VL

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[S] [J]

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 29 mars 2021, enregistrée sous le n° 21/00052

APPELANTE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

Madame [S] [J]

[Adresse 5]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par offre préalable de contrat de crédit du 24 avril 2010, acceptée le 29 avril 2010, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [J] [S] un prêt personnel d'un montant de 16 060 € hors assurance facultative, dans le cadre de regroupement de crédit, remboursable en 84 mensualités de 239,26 € au taux d'intérêt débiteur annuel de 6,60 %.

À la demande de l'emprunteur, un avenant de réaménagement de crédit a été consenti par le prêteur le 17 juillet 2013, ce réaménagement portant sur les conditions de règlement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à ladite date, à compter du 17 juillet 2013.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 août 2019, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure l'emprunteur de payer, sous quinzaine, la somme de 1023,23 € correspondant au montant des mensualités impayées à compter du 28 février 2019 et aux intérêts de retard.

En l'absence de régularisation, par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2019, la banque notifiait à l'emprunteuse la déchéance du contrat de prêt et lui faisaient sommation de payer la somme totale de 6915,83 €.

Suivant requête en injonction de payer du 26 novembre 2019, le président du tribunal d'instance de Cayenne a par ordonnance en date du 23 janvier 2020, rejeté les demandes en paiement de la banque au motif qu'un débat contradictoire était nécessaire et que la requête ne paraissait pas fondée.

Par exploit huissier en date du 22 décembre 2020, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins d'obtenir le paiement de sa créance actualisée d'un montant de 7116,74 €, de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal du contentieux de la protection a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT,

- débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande en paiement,

- débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [J] [S] aux entiers dépens de la procédure,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 18 août 2021 enregistrée au greffe le 26 août 2021, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 4 octobre 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été fait par le greffe, lequel y procédait le 18 octobre 2021.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 10 décembre 2021, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour, au visa des articles des articles L.311-9 et L311-48 anciens du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle sollicite dès lors de la cour, à titre principal, qu'elle :

- dise que la banque n'avait pas à fournir de fiche d'information précontractuelle,

- dise que la banque n'avait pas consulté le FICP,

- dès lors, dire qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts,

En conséquence,

- condamner Madame [J] [S] à payer à la banque la somme de 7116,74 €,

- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

À titre subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à une déchéance totale du droit aux intérêts,

- fixer la proportion de ladite déchéance en équité,

- condamner Madame [J] [S] à payer à la banque la somme correspondant au capital restant dû, majorée des intérêts calculés dans la limite fixée,

- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner Madame [J] [S] à payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement citée, la défenderesse ne s'est pas constituée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.

Sur ce, la cour,

Sur l'existence d'un nouveau contrat de prêt

Aux termes de l'ancien article 1271 du Code civil : « La novation s'opère de trois manières:

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ».

La volonté de nover entre les parties doit être expresse, claire et non équivoque.

En l'espèce, les parties ont convenu d'un réaménagement du crédit en date du 17 juillet 2013, par avenant au contrat de prêt initial accepté le 29 avril 2010. Les conditions modifiées par ledit avenant sont les suivantes :

« ' Date d'effet du réaménagement : 17/07/2013

' Montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date : 11 971,97 €

' Montant des nouvelles mensualités : 157,88 €

dont assurance aux conditions en vigueur ce jour : 7,48 €

' Nombre de mensualités du contrat réaménagé : 105

' Date de la première mensualité : 10/08/2013

' Date de la dernière mensualité : 10/04/2022 ».

L'acte versé en pièce n°4 du dossier de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, intitulé « Avenant de réaménagement de crédit », stipule expressément que seules les conditions relatives au règlement des sommes restant dues font l'objet d'une modification et prévoit que toutes les autres conditions du contrat de crédit et les sûretés dont ce dernier est assorti, demeurent inchangées et continuent à s'appliquer sans novation au contrat d'origine.

En conséquence, il ne peut ressortir de cet avenant la volonté non équivoque du prêteur d'accepter une novation, la modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement du prêt n'emportant pas conclusion d'un nouveau contrat.

Il y a lieu de retenir que le contrat de prêt conclu par les parties le 29 avril 2010 subsistait.

Sur la fiche d'information précontractuelle

Le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur une fiche d'information précontractuelle telle que prévu à l'article L.312-12 du code de la consommation et que lors du réaménagement du crédit le 17 juillet 2013, cette fiche n'avait pas davantage été remise à la défenderesse.

Mais, l'obligation pour le prêteur de remettre, avant la conclusion du contrat, à l'emprunteur une fiche précontractuelle d'information, codifiée à l'ancien article L.311-6 du code de la consommation devenu l'article L.312-12 du code de la consommation, trouve son origine dans la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011.

En l'absence de novation, le contrat de prêt conclu par les parties le 29 avril 2010 subsistait, de sorte qu'au jour de la conclusion dudit contrat, l'obligation faite au prêteur de remettre une fiche d'information précontractuelle à son client n'existait pas encore.

Il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur la vérification de solvabilité de l'emprunteur

Le premier juge a relevé que la partie demanderesse ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ni de la consultation du FICP, conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation.

En effet, il y a lieu de relever que la consultation du FICP par l'établissement de crédit est intervenue de manière tardive, soit le 7 juin 2010, postérieurement à la date d'acceptation de l'offre et à l'expiration du délai de sept jours à l'issue duquel le contrat accepté devient parfait (pièce n°2 « attestation d'interrogation du fichier FICP »).

Toutefois, force est de constater que l'obligation de consultation du FICP mise à la charge du prêteur avant la conclusion du contrat, codifiée à l'article L.311-9 du code de la consommation, dans son ancienne rédaction, devenu article L.312-16 du code de la consommation, a été créée par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011, soit postérieurement à la conclusion du contrat de crédit en présence.

De sorte qu'il ne peut être reproché à la Banque de ne pas y avoir satisfait en l'espèce, laquelle a, au demeurant, procédé à une vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, à savoir notamment son avis d'imposition 2009 sur les revenus de l'année 2008, ses bulletins de paie du mois de décembre 2009 au mois d'avril 2010.

Il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur la créance de l'établissement de crédit

Il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

Au cas particulier, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée, qu'à défaut de régularisation de ses échéances impayées, la déchéance du terme interviendrait.

En outre, l'établissement de crédit a fait diligence vis-à-vis de l'emprunteur, en procédant à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.

Dès lors, la déchéance du terme du contrat de prêt est régulière.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE évalue sa créance au montant total de 7116,74 euros, au 17 mars 2020, déclinée comme suit :

*467,24 euros au titre des échéances impayées

*6103,73 euros au titre du capital restant dû

*148,48 euros de frais de procédure

*55,78 euros de frais divers

*225,27 euros d'intérêts au 17 mars 2020

*116,24 euros d'émolument.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelante au principal, sa créance étant fondée en son principe et en son montant. Il convient dès lors de condamner la débitrice à payer la somme 7116,74 € euros au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, conformément à la demande de l'appelante.

Sur les demandes accessoires

Succombant au principal, il convient de condamner Mme [J] à une indemnité de procédure de 1.000 euros, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 7116,74 € euros produisant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, conformément à la demande de l'appelante,

CONDAMNE Madame [S] [J] à payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens de la procédure.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00369
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00369 ?
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