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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00368

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00368


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]



Chambre Civile





















ARRÊT N°7



N° RG 21/00368 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6VJ





S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE





C/



[M] [J]







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023



Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 12 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00195





APPELANT

E :



S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]



défaillant





COMPOSITION DE LA COUR LORS DE...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]

Chambre Civile

ARRÊT N°7

N° RG 21/00368 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6VJ

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[M] [J]

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 12 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/00195

APPELANTE :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par offre de contrat de crédit émise le 11 février 2016, acceptée le 12 février 2016, Monsieur [J] [M] a souscrit auprès de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque PEUGEOT 301 pour un montant de 12 000€, remboursable en 60 mensualités de 223,17 € au taux d'intérêt débiteur annuel de 4,40 %.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2019, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure l'emprunteur de payer, sous quinzaine, la somme de 1264,53€ correspondant au montant des mensualités impayées à compter du 10 mai 2019 et aux intérêts de retard.

En l'absence de régularisation, par acte extrajudiciaire du 18 mars 2020, la banque notifiait à l'emprunteur la déchéance du contrat de prêt et lui faisait sommation de payer la somme totale de 5903,27 €.

Suivant requête en injonction de payer du 20 mars 2020 le président du tribunal d'instance de Cayenne a par ordonnance en date du 22 juin 2020, rejeté partiellement les demandes en paiement de la banque au motif d'un défaut de production d'une preuve de consultation du FICP valide.

Par exploit huissier en date du 23 février 2021, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait citer Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins d'obtenir le paiement de sa créance, de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 12 mai 2021, le juge du contentieux de la protection a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT,

- condamné Monsieur [J] à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 600,21 €, sans intérêt, ni indemnité, ni assurance,

- condamner le même à payer la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [J] aux entiers dépens de la procédure,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 18 août 2021 enregistrée au greffe le 26 août 2021, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

Le 4 octobre 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été fait par le greffe, lequel y procédait le 25 octobre 2021.

En l'état de ses premières et dernières conclusions reçues le 10 décembre 2021, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande à la cour, au visa des articles des articles L. 311-9 et L 311-48 anciens du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle sollicite dès lors de la cour, à titre principal, qu'elle :

- dise que la banque a procédé à la consultation du FICP et respecté les obligations mises à sa charge,

- dès lors, dire qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts,

En conséquence,

- condamner Monsieur [J] [M] à payer à la banque la somme de 5 847,32 €,

- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

À titre subsidiaire,

- dire n'y avoir lieu à une déchéance totale du droit aux intérêts,

- fixer la proportion de ladite déchéance en équité,

- condamner Monsieur [J] [M] à payer à la banque la somme correspondant au capital restant dû, majorée des intérêts calculés dans la limite fixée,

- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [J] [M] à payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement citée, le défendeur ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.

Sur ce, la cour,

Sur la vérification de solvabilité de l'emprunteur

Le premier juge a relevé que la partie demanderesse ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ni de la consultation du FICP, conformément aux dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation.

Selon l'article L.311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation devenu l'article L.751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6.

L'alinéa 2 de l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L.751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L.311-9 devenu l'article L.312-16.

En vertu de l'article 13, I ancien de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes ['] doivent, [avant toute décision effective d'octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ».

En l'espèce, la Banque verse aux débats, en pièce n°3, un document intitulé « Attestation de consultation de FICP » comportant les indications suivantes :

- le code de l'établissement de crédit et sa dénomination

- la date de la consultation : le « 24.02.2016 », soit plus de sept jours après acceptation de l'offre,

- Identifiant de corrélation : Non renseigné

- la clé BDF « [Date naissance 4]92[J] », reprenant la date de naissance et les premières lettres du nom patronymique de l'emprunteur,

- le résultat de la consultation : Non renseigné.

Ainsi, s'il est vrai qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni même les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, en revanche il mettait clairement à la charge des prêteurs l'obligation de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, le document fourni par la partie demanderesse ne constitue pas le support durable dans les conditions prévues par l'arrêté au moment de la conclusion du contrat ; d'où il suit que l'appelante échoue à rapporter la preuve d'une consultation du FICP.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque prononcée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque

La société BANQUE POSTALE FINANCEMENT évalue sa créance arrêtée au 15 janvier 2020, au montant total de 5 847,32 € se décomposant comme suit :

* 1 387, 02 € au titre des 6 mensualités impayées

* 3 791,95 € au titre du capital restant dû

* 400,16 € au titre de l'indemnité légale

* 66,29 € au titre de l'intérêt au taux contractuel 4,40% à compter du 15 janvier 2020

* outre les sommes demandées au titres des frais.

Par application de l'ancien article L.311-48, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L.311-9 devenu l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, le premier juge a souverainement décidé et à raison, au regard de la gravité du manquement du prêteur à son devoir de vigilance préalablement à l'octroi du prêt, que la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT devait être déchue en totalité du droit aux intérêts.

Or, l'alinéa 3 du même texte prévoit que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions de l'article L.311-9 ancien, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Le même texte précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées.

S'agissant du compte entre les parties, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil.

Au cas d'espèce, Monsieur [J] [M] reste redevable envers la banque de la somme de 3 727,58 euros, à savoir :

3 671,62 € (capital restant dû suivant l'échéancier) ' 1 234,04 € (sommes des intérêts contractuels dont le prêteur est déchu) = 2 437,58 €.

À ce montant, doit s'ajouter la part de capital amorti des mensualités non payées (6 mensualités d'avril 2019 à septembre 2019), frais d'assurance compris, à savoir 2 437,58 € + 1 290,25 = 3 727,83 €.

En conséquence, Monsieur [J] [M] sera condamné à payer à la banque la somme de 3 727,83 € produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, conformément aux demandes de l'appelante.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Succombant, il convient de condamner le même aux dépens.

PAR CES MOTIFS 

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à payer à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 600,21 €, sans intérêt, ni indemnité, ni assurance,

Statuant à nouveau, uniquement sur le montant de la créance de la banque ;

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 3 727,83 € produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, conformément aux demandes de l'appelante,

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00368
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00368 ?
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