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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00272

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00272


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°4



N° RG 21/00272 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-52V

LS/FM





S.C.I. CABLUM





C/



S.A.R.L. E2CT INGENERIE







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023



Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00905





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S.C.I. CABLUM

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE





INTIMEE :



S.A.R.L. E2CT INGENERIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



défaillante





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°4

N° RG 21/00272 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-52V

LS/FM

S.C.I. CABLUM

C/

S.A.R.L. E2CT INGENERIE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00905

APPELANTE :

S.C.I. CABLUM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

S.A.R.L. E2CT INGENERIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présiente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI Cablum a entrepris de faire construire, sur un terrain lui appartenant, un bâtiment à usage de boulangerie-pâtisserie, commerce et salle de réception.

Elle a confié la maîtrise d''uvre de cette construction à la SARL E2CT Ingenerie.

Par actes d'huissier de justice en date du 7 juillet 2020 et du 12 octobre 2020, la société civile immobilière Cablum a fait citer la société E2CT Ingenerie, Monsieur [V] [H] [Y] et la société EBA Insurance Services France devant le tribunal judiciaire de Cayenne afin qu'il les condamne solidairement à lui payer la somme de 242 212,42 euros, ainsi que la désignation d'un nouvel expert ayant pour mission d'évaluer définitivement le préjudice subi à la clôture des travaux de réfection.

Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a :

Annulé la citation délivrée à [V] [H] [Y] le 12 octobre 2020 ;

Débouté la société civile immobilière CABLUM de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Déclaré la SARL E2CT ayant pour gérant [C] [K], responsable du préjudice subi par la société civile immobilière Cablum au titre de la garantie décennale relative à la construction réalisée [Adresse 3], section [Cadastre 4] ;

Condamné, en conséquence, la SARL E2CT à payer à la société civile immobilière Cablum la somme de cent quarante-cinq mille huit cent dix-sept euros au titre du préjudice lié aux désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire ;

Débouté la société civile immobilière SCI CABLUM de l'intégralité de ses demandes plus amples, contraires et autres ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur les frais irrépétibles ;

Condamné la SARL E2CT aux dépens ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Par acte en date du 15 juin 2021, la SCI CABLUM a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 10 mai 2021, limitant son appel aux chefs de jugements suivants :

Annulé la citation délivrée à [V] [H] [Y] le 12 octobre 2020 ;

Débouté la société civile immobilière CABLUM de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Débouté la société civile immobilière CABLUM de l'intégralité de ses demandes plus amples, contraires et autres ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions sur les frais irrépétibles.

Le 15 septembre 2021, l'appelante a communiqué des conclusions au fond et des conclusions de désistement partiel.

Par ordonnance en date du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a :

Donné acte à la SCI Cablum de son désistement partiel d'appel à l'encontre de M. [V] [Y] et de la société EBA Insurance services France ;

Constaté l'extinction de l'instance à l'encontre de M. [V] [Y] et de la société EBA Insurance services France et le dessaisissement de la cour de la procédure en ce qu'elle est suivie contre les sus-nommés ;

Dit que la SCI Cablum supportera la charge des dépens de l'instance en sa partie concernant M. [V] [Y] et la société EBA Insurance services France.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2021, la SCI Cablum demande à la Cour de :

Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté la SCI Cablum de sa demande d'indemnisation formée au titre du coût des travaux de réfection de la charpente et des faux-plafonds ;

Le réformer en ce qu'il débouté la SCI Cablum de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Y ajoutant,

Condamner la société E2CT à payer à la SCI Cablum une somme de 74 715,16 euros correspondant au coût des travaux de réfection de la charpente et des faux-plafonds ;

Condamner la société E2CT à payer à la SCI Cablum une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et en cause d'appel.

A l'appui de ses prétentions, l'appelante expose que :

Le rapport d'expertise met clairement en évidence la carence du maître d''uvre dans l'exécution de ses obligations ;

La responsabilité dans la réalisation des dommages est imputable à la société E2CT qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles et qui est également tenu de plein droit des dommages tenant à la garantie décennale ;

Cette responsabilité est de plein droit, en vertu des articles 1792 et 1972-1 du Code civil, s'agissant des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage qu'il affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination.

La SARL E2CT Ingenerie n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022

MOTIFS

L'article 1792 du code civil dispose que :

« tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. « 

En l'espèce, il est constant qu'un contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la société Cablum et la société E2CT SARL en date du 27 avril 2011 portant sur la construction d'un immeuble comprenant une boulangerie-pâtisserie et des commerces, une salle de réception, un restaurant et des bureaux, situé au [Adresse 3] pour un montant hors taxe de 1 586 471,20 euros.

Par une ordonnance en date du 26 avril 2019, une expertise judiciaire des lieux a été ordonnée désignant [I] [D], expert judiciaire pour y procéder.

Dans son rapport du 3 février 2020, l'expert judiciaire a indiqué avoir relevé des désordres et les a imputés au maître d''uvre E2CT.

Les éléments relatifs à l'indemnisation du préjudice n'ont pas été communiqués par les parties à l'expert judiciaire.

Dans un additif au rapport d'expertise en date du 2 avril 2020, l'expert judiciaire a repris le coût estimatif de reprise des désordres résultant d'un devis établi par la société ITC pour un montant de 145 817 euros.

Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a condamné la SARL E2CT à verser cette somme à la société civile immobilière Cablum au titre du préjudice lié aux désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire. Il a cependant écarté le surplus des demandes qui serait constitué du coût des travaux de réfection de la charpente laquelle souffrirait de désordres selon la société ITC, considérant que cette analyse n'avait pas été confortée par l'expert parce que les parties avaient fait le choix de ne pas être diligents au cours des opérations d'expertise.

Il ressort des conclusions du rapport d'expertise en date du 3 février 2020 que les parties n'ont pas répondu à la demande de l'expert en omettant de lui remettre le chiffrage des travaux de réparation de toiture et de reprise des faux-plafonds et peinture des ouvrages sinistrés, et de manière générale, les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis.

Il ressort des conclusions du rapport d'expertise en date du 3 février 2020 que l'expert explique avoir constaté différentes malfaçons et non-respect des règles de l'art, facteurs d'infiltrations d'eau dans le bâtiment. Il ajoute que les moyens propres à remédier aux désordres sont la remise en conformité de la toiture comprenant :

la reprise des parties courantes tôles non conformes en respectant les pentes minimales ;

la reprise et la mise en conformité de toutes les rives, noues, solin, faiture, relevés, acrotères ;

l'étanchéité des terrassons restés bruts.

Dans un additif au rapport d'expertise, en date du 2 avril 2020, l'expert estime le coût estimatif pour la reprise des désordres au montant, honoraires inclus, de 145 817 euros, en se fondant sur l'estimation des travaux et de leur prix établie, le 26 décembre 2019, par la société ITC.

Dans un complément de son premier rapport, en date du 20 mai 2020, soit postérieur au rapport de l'expert et à son additif, la société ITC estime les travaux nécessaires à la reprise de la charpente et des faux-plafonds ainsi que leur prix, honoraires compris, à 74 715,16 euros.

Le premier a considéré que cette analyse n'avait pas été confortée par l'expert, les parties ayant fait le choix de ne pas être diligentes au cours des opérations d'expertise.

Il ressort effectivement des éléments du dossier que les parties ont manqué de diligence dans la production à l'expert des pièces nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. Il en résulte que la société ITC a rendu un devis estimatif de solution des désordres postérieurement à la restitution du rapport de l'expert judiciaire sur lequel ce dernier n'a pas été en mesure de donner son avis.

Cette situation est exclusivement imputable aux parties qui ne peuvent se prévaloir de leurs propres turpitudes. Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Succombant à leur recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision de défaut par mise à disposition au greffe ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la société SCI CABLUM aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00272
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00272 ?
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