La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2023 | FRANCE | N°21/00251

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00251


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°3



N° RG 21/00251 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-5X4

NR/FM



S.A.R.L. MGTP





C/



Société SCCV APROMEOS









ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023



Jugement au fond, origine Président de chambre de cayenne, décision attaquée en date du 19 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/02172





APPELANTE :




S.A.R.L. MGTP

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocate au barreau de GUYANE





INTIMEE :



Société SCCV APROMEOS

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Boris CHONG SIT, avocat au barreau de GUYANE







COMPOS...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°3

N° RG 21/00251 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-5X4

NR/FM

S.A.R.L. MGTP

C/

Société SCCV APROMEOS

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Président de chambre de cayenne, décision attaquée en date du 19 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/02172

APPELANTE :

S.A.R.L. MGTP

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocate au barreau de GUYANE

INTIMEE :

Société SCCV APROMEOS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Boris CHONG SIT, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier du 13 février 2020, la SARL MGTP a assigné la SCCV Apromeos devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir paiement de la somme principale de 3600,50 euros au titre du solde de ses factures, outre les intérêts aux taux légal et des intérêts moratoires complémentaires.

Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, le tribunal a :

-débouté la SARL MGTP de la totalité de ses demandes ;

-condamné celle-ci à payer à la SCCV Apromeos la somme de 2.000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 05 juin 2021, la société MGTP a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Invitée à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée le 29 juin suivant, l'appelante a procédé à cette formalité le 9 juillet 2021.

L'intimée a constitué avocat le 24 août 2021.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 23 août 2021, l'appelante demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1231-7, 1343-2, 799-1 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement du 19 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de la totalité de ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau, de :

-débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 600,50€ au titre de la créance due après service fait ;

-la condamner également au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 600,50€ à compter du 05 février 2014 ;

-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

-condamner l'intimée à des intérêts moratoires complémentaires à l'issue des 45 jours après la mise en paiement en l'absence de paiement des intérêts moratoires ;

-constater que l'intimée a manqué gravement à ses obligations contractuelles à l'égard de son contractant la SARL MGTP ;

-dire et juger que l'intimée a commis une faute contractuelle ;

-mettre en 'uvre la responsabilité de l'intimée ;

-condamner l'intimée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-condamner l'intimée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Radamonthe-Fichet en ce qui concerne la première instance ;

-condamner l'intimée au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Radamonthe-Fichet au titre de l'appel.

Par conclusions du 23 novembre 2021, l'intimée demande de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL MGTP de la totalité de ses demandes,

Y ajoutant,

-condamner l'appelante à lui payer une somme de 3.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Boris Chong-Sit, avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

1/ Sur la créance principale

Le tribunal a retenu qu'en application des dispositions de l'article 1359 du code civil, la preuve d'un acte juridique supérieur à 1.500 euros devait être prouvé par écrit sous signature privée ou par acte authentique.

Il a considéré que les pièces produites par la SARL MGTP étaient insuffisantes à caractériser

l'existence d'un lien contractuel entre les deux sociétés en ce que :

-le devis du 20 novembre 2013, adressé à la « résidence TERRANOVA », entité manifestement dépourvue de la personnalité juridique, et non signé, était dépourvu de force probante ;

-le document intitulé «situation n°1 » du 31 décembre 2013 adressé à « Alias CONSTRUCTION MANAGEMENT '', mention barrée et modifiée par écrit «Résidence Terra Nova Ent. MD CONSTRUCTION » et signé « bon pour accord [I] [S] » était insusceptible de caractériser un lien contractuel entre les parties, notamment en l'absence d'un relevé K-BIS de la SCCV Apromeos permettant de vérifier que « [I] [S] » était le gérant de cette dernière ;

-le document intitulé « Situation finale » du 05 février 2014 et adressé à « Entr. MD CONSTRUCTION résidence TERRA NOVA '' ne caractérisait également aucun lien contractuel avec la SCCV Apromeos ;

-le document « relevé de paiement 2014'' constituait manifestement une pièce auto-constituée, et n'était pas une pièce bancaire ; l'identité du payeur de la somme de 14.400 euros n'était pas précisée ;

-le courriel en date du 20 janvier 2015 de monsieur [M] [V] était insuffisant à établir l'existence d'un engagement contractuel constaté par un écrit sous seing privé entre les parties.

L'appelante soutient que l'existence des liens contractuels entre les deux sociétés et la créance dont elle sollicite le paiement est établie par :

-les attestations de MM. [S] et [J] ;

-le relevé bancaire faisant état d'un virement de la somme de 14 400€ par la société Ocean's blue le 21 janvier 2014 ;

-le courriel de M. [V] ;

-la situation n° 1 portant la mention « bon pour accord » ;

-le paiement partiel de sa facture finale .

L'intimée réplique qu'aucun des documents produits ne démontre l'existence d'un lien contractuel entre les deux sociétés.

La cour relève que :

-la pièce n° 1 de l'appelante est un devis adressé à la « résidence Terranova », non signé ;

-sa pièce n° 2 est un relevé de situation n° 1 adressé à « résidence Terra nova entreprise MD construction » du 31 décembre 2013 mentionnant la somme de 14 400,40€, en bas de laquelle « [I] [S] » a donné un « bon pour accord » ;

-M. [S] a reçu le 08 juin 2012 le pouvoir de représenter M. [F] [R] [B], représentant légal et co-gérant de la SCCV Ocean's blue, le 08 juin 2012 (pièce n° 6);

-il n'est justifié d'aucun pouvoir de représentation donné à M. [S] par la SCCV Aproméos ;

-l'attestation constituant la pièce n° 11 de l'appelante, aux termes de laquelle M. [S] avait pour mission le contrôle des travaux confiés par la SCCV Aproméos sur le chantier Terranova et donné le bon pour accord des travaux réalisés à 80 % par la société MGTP, n'est corroborée par aucun élément permettant de vérifier que l'auteur de l'attestation pouvait juridiquement engager la SCCV Aproméos , ce dont il se déduit que les pièces n° 2, 7 (devis estimatif signé par M. [S]) et 9 (facture de 3 600,10€ également signée par M. [S]) ne rapportent pas la preuve d'un lien contractuel entre les parties ;

-le paiement de la somme de 14 400,40€ invoqué par l'appelante a été émis par la société Ocean's blue,

-l'attestation de M. [J], aux termes de laquelle cette dernière société payait les sous-traitants, ne permet pas de relier précisément le paiement intervenu avec la réalisation de travaux dont l'appelante sollicite le paiement du solde ;

-le mail de M. [V] ne permet pas de vérifier que ce dernier l'a écrit en qualité de représentant de la SCCV Aproméos.

Le tribunal a correctement analysé les pièces produites pour en déduire que le lien contractuel entre la société MGTP et la SCCV Aproméos n'était pas démontré et débouter en conséquence la première de l'intégralité de ses prétentions.

2/ Sur la demande de reconventionnelle au titre d'une procédure abusive

L'appel interjeté sans autre élément que ceux produits en première instance, lesquels avaient été correctement analysés, ne suffit pas cependant à retenir un abus de droit en l'absence de mauvaise foi caractérisée.

La demande reconventionnelle de l'intimée sera donc rejetée.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MGTP aux dépens et à payer à la SCCV Aproméos la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Une somme de 2 000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déboute la SCCV Aproméos de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SARL MGTP aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Boris Chong-Sit, avocat. ;

Condamne la SARL MGTP à payer à la SCCV Aproméos la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00251
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award