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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00067

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00067


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°23



N° RG 21/00067 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4IH

LS/FM





S.A. GFA CARAIBES entreprise régie par le Code des Assurances

Agissant pour suites et diligences de son Président du conseil d'administration





C/



[I] [Y]

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

Organisme AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDA

NTS ANTILLES GUYANE







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023



Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00144





APPELANTE :



S.A. GFA CARAIBES, entrepri...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°23

N° RG 21/00067 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4IH

LS/FM

S.A. GFA CARAIBES entreprise régie par le Code des Assurances

Agissant pour suites et diligences de son Président du conseil d'administration

C/

[I] [Y]

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

Organisme AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS ANTILLES GUYANE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00144

APPELANTE :

S.A. GFA CARAIBES, entreprise régie par le Code des Assurances Agissant pour suites et diligences de son Président du conseil d'administration

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Alex Marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE

[Adresse 6]

[Localité 5]

défaillante

Organisme AGENCE DE SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS ANTILLES GUYANE

[Adresse 7]

[Localité 8]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er août 2013, au domaine de [Localité 10] à [Localité 9], [M] [G] percutait avec son véhicule, assuré par GFA CARAIBES, le mur de son garage qui tombait sur [I] [Y] et lui brisait la jambe gauche avec de multiples lésions sur tout le corps.

A la suite de cet accident, [I] [Y] a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et une rééducation.

Aux termes d'un rapport d'expertise amiable en date du 2 octobre 2015, le docteur [F] fixait la consolidation au 30 juillet 2015 et évaluait les différents chefs de préjudice.

Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne a notamment :

- Déclaré [M] [G] responsable de l'accident survenu le 1er août 2013 ayant causé un préjudice à [I] [Y] ;

- Dit que le droit à indemnisation de [I] [Y] est entier et que la compagnie d'assurance GFA CARAIBES et [M] [G] doivent solidairement indemniser intégralement les conséquences dommageables de cet accident ;

- Condamné solidairement la compagnie d'assurance GFA CARAIBES et [M] [G] à payer à Monsieur [I] [Y] les sommes :

* 4 079,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

* 6 255,66 euros au titre des frais divers de transport et d'hébergement ;

* 77 081,64 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

* 5 663,53 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;

* 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* 7 595,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 62 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

*5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

Soit la somme totale de 206 336,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- Dit que cette somme totale, il sera déduit celle de 135 000 euros, au titre des provisions versées par la compagnie d'assurance GFA CARAIBES à [I] [Y] ;

- Déclaré le présent jugement commun à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI ANTILLES GUYANE ;

- Fixé la créance de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI ANTILLES GUYANE, s'agissant des dépenses de santé actuelles à la somme de 73 788,39 euros ;

- Débouté [I] [Y] de ses demandes au titre de l'arrêt temporaire des activités professionnelles, des souffrances endurées après consolidation, des pertes de gains professionnels futurs, et du manque à gagner et l'incidence professionnelle au titre du non-paiement de ses indemnités journalières du moins d'août 2013 au mois d'août 2016 ;

- Débouté la compagnie d'assurance GFA CARAIBES de sa demande d'imputation de la pension d'invalidité capitalisée de [I] [Y] sur les chefs de préjudice relatifs à l'éventuelle perte de gains professionnels, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent ;

- Condamné solidairement la compagnie d'assurance GFA CARAIBES et [M] [G] à payer à [I] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement la compagnie d'assurance GFA CARAIBES et Monsieur [M] [G] aux dépens.

Par déclarations enregistrées au greffe le 8 février 2021 et le 23 mars 2021, la SA GFA CARAIBES a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal :

- L'a déboutée de sa demande d'imputation de la pension d'invalidité capitalisée de [I] [Y] sur les chefs de préjudice relatifs à l'éventuelle perte de gains professionnels, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent ;

- A fixé la créance de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI ANTILLES GUYANE, s'agissant des dépenses de santé actuelles et futures à la somme de 73 788,39 euros.

[I] [Y] a constitué avocat le 19 juillet 2021.

Bien qu'ayant reçu signification des conclusions de l'appelante, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane n'a pas constitué avocat.

Par ses écritures enregistrées au greffe le 1er septembre 2021, [I] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement querellé et de :

A titre principal :

- Condamner la société GFA CARAIBES à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société GFA CARAIBES aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

- Condamner la société GFA CARAIBES à lui verser au titre de la perte de revenu la somme de 74 813,74 euros ;

- Condamner la société GFA CARAIBES à lui verser au titre du manque à gagner réel actuel du 01/08/2015 au 01/03/2017 la somme de 67 820,28 euros ;

- Condamner la société GFA CARAIBES à lui verser au titre du manque à gagner jusqu'à sa retraite la somme de 1 400 x 12 x 3 = 50 400 euros ;

- Condamner la société GFA CARAIBES à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société GFA CARAIBES aux entiers dépens

Il soutient que la SA GFA CARAIBES lui demande de rembourser des sommes qu'il n'a jamais perçues. Il souligne ne pas être destiné à percevoir de rente. Selon lui, la somme mensuelle de 1 427,58 euros qu'il a perçue l'a été au titre de la préretraite et non de la pension d'invalidité. Il ajoute qu'il percevra par la suite une pension de vieillesse. Il soutient n'avoir perçu aucune indemnité du 30 juillet 2015 au 1er mars 2017 et avoir de ce fait subi une perte de revenus de 68 400 euros, outre un manque à gagner de 193 034,02 euros.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, les deux procédures ont été jointes

Par ordonnance en date du 9 février 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée.

Par arrêt en date du 8 août 2022, la cour a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise amiable en date du 2 octobre 2015 rédigé par le docteur [F], prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2022.

Ledit rapport d'expertise a été dépose le 6 décembre 2022.

Par ses écritures enregistrées au greffe le 6 décembre 2022, la société GFA CARAIBES demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne en ce qu'il a débouté la compagnie d'assurances GFA CARAIBES de sa demande d'imputation de la pension d'invalidité capitalisée de Monsieur [I] [Y] sur les chefs de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent et de

- Dire que la rente accident du travail versée par la RSI Antilles-Guyane sis au [Localité 8] ([Localité 4]), à Monsieur [Y], d'un montant capitalisé de 407 974,85 euros s'imputera sur les chefs de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent ;

- Condamner Monsieur [I] [Y] à rembourser à GFA CARAIBES le montant du trop-perçu, soit la somme de 77 905,60 euros ;

Au surplus :

- Débouter Monsieur [Y] de ses demandes tendant à condamner la SA GFA CARAIBES à lui payer la somme totale de 193 034,02 au titre de diverses pertes de revenu et manque à gagner ;

- Rejeter la demande de Monsieur [Y] de condamner la SA GFA CARAIBES à lui payer la somme de de 2 500 euros au titre de l'article 700 CPC ;

- Condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens.

Elle expose que [I] [Y] a perçu du RSI Antilles-Guyane une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1 411,58 euros de juin à octobre 2019, soit au total la somme de 7 135,70 euros, laquelle somme capitalisée, aboutit à la somme de 407 974,85 euros et doit être imputée sur le poste perte de gains professionnels, puis sur le poste incidence professionnelle et enfin sur le poste déficit fonctionnel permanent, le solde à percevoir par la victime étant de ce fait nul sur ces trois postes de préjudice. Eu égard aux provisions versées pour un montant de 135 000 euros, et compte tenu du montant des indemnités à percevoir par [I] [Y] (57 094,40 euros), elle affirme que ce dernier doit lui rembourser un trop perçu d'un montant de 77 905,60 euros. Elle ajoute que les demandes subsidiaires de [I] [Y] concernent toutes la période post consolidation fixée au 30 juillet 2015 et ne rentrent pas dans le champ des préjudices patrimoniaux permanents, en l'espèce la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle sur lesquels, par ailleurs, le tribunal a déjà statué.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS

Sur la demande de la compagnie d'assurance GFA CARAIBES d'imputation de la rente accident du travail sur différents postes de préjudice

L'article 44 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoit qu'en cas d'invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d'assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d'invalidité et jusqu'à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension.

En l'espèce, Monsieur [I] [Y] verse aux débats une notification de pension d'invalidité totale et définitive à effet du 1er mars 2017, pour un montant mensuel de 1 411,58 euros, émanant de la Caisse RSI Antilles-Guyane.

C'est à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré que cette pension revêtait un caractère subsidiaire de sorte qu'il appartenait au tiers payeur d'effectuer, le cas échéant, un recours subrogatoire à l'encontre du tiers déclaré responsable de l'accident à l'origine de l'invalidité.

Dès lors, la compagnie d'assurance GFA CARAIBES est mal fondée à demander l'imputation de la rente accident du travail versée par le tiers payeur sur des postes de préjudices qu'il lui appartient d'indemniser en sa qualité d'assureur de l'auteur du dommage.

Il en découle en conséquence que la demande de remboursement d'un trop perçu de 77 905,60 euros doit être également rejetée.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes de Monsieur [Y] tendant au paiement par la société GFA CARAIBES de sommes au titre de la perte de revenu, du manque à gagner réel actuel et du manque à gagner jusqu'à sa retraite

M. [I] [Y] demande de condamner la GFA à lui verser la somme de 193 034,02 euros au titre de pertes de gains pour la période allant du 30 juillet 2015 au 3 mars 2017 et du 3 mars 2017 au 1er août 2021.

Il ressort des éléments du dossier que ces demandes ne sont fondées ni en droit ni en faits. En effet, elles correspondent à des préjudices patrimoniaux, tels l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, sur lesquels le tribunal a statué. Par application du principe d'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit, elles ne peuvent donc être accueillies. En outre, M. [I] [Y] ne produit aucun justificatif utile à l'appui de ses demandes ; il n'apporte pas la preuve de ses revenus antérieurs et postérieurs à l'accident.

Dans ces conditions, [I] [Y] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenu, du manque à gagner réel actuel du 01 août 2015 au 01 juillet 2017 et au titre du manque à gagner jusqu'à sa retraite.

Sur les autres demandes 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la compagnie d'assurance GFA CARAIBES, qui succombe, aux dépens.

L'équité commande en outre de condamner la compagnie d'assurance GFA CARAIBES à verser à Monsieur [I] [Y] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

DEBOUTE M. [I] [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la GFA à lui verser la somme de 193 034,02 euros au titre de pertes de gains pour la période allant du 30 juillet 2015 au 3 mars 2017 et du 3 mars 2017 au 1er août 2021 ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance GFA CARAIBES à verser à Monsieur [I] [Y] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie d'assurance GFA CARAIBES aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00067
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00067 ?
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