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13/02/2023 | FRANCE | N°21/00052

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 21/00052


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile























ARRÊT N°2



N° RG 21/00052 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4G2





S.A. SOMAFI SOGUAFI





C/



[H] [Z] [Y]





ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023



Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 août 2020, enregistrée sous le n° 20/00131



APPELANTE :


>S.A. SOMAFI SOGUAFI

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Monsieur [H] [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE





COMPOSITION...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°2

N° RG 21/00052 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4G2

S.A. SOMAFI SOGUAFI

C/

[H] [Z] [Y]

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 août 2020, enregistrée sous le n° 20/00131

APPELANTE :

S.A. SOMAFI SOGUAFI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [H] [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable de contrat de crédit émise le 13 mai 2016, la SA SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Monsieur [H] [Y] un contrat de crédit d'un montant de 16 980 €, hors assurance facultative, affecté au financement d'un véhicule de marque Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 4], remboursable en 60 échéances de 339,08 euros, au taux d'intérêt nominal annuel de 6,13 %.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 juin 2018, la SA SOMAFI-SOGUAFI a mis en demeure l'emprunteur de payer, sous huitaine, la somme de 824,12 au titre des échéances impayées, la première échéance impayée non régularisée étant fixée au 30 juillet 2018.

En l'absence de régularisation, la SA SOMAFI-SOGUAFI a informé Monsieur [Y], par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 avril 2019, du prononcé de la déchéance du terme et mis en demeure de procéder au paiement de la somme totale de 11 755,07 euros. L'établissement de crédit mettait également en demeure l'emprunteur de lui restituer le véhicule dans un délai de huit jours.

Par exploit d'huissier du 19 février 2020, la SA SOMAFI-SOGUAFI a fait citer Monsieur [Y] devant le Tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins d'obtenir la restitution du véhicule, le paiement de sa créance majorée des intérêts au taux contractuel de 6,13 % à compter du 30 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Par jugement du 6 août 2020, le Tribunal du contentieux de la protection a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA SOMAFI-SOGUAFI,

- condamné Monsieur [Y] à lui payer la somme de 6206,66 euros, sans intérêts, ni indemnité,

- condamné le même à restituer le véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 4],

- rappelé que le prix de vente du véhicule restitué sera affecté sur le montant des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux,

- condamné Monsieur [Y] au règlement des entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire de ce jugement était de droit.

Par déclaration du 2 février 2021, enregistrée au greffe le même jour, l'établissement de crédit a interjeté appel de ce jugement.

L'intimé s'est constitué le 2 mars 2021.

En l'état de ses dernières conclusions reçues le 7 décembre 2021, la SA SOMAFI-SOGUAFI demande à la Cour, au visa des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et condamné le débiteur à lui payer la somme de 6206,66 euros sans intérêts, ni indemnité ni assurance.

-de le confirmer en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à restituer le véhicule objet du prêt,

-de dire que cette restitution porte sur le véhicule de marque Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 4] et non le véhicule Renault Mégane immatriculé DM 725 QM.

Elle sollicite de la Cour, à titre principal, qu'elle :

- précise que les obligations de vérification de la solvabilité du débiteur, mises à la charge du prêteur par les dispositions légales précitées, ont bien été respectées par la SA SOMAFI-SOGUAFI,

- déclare, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de l'appelante et, condamne l'emprunteur au paiement de la somme de 7 717,52 euros produisant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de :

- dire n'y avoir lieu à une déchéance totale du droit aux intérêts,

- fixer la proportion de ladite déchéance en équité,

- de condamner l'emprunteur au paiement d'une somme correspondant au capital restant dû, majorée des intérêts calculés dans la limite fixée.

En tout état de cause, l'appelante demande que Monsieur [Y] soit condamné au règlement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures enregistrées au greffe le 15 juillet 2021, Monsieur [Y] demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI-SOGUAFI et de l'infirmer pour le surplus. Elle sollicite de la cour, qu'elle dise et juge que la créance de la SA SOMAFI-SOGUAFI doit être arrêtée à la somme de 3 525,13 €, qu'elle déboute la même de sa demande en restitution du véhicule, accorde à Monsieur [Y] un délai de grâce de 24 mois, condamne la SA SOMAFI SOGUAFI à payer à Monsieur [Y] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 février 2022.

Par arrêt du 29 juillet 2022, la Cour d'appel de Cayenne :

- infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI SOGUAFI au titre du non-respect de son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et condamné Monsieur [Y] à restituer le véhicule objet du contrat,

Statuant à nouveau :

- disait qu'il il y avait lieu à déchéance du droit aux intérêts de l'appelante au titre du défaut de formulaire de rétractation,

- disait que la déchéance du terme n'était pas acquise,

- disait en conséquence ne pas y avoir lieu à restitution du véhicule de marque Nissan Qashqaï immatriculé [Immatriculation 4],

- invitait l'appelante à fournir un décompte de la dette due au taux légal,

- ordonnait la réouverture des débats à l'audience du lundi 14 novembre 2022 8h30,

- disait que la clôture interviendra le mercredi 14 septembre 2022 à 8h30,

- sursoyait à statuer sur le surplus des demandes,

- réservait les dépens d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2022

Sur ce, la cour,

Sur le respect des obligations de vérifications mises à la charge de l'établissement de crédit par l'article L. 312-16 du code de la consommation

Aux termes de l'article L.311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation devenu l'article L.751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6.

L'alinéa 2 de l'article L.333-5 devenu l'article L.751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L.751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L.311-9 devenu l'article L. 312-16.

En vertu de l'article 13, I ancien de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes ['] doivent, [avant toute décision effective d'octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ».

Il ressort de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

Le tribunal a considéré que la SA SOMAFI-SOGUAFI n'avait pas satisfait à son obligation de consultation du FICP en ce que le document produit ne faisait pas expressément mention du motif de la consultation. Ce faisant, le tribunal a jugé que l'appelante n'avait pas satisfait à l'obligation de consultation du FICP répondant aux prescriptions légales et, qu'elle ne démontrait pas davantage avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

L'appelante soutient qu'elle a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge par les prescriptions légales précitées, tant au regard du motif de la consultation du FICP qu'au regard de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Monsieur [Y] argue que la SA SOMAFI-SOGUAFI n'a pas rempli son obligation de consultation du FICP en ce qu'il n'apparaît pas sur le document produit par l'appelante de lettre attestant du motif de la consultation comme le préconise le cahier de charges édité par la banque de France.

Au surplus, il est à préciser que l'intimé verse au débat un exemplaire dudit cahier des charges daté de mai 2018, soit postérieurement à la date de conclusion du contrat litigieux.

En tout état de cause, il convient de relever qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, ni même ne renvoyait au cahier des charges de la Banque de France.

En conséquence, les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable pouvant être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à sa finalité et reproduit à l'identique.

En l'espèce, la SA SOMAFI SOGUAFI justifie, en pièce n°4, d'un document intitulé « Consultation de FICP » comportant les indications suivantes :

- le code de l'établissement de crédit : 42799

- la date de la consultation : le « 13.05.2016 - 21:19 :44 »,

- Identifiant de corrélation : 00000 197226

- la clé BDF « 28/11/77MALAC », reprenant la date de naissance et les premières lettres du nom patronymique de l'emprunteur,

- le résultat de la consultation : « Aucun dossier trouvé sous la clé BDF « 28/11/77MALAC ».

Aussi, le justificatif produit comporte un numéro de dossier, qui est strictement le même que celui figurant en page 1 de l'offre de prêt soumise à Monsieur [Y] et qui permet donc de rattacher la consultation en cause à l'instruction du dossier de crédit de l'intimé. De même, les informations recueillies permettent d'attester que le document fourni émane de la Banque de France et que la personne pour laquelle la consultation a été sollicitée est bien Monsieur [Y], la clé BDF faisant foi.

Néanmoins, le contrat de crédit a été conclu le 13 mai 2016, date à laquelle la société SOMAFI-SOGUAFI a émis son offre et à laquelle elle a également été acceptée par Monsieur [Y].

Or, l'appelante produit pour justificatif d'interrogation du FICP un document dont il résulte que la consultation du fichier a aussi été réalisée le même jour, à savoir le 13 mai 2016, à 21h19.

Au cas particulier et compte tenu de l'heure tardive de cette consultation, les justificatifs produits par l'appelante ne permettent pas d'apprécier si, conformément aux prescriptions de l'article L.311-9 du code de la consommation, elle a effectivement interrogé le ficher prévu à l'article L.333-5 du même code, avant de conclure le contrat de crédit. Cela d'autant plus qu'aucune information complémentaire n'est apportée, de sorte qu'il est impossible d'apprécier ni d'une part, la temporalité de l'acceptation de l'offre, ni d'autre part si l'heure inscrite sur la fiche de consultation correspond à celle de l'interrogation du fichier ou à celle de la réponse à cette interrogation.

Toutefois, il convient de relever que conformément à l'article L.311-13 du code de la consommation alors en vigueur, le prêteur a la faculté, après la présentation de l'offre préalable de crédit à l'emprunteur, de refuser ou de donner son agrément au crédit qui a été offert, dans le délai de sept jours après la signature. Ce n'est qu'à compter de la survenance de cet agrément que le contrat accepté par l'emprunteur devient parfait.

Dès lors, la consultation du FICP ne peut être considérée comme tardive et équivaut à une absence de consultation, qu'une fois ce délai écoulé.

Par ailleurs, justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, la SA SOMAFI SOGUAFI qui produit aux débats :

-une consultation du fichier central des chèques effectuée la veille de l'émission de l'offre,

-une fiche de dialogue des revenus et charges permettant d'établir qu'au jour du contrat l'emprunteur bénéficiait d'un CDI et d'un salaire de 3 074 euros,

-un bulletin de paye d'avril 2016 et un relevé de compte bancaire de janvier à avril 2016 qui sont en adéquation avec les déclarations de l'emprunteur.

En l'espèce, les conditions de la consultation du FICP et de la solvabilité de l'emprunteur doivent être considérées comme remplies.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne saurait être encourue et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur l'absence alléguée de formulaire de rétractation

Il ressort des articles L.311- 12 et L.311- 48 du code de la consommation dans leur ancienne rédaction, qu'au titre des obligations précontractuelles incombant au prêteur et pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Ainsi, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il est admis de plus, qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice, qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Au cas d'espèce, l'intimé argue que l'établissement de crédit a omis de lui remettre un tel formulaire et que l'offre de contrat signée le 13 mai 2016 n'en comportait pas davantage.

De même, la SA SOMAFI-SOGUAFI ne produit aucun justificatif, ni même aucun moyen dans ses dernières écritures, visant à démontrer qu'elle a bien procédé à la remise dudit bordereau au débiteur.

En conséquence, et bien que l'offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [Y] comporte une clause informant l'emprunteur de son droit de rétractation sous quatorzaine, il convient de conclure à la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI-SOGUAFI, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les violations alléguées de l'obligation de formation du dispensateur de crédit et du devoir d'information de l'emprunteur.

Sur la déchéance du terme

Il convient au surplus de relever que la déchéance du terme du contrat de prêt n'a pas été mise en 'uvre valablement par la SA SOMAFI SOGUAFI, en ce que la société entend se prévaloir de l'envoi d'une lettre de mise en demeure le 19 juin 2018, alors qu'il ressort de l'historique du compte client (pièce n°11), du document intitulé « Consultation des factures impayées » (pièce n°12) ainsi que du décompte (pièce n°15) produits par l'appelante, que la première échéance impayée non régularisée date en réalité du 30 juillet 2018.

Or, il est constant que la déchéance du terme d'un contrat de prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, ne peut être prononcée qu'à la suite d'une délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il en résulte que la mise en demeure étant un préalable à la déchéance du terme, elle doit être délivrée postérieurement à l'échéance impayée et non régularisée, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce, étant précisé que l'assignation ne saurait a posteriori pallier une mise en demeure irrégulière.

Dès lors, la société SOMAFI-SOGUAFI ne pouvait valablement se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt. Il lui appartenait d'envoyer une nouvelle lettre de mise en demeure à compter de la première échéance impayée et non régularisée.

Sur la restitution du véhicule

Il ressort des articles 1249 et 1250 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur en l'espèce, que la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale. La subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA SOMAFI-SOGUAFI (pièce n°7). Cette clause prévoit expressément que la vente du véhicule concerné est réalisée avec réserve de propriété au profit du vendeur, que le transfert de propriété à l'emprunteur est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci. Le même document énonce que le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur et, qu'en cas de défaillance, l'emprunteur s'engage à restituer le bien à première demande du prêteur, subrogé dans les droits du créancier.

Ledit document a été signé le 13 mai 2016 par le vendeur Guyane automobile, par le prêteur SA SOMAFI-SOGUAFI et par l'emprunteur Monsieur [Y]. Le véhicule a été payé et livré le même jour à l'emprunteur (pièce n°8).

Le Tribunal a conclu à l'obligation pour Monsieur [Y] de restituer à la SA SOMAFI-SOGUAFI, le véhicule de marque Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 4].

L'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef en ce qu'il lui apparaissait disproportionné au regard du faible montant de sa dette d'ordonner la restitution du véhicule qu'il avait déjà financé à hauteur de 80 % de sa valeur.

Toutefois, la déchéance du terme n'étant pas acquise en l'espèce, le prêteur ne saurait se prévaloir de son droit à restitution, sous réserve à titre surabondant, que la clause prévoyant ladite subrogation soit régulière.

En conséquence, la SA SOMAFI-SOGUAFI, sera débouté sur ce fondement et le jugement entrepris, infirmé de ce chef.

Sur la créance due par le débiteur

La SA SOMAFI-SOGUAFI évalue sa créance, arrêtée au 6 juin 2019 à 9 325, 07 euros, décomposée comme suit :

*1907,65 euros au titre des échéances impayées

*9117,98 euros au titre du capital restant dû

*728,44 euros au titre de la clause pénale de 8 %

* et après déduction de la somme de 2430 € versée par le débiteur.

Monsieur [Y] soutient avoir effectué plusieurs règlements après la déchéance du terme, qui n'aurait pas été pris en compte selon lui dans le décompte de la partie adverse.

Les relevés bancaires versés aux débats par l'intimé, en pièce n°4, permettent d'établir que ce dernier a effectué au profit de la SOMAFI :

*un virement le 3 juin 2019 d'un montant de 330 €

*un virement le 27 juillet 2019 d'un montant de 400 €

*un virement le 26 septembre 2019 d'un montant de 400 €

*un virement le 27 novembre 2019 d'un montant de 400 €.

La SA SOMAFI-SOGUAFI rapporte aux termes de ses conclusions n°2, que Monsieur [Y] a bien effectué le versement de plusieurs acomptes détaillés en pièce n°30. Elle établit ainsi, selon décompte actualisé en date du 7 décembre 2021, que ces versements équivalent à une somme totale de 4 430 € et que sa créance s'élève désormais à 7 717,52 euros.

Il est à constater après analyse des diverses pièces produites par les parties, qu'aucun paiement réalisé par Monsieur [Y] ne manque au décompte de la SA SOMAFI-SOGUAFI.

Selon décompte actualisé du 7 décembre 2021, l'appelante décompose sa créance de 7717,52€ comme suit :

- 2 289,18 € au titre des échéances impayées de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2018

- 9117,98 € au titre du capital restant dû au 30 décembre 2018,

- 729,44 € au titre de l'indemnité légale de 8 %,

- après déduction de la somme de 4430 € correspondants au versement effectué par l'emprunteur,

- outre les frais d'huissier.

Par arrêt du 29 juillet 2022, la Cour invitait l'appelante à fournir un nouveau décompte de sa créance au taux légal, et non pas conventionnel, tenant compte des mensualités devenues exigibles et restées impayées, eu égard à l'irrégularité de la déchéance du terme ainsi que la déchéance de ses droits aux intérêts contractuels.

Qu'en effet, lorsque la déchéance du terme n'a pas été mise en 'uvre de manière régulière, l'établissement de crédit ne peut réclamer le capital non encore échu, ni l'indemnité de 8 % ; il ne peut solliciter que les échéances devenues exigibles et figurant au décompte de sa demande.

Pour autant, force est de constater que l'établissement bancaire ne justifie pas d'un nouveau décompte de sa créance.

La banque ayant été déchue de son droit, elle ne pourra réclamer au titre des sommes déjà perçues, que l'intérêt au taux légal et il lui appartiendra de procéder aux comptes entre les parties.

Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance de la Banque à la somme de 1969,97 € se décomposant comme suit : 2289,18 € (au titre des 6 mensualités impayées de juillet à décembre 2018) - 319,21 € (intérêts contractuels dont le prêteur est déchu) = 1969,97 €.

La SA SOMAFI- SOGUAFI est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance, en application de l'article 1153 devenu article 1231-6 du code civil.

Monsieur [Y] est donc condamné à payer à la SA SOMAFI- SOGUAFI la somme de 1 969,97 €, produisant intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 19 février 2020.

Sur la demande de délai de grâce

Monsieur [Y] sollicitait un délai de grâce sur le fondement des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du Code civil, en ce qu'il a été confronté à d'importantes difficultés financières temporaires et qu'il ne pouvait honorer les échéances du prêt litigieux.

Il est à constater à l'appui de la pièce n°3 des conclusions de l'intimé que sa situation financière s'est considérablement améliorée, Monsieur exerçant désormais en tant qu'enseignant au sein d'un lycée professionnel et percevant un revenu de 2 873,92 € (bulletin de paye de janvier 2021).

Au regard de ces nouveaux éléments et du montant de sa dette, il conviendra de débouter Monsieur [Y] de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Succombant chacune partiellement, les parties conserveront la charge de leurs dépens.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI-SOGUAFI au titre du non-respect de son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et condamné Monsieur [Y] à restituer le véhicule objet du contrat,

Statuant à nouveau,

DIT qu'il y a lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA SOMAFI-SOGUAFI au titre du défaut de formulaire de rétractation,

DIT que la déchéance du terme n'est pas acquise,

DIT en conséquence ne pas y avoir lieu à restitution du véhicule de marque Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 4],

CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 1 969,97 €, au titre des seules mensualités impayées et non régularisées,

DIT que cette somme produira intérêt légal à compter du 19 février 2020,

DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande de délai de grâce,

DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens,

DIT n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00052
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;21.00052 ?
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