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13/02/2023 | FRANCE | N°20/00139

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 février 2023, 20/00139


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 4]



Chambre Civile





















ARRÊT N°22



N° RG 20/00139 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-2KQ





[T] [LO]





C/



[RO] [F]

[I] [IW]

[CZ] [O] [IW]

[N] [IW]

[NW] [BP] [IW]

[D] [UH] [K] [IW]

[V] [GD] [P]

[A] [G] [P]

[UT] [H] [P]

[D] [J] [Z] [P] épouse [ZT]

[X], [M] [P]

[Y] [W] [P]

[C] [D] [E] [P]

[A] [B] [P]

[R] [IW]

[RD] [OH] [IW]







ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023



Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00842





APPELANT :



Maître [T] [LO]

[Adresse 10]

[Localité 17]



représen...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 4]

Chambre Civile

ARRÊT N°22

N° RG 20/00139 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-2KQ

[T] [LO]

C/

[RO] [F]

[I] [IW]

[CZ] [O] [IW]

[N] [IW]

[NW] [BP] [IW]

[D] [UH] [K] [IW]

[V] [GD] [P]

[A] [G] [P]

[UT] [H] [P]

[D] [J] [Z] [P] épouse [ZT]

[X], [M] [P]

[Y] [W] [P]

[C] [D] [E] [P]

[A] [B] [P]

[R] [IW]

[RD] [OH] [IW]

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2023

Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00842

APPELANT :

Maître [T] [LO]

[Adresse 10]

[Localité 17]

représenté par Me Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE

INTIMES :

Monsieur [RO] [F]

[Adresse 6]

[Localité 17]

représenté par Me Magali ROBO-CASSILDE, avocate au barreau de GUYANE

Madame [I] [IW]

[Adresse 21]

[Localité 1] (Belgique)

défaillante

Monsieur [CZ] [O] [IW]

[Adresse 21]

[Localité 1] (Belgique)

défaillant

Monsieur [N] [IW]

[Adresse 2]

[Localité 18]

défaillant

Monsieur [NW] [BP] [IW]

[Adresse 9]

[Localité 19] (LA REUNION)

défaillant

Madame [D] [UH] [K] [IW]

C/o Monsieur [DK] [U] ' [Adresse 23]

[Localité 22]

défaillante

Madame [V] [GD] [P]

[Adresse 23]

[Localité 22]

défaillante

Monsieur [A] [G] [P]

C/o [V] [P], [Adresse 23]

[Localité 22]

défaillant

Monsieur [UT] [H] [P]

C/o [V] [P], [Adresse 23]

[Localité 22]

défaillant

Madame [D] [J] [Z] [P] épouse [ZT]

[Adresse 13]

[Localité 19] (La Réunion)

défaillante

Monsieur [X], [M] [P]

[Adresse 15]

[Localité 19] (La Réunion)

défaillant

Monsieur [Y] [W] [P]

[Adresse 14]

[Localité 19] (La Réunion)

défaillant

Madame [C] [D] [E] [P]

[Adresse 12]

[Localité 19] (La Réunion)

défaillante

Monsieur [A] [B] [P]

[Adresse 7]

[Localité 19] (La Réunion)

défaillant

Mademoiselle [R] [IW]

[Adresse 11]

[Localité 16]

défaillante

Monsieur [RD] [OH] [IW]

[Adresse 11]

[Localité 16]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 14 février 1990, M. [P], marié sous le régime de la communauté, a consenti seul à la SCEA [Adresse 20] un bail assorti d'une promesse de vente portant sur un bien dépendant de la communauté, à usage agricole, sis à [Localité 22], lieu-dit [Adresse 20], cadastré section AR n°[Cadastre 3], pour un prix de 463.445 €, prenant effet au terme du bail, soit le 28 février 1995. L'acte a été suivi le 9 juillet 1990 d'un avenant signé par M. [P] seul, modifiant le prix de vente.

Le prix a été payé de façon échelonnée sur plusieurs années, directement entre les parties. L'acquéreur a payé entre les mains du vendeur hors comptabilité du notaire, déduction faite de la somme de 8.119 €.

Mme [P] est décédée le [Date décès 8] 1991, laissant pour héritiers treize enfants dont six d'une précédente union avec M. [IW].

Aucun acte notarié n'a été établi pour constater la mutation des droits de M. [RO] [O] [IW] dans la propriété située à [Localité 22] au profit de ses deux enfants.

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2009, la SCEA [Adresse 20] a cédé à M. [RO] [F] les droits résultant de la promesse de vente du 15 février 1990 et de l'arrêté des comptes du 24 novembre 1999 moyennant le prix de 140.000€.

M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins d'entendre dire parfaite la vente.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2013, le tribunal de grande instance de Cayenne a :

-dit et jugé que M [RO] [F] était le cessionnaire de la promesse de vente publiée le 15 février1990,

-dit et jugé qu'entre l'hérédité [IW] / [P] et [RO] [F] venant aux droits de la SCEA [Adresse 20], la vente était parfaite au prix de 463 445 € et portait sur la parcelle cadastrée AR [Cadastre 3] [Adresse 20] commune de [Localité 22], pour une contenance de 60ha 67a 15ca,

-fait droit à la demande de vente forcée devant notaire,

-dit que le notaire instrumentaire, Me [T] [LO], devrait convoquer les parties pour la signature de l'acte authentique au plus tard le 1er octobre 2013, après versement par l'acheteur du solde du prix de 8 119,43 €,

-dit que passé ce délai, sur constat de défaillance et après vérification du paiement du prix, [RO] [F] pourrait faire procéder aux formalités de publicité en transmettant à la conservation des Hypothèques de [Localité 17] le présent jugement une fois celui-ci passé en force de chose jugée,

-dit et jugé en tant que de besoin que la présente décision judiciaire tenait lieu d'acte authentique de vente,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné les défendeurs solidairement entre eux aux dépens.

Me [T] [LO] n'était pas partie à la procédure.

Elle n'a pas passé l'acte authentique.

M. [A] [P] est décédé le [Date décès 5] 2014. Ni l'acte de notoriété attestant de la dévolution successorale, ni l'attestation de propriété constatant la mutation, au nom de ses enfants, de la moitié de la propriété lui appartenant n'ont été établis.

M. [F] estimant que Me [T] [LO] n'avait rempli aucune de ses obligations a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne, qui, le 14 août 2015 a rendu une ordonnance qui a :

-dit et jugé que l'obligation faite au notaire de dresser et communiquer le constat de carence ne souffrait aucune contestation et était justifiée par l'existence d'un différend ;

-ordonné à Me [LO] de convoquer les parties intéressées, dresser l'acte de vente et le cas échéant dresser et communiquer à M. [RO] [F] le constat de défaillance ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance ;

-condamné Me [LO] à payer à M. [F] la somme de 4.000 euros à valoir à titre d'indemnité prévisionnelle sur l'indemnisation de son préjudice financier, et celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel dans un arrêt en date du 9 mai 2016 devenu définitif par suite du rejet du pourvoi.

Suivant acte délivré le 17 novembre 2017, M. [RO] [F] a fait délivrer à Me [T] [LO] une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution de Cayenne aux fins d'entendre, sur le fondement des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, liquider l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé susdite et condamner Me [T] [LO] à payer la somme de 730.000 euros arrêtée au 9 octobre 2017, outre astreinte définitive de 3.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce pour une durée de trois mois, et une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par jugement du 5 novembre 2018, le juge de l'exécution de Cayenne a liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés à la somme de 220 000 euros.

Par arrêt du 11 février 2022, la cour a infirmé cette décision et dit que Me [LO] n'était redevable d'aucune astreinte.

Suivant assignation délivrée à M. [RO] [F] et aux consorts [IW] et [P], Me [LO] a demandé au tribunal de grande instance de Cayenne de :

- rétracter le dispositif du jugement rendu le 24 avril 2013 par le TGI de Cayenne en ce qu'il a : « dit que le notaire instrumentaire Me [T] [LO], notaire à [Localité 17] devrait convoquer les parties pour la signature de l'acte authentique au plus tard le 1er octobre 2013, après versement par l'acheteur du solde du prix de 8 119,43 € » ,

-dire et juger le jugement du 24 avril 2013 inopposable à Me [T] [LO],

-condamner M [RO] [F] à verser à Mme [T] [LO] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [RO] [F] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jeanina Nossin, avocat au barreau de la Guyane, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Cayenne l'a déboutée de sa demande et a :

-dit n'y avoir lieu à rétractation de la disposition du jugement susvisé:

« Dit que passé ce délai, sur constat de la défaillance et après vérification du paiement du prix, [RO] [F] pourra faire procéder aux formalités de publicité sur les présentes mentions cadastrales en transmettant à la conservation des hypothèques de [Localité 17] le présent jugement une fois celui-ci passé en force de chose jugée» ;

-rejeté en conséquence la demande de Mme [T] [LO] en rétractation partielle du jugement du 24 avril 2013 ;

-dit le jugement du 24 avril 2013 opposable à la partie demanderesse sous réserve des effets du statut de retraité de celle-ci. ;

-rejeté toutes les autres demandes ;

-condamné Mme [T] [LO] à payer à M. [RO] [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du C.P.C et aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Mme [T] [LO] a relevé appel du jugement par déclaration d'appel en date du 5 mars 2020, le périmètre de son appel excluant la disposition du jugement qui déclare recevable son opposition au jugement.

L'appelante a déposé ses premières conclusions le 15 mai 2020 et a fait signifier sa déclaration d'appel aux intimées par actes des 15, 19, 22 et 25 mai 2020.

Le 9 septembre 2020, [RO] [F] seul s'est constitué en défense a déposé ses premières conclusions.

Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d'entendre les parties sur la recevabilité des conclusions de M. [F].

Par ordonnance du 09 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables celles-ci en l'absence de cause étrangère.

Aux termes de ses conclusions n° 2 après arrêt avant dire droit en date du 07 juin 2022, l'appelante demande de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en tierce opposition recevable,

-l'infirmer en toutes ses dispositions pour le surplus, et statuant à nouveau ,

-recevoir l'appelante en en sa tierce opposition,

Y faisant droit,

-rétracter le dispositif du jugement du 24 avril 2013 du TGI de Cayenne en ce qu'il :

« DIT QUE le notaire instrumentaire Me [T] [LO], notaire à [Localité 17] devra convoquer les parties pour la signature de l'acte authentique au plus tard le 1er Octobre 2013, après versement par l'acheteur du solde du prix de 8 119,43 €, »

-juger le dit jugement inopposable à l'appelante,

-condamner M. [RO] [F] à verser à l'appelante une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jeanina Nossin, avocat au barreau de Guyane, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 12 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

1/ Sur la demande de rétractation partielle

Le tribunal a relevé qu'il résultait d'éléments non contestés du dossier que :

-le 15 février 1990 M. [P] avait signé, sans l'accord de son épouse commune en biens, un bail avec promesse de vente au bénéfice de la SCEA « [Adresse 20] » portant sur une partie de la parcelle AR [Cadastre 3] sise à [Localité 22] dépendant de la communauté et que suite à un avenant du 24 novembre 1999 M. [P] avait conservé trois parcelles d'une surface de 5000 m² ;

-Mme [IK] épouse [P] était décédée le [Date décès 8] 1991 à la Réunion laissant 13 enfants dont 6 d'une première union avec M. [L] [IW] ;

-une difficulté avec une partie des héritiers avait fait obstacle à la signature de l'acte authentique de vente ;

-par acte du 12 octobre 2009, M. [RO] [F] avait acquis les droits résultant de la promesse de vente de la parcelle finalement détachée de la parcelle AR [Cadastre 3] sise à [Localité 22] ;

-devant les difficultés rencontrées, la poursuite des diligences en vue de finaliser la vente par un acte authentique avait donné lieu à une procédure diligentée par actes d'huissiers délivrés entre avril et juin 2012 aux héritiers connus de Mme [IK] épouse [P] à l'initiative de M. [F] ;

-cette procédure avait abouti au jugement du 24 avril 2013 querellé.

Au regard de la disposition du jugement précité contestée par Mme parfait, soit :

« DIT que le notaire instrumentaire, Me [T] [LO], notaire à Cayenne devra convoquer les parties pour la signature de l'acte authentique au plus tard le ler octobre 2013 après versement par l'acheteur du solde du prix de 81 19,43€ », le tribunal a considéré qu'il convenait de déterminer si le jugement du 24 avril 2013 pouvait impartir à Me [LO] de rédiger un acte authentique dans les conditions du litige.

Le jugement du 24 avril 2013 constituant un titre de propriété en lui-même puisqu'il constatait l'accord des parties sur la chose et le prix et la perfection de la vente entre M. [P] et M. [F], et ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties bien qu'il ne soit produit ni les actes de signification ni le certificat de non appel, le tribunal a retenu que :

-l'impossibilité pour la notaire de procéder à la rédaction de l'acte de vente dès lors qu'elle aurait connaissance de la réunion des conditions prescrites par le jugement sans attendre la communication de l'acte de notoriété après décès de Mme [P] n'était pas démontrée ; .

-Mme [LO] ne rapportait pas la preuve qu'à la date du jugement et de sa transmission, elle était dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation impartie en sa qualité de notaire instrumentaire une fois le prix payé ;

-l'effet dévolutif de la tierce opposition ne permettant au tiers opposant que de faire valoir les moyens qu'il aurait pu présenter dans le cadre de l'instance initiale, les moyens soulevés par Mme [LO] pour faire valoir qu'il ne pouvait lui être imparti de rédiger un acte de vente à défaut de transmission par le notaire en charge du règlement de la succession de la notoriété après décès de [A] [P], décédé le [Date décès 5] 2014, ne pouvaient être retenus, ceux-ci résultant d'un fait postérieur au jugement objet de l'opposition.

En conséquence, il a rejeté la demande.

L'appelante invoque le non-respect du principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas été appelée à la cause avant que le jugement du 24 avril 2013 lui impose des obligations juridiques.

Elle en déduit que, sans même entrer dans les faits, l'obligation mise à sa charge ne peut qu'être rétractée sur le plan des principes généraux du droit.

Elle affirme également qu'il appartient à M. [F] de prouver le caractère définitif du jugement du 24 avril 2013, de s'expliquer sur le versement du solde du prix de vente et raisons pour lesquelles sil n'a pas publié le jugement alors qu'il en avait l'obligation.

Elle soutient qu'elle ne pouvait procéder aux convocations dès lors que l'identification de tous les héritiers était impossible et se prévaut sur ce point des mentions du procès-verbal de carence, et des courriers adressés à M. [F] les 27 avril et 18 août 2009 en ce sens.

La tierce opposition étant une voie de recours ouverte à une personne qui n'était pas partie au jugement attaqué, elle a par nature vocation à faire respecter, rétroactivement, le principe du contradictoire qui n'aurait pas été observé au cours de la procédure initiale.

Celle formée par l'appelante, dont la recevabilité n'est plus discutée, ne permet donc pas de faire droit à la demande de rétractation du jugement sans examen du bien fondé de la demande.

Sur ce point, à défaut d'élément nouveau, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, rejeté la demande de rétractation, étant observé que :

-M. [F] n'avait l'obligation de publier le jugement que si un constat de défaillance était rédigé, ce que Me [LO] n'a jamais fait avant de laisser le soin à Me [ZH], le 02 février 2018, de le dresser ;

-son courrier du 28 avril 2009 (pièce n° 6, annexe 07) évoque un règlement du prix de vente « directement entre Monsieur [XA] de son vivant, et Monsieur [P] de façon échelonnée » qui conduit à retenir que le prix de vente était payé à cette date ;

-l'appelante ne justifie d'aucune diligence entre le 17 août 2009, soit plus de trois ans et demi avant le jugement, et le 14 août 2015, date de l'ordonnance de référé lui faisant obligation de convoquer les parties et de dresser l'acte de vente ou un constat de carence dans le délai d'un mois à compter de la dite ordonnance;

-ses courriers de relance de 2016 font suite au décès de [S] [P], source de nouvelles difficultés dans la rédaction de l'acte dont elle avait la charge, décès intervenu postérieurement au jugement du 24 avril 2013.

Le jugement du 23 décembre 2019 sera donc confirmé.

2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [LO] aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 23 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne Mme [T] [LO] aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00139
Date de la décision : 13/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-13;20.00139 ?
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