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25/01/2023 | FRANCE | N°21/00515

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 25 janvier 2023, 21/00515


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile







N° RG 21/00515 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7SN

N° de minute : 5/2023



Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 août 2021, enregistrée sous le n° 17/01036



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Janvier 2023





S.A.S. GUYANE AUTOMOBILE

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentant : Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE





APPELANT

Monsieur [V] [S]



[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Francesca ADJOUALE, avocat au barreau de GUYANE





INTIME



Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

N° RG 21/00515 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7SN

N° de minute : 5/2023

Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 août 2021, enregistrée sous le n° 17/01036

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Janvier 2023

S.A.S. GUYANE AUTOMOBILE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Francesca ADJOUALE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Fanny MILAN, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 9 novembre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 janvier 2023 prorogée au 25 janvier 2023, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit.

Exposé du litige :

Par acte du 22 novembre 2021, la SAS GUYANE AUTOMOBILE relevait appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne le 2 août 2021 lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment :

- Prononçait la résolution de la vente du véhicule neuf de marque KIA modèle PICANTO, immatriculé [Immatriculation 2] par [V] [S] auprès de la société Guyane automobile pour vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination,

- Condamnait la société Guyane automobile à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 11'600 € augmentés des frais de dossier de 258 €outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018,

- Disait que Monsieur [V] [S] devrait restituer le véhicule dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification du jugement.

- Condamnait la société Guyane automobile à la somme de :

- 3000 €au titre du préjudice moral,

- 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 décembre 2021, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 4 janvier 2022.

Le 22 février 2022 Monsieur [S] se constituait.

Vu les premières conclusions de l'appelant déposées le 11 mars 2022.

Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 24 mars 2022, Monsieur [V] [S] demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile d'ordonner radiation de l'affaire du rôle et de condamner l'appelant à la somme de 3500 € d'indemnité de procédure.

Par conclusions en date du 1er avril 2022 en réponse à l'incident, la SAS Guyane automobile demande de constater le dépôt tardif et pièces et conclusions d'incident et par conséquent dire n'y avoir lieu à statuer.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la signification de la décision a fait l'objet d'un article 659 du code de procédure civile,

- qu'elle a dû rechercher l'adresse de Monsieur [S], que ce n'est qu'après de nombreuses recherches qu'elle a pu lui signifier la décision que le 22 février 2022,

- que les délais de procédure de l'article 911 du Code de procédure civile ont malgré tout été respectés.

Sur ce, le conseiller de la mise en état

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile tel que modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

Monsieur [V] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile tendant à voir radier l'affaire pour exécution du jugement déféré par la société Guyane automobile,laquelle ne répond pas au moyen tiré du défaut d'exécution et au respect des règles article 908 et 911,par suite il convient de rouvrir les débats afin d'entendre société Guyane automobile sur le moyen tiré de l'article 524 du code de procédure civile.

Dans cette attente, il est sursis à statuer.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe ;

Ordonne la réouverture des débats devant le conseiller de la mise à l'audience du :

- Mercredi 8 mars 2023 - 8h30.

Sursoit à statuer,

Réserve les dépens de l'incident.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Fanny MILAN, greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00515
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00515 ?
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