COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
N° RG 21/00441 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7HJ
N° de minute : 4/2023
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Cayenne, décision attaquée en date du 26 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00032
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Janvier 2023
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Madame [X] [J] ÉP.[S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ARMIRE ARCHITECTURE »
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CICA CONSTRUCTION »
[Adresse 2]
[Localité 7]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Fanny MILAN, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 9 novembre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 janvier 2023, prorogée au 25 janvier 2023 avons statué publiquement comme suit.
Exposé du litige :
Par acte du 19 octobre 2021, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS relevait appel du jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment:
- Déclarait la SARL ARMIRE ARCHITECTURE responsable du préjudice de Madame [X] [J] épouse [S] dans le cadre du contrat d'architecture signé le 16 mars 2010,
- Condamnait solidairement la société ARMIRE ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de :
- 73'460 € au titre du préjudice matériel,
- 10.000 € au titre de la perte de chance de vendre les appartements immédiatement,
- 4.554 € au titre de l'intervention du géomètre et 5000 € au titre du préjudice moral,
- 800 € au titre de l'indemnité de procédure.
Le 4 novembre 2021 Madame [S] se constituait.
Vu les premières conclusions de l'appelant la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS déposées le 10 janvier 2022,
Vu les premières conclusions de l'intimée Madame [S] déposées le 11 février 2022,
Vu la constitution de la SMABTP en date du 23 mai 2022,
Vu les premières conclusions de la SMABTP déposées le 22 juin 2022,
Par avis du 23 août 2022, le conseiller de la mise en état invitait l'appelant à justifier de la recevabilité de sa déclaration des appels en l'absence de signification de ses conclusions aux intimées non constituées.
Vu les conclusions d'incident déposé le 7 septembre 2022 par la SMABTP lesquelles au visa de l'article 908 et 911 demandes prononcées la caducité de l'appel. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1000 €.
Vu les conclusions d'incident déposé le 9 septembre 2022 par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS laquelle au visa de l'article 911 et 914 du code de procédure civile conclut au rejet de l'incident au motif que les conclusions régulièrement ont été signifiées les 11 et 12 janvier 2022 soit dans les trois mois du délai prévu à l'article 911 lesquelles ont été communiquées via le RPVA 17 janvier 2022. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1500 €.
Sur ce, le conseiller de la mise en état
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
C'est à raison que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui a déposé ses conclusions le 10 janvier 2022, fait observer qu'elle justifie par dépôt RPVA du 17 janvier 2022 d'une signification de ses conclusions en date du 11 janvier 2022 à la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARMIRE ARCHITECTURE, au même qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CICA CONSTRUCTION et en date du 12 janvier 2022 à la SMABTP au siège du [Adresse 6] ).
Par suite, la procédure étend régulière, elle encourt aucune caducité de l'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit l'indemnité de procédure.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance prononcée par mise en disposition au greffe;
Constate la régularité de la procédure d'appel,
Fixe l'affaire pour être plaidée à l'audience du :
Lundi 12 juin 2023 - 8h30 -
Dit que la clôture interviendra le mercredi 8 février 2023 à 08h30,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Fanny MILAN, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Fanny MILAN Aurore BLUM