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25/01/2023 | FRANCE | N°21/00374

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 25 janvier 2023, 21/00374


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile





N° RG 21/00374 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6V3

N° de minute : 3/2023



Jugement au fond, origine Président du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/02286



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Janvier 2023







S.A.S. ANTIOPE IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Pierre-Edou

ard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS





APPELANT

Monsieur [T] [B] [N]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

N° RG 21/00374 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6V3

N° de minute : 3/2023

Jugement au fond, origine Président du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/02286

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Janvier 2023

S.A.S. ANTIOPE IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [T] [B] [N]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [A] [W] [GS] [P]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [C] [VF]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

Madame [G] [ZP] [VF]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

Madame [PM] [JB] épouse [X]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE - Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [S] [V] [L]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE - Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

Madame [E] [U] [O] [Y] épouse [Y]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

Madame [J] [F] [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

Association [Adresse 9]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE -

Représentant : Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Fanny MILAN, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 9 novembre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 janvier 2023, délibéré prorogé au 25 janvier 2023, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit.

Exposé du litige :

Par acte du 19 août 2022, les SAS ANTIOPE IMMOBILIER relevait appel du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :

- Ordonnait in solidum à [H] [I], [W] [I], [ZY] [I], la SCI CAERSY, le SAS HERMES IMMOBILIER et la SAS ANTIOPE IMMOBILIER l'interruption des travaux sur le lot n° 3 du lotissement [R] et la démolition de toutes constructions non conformes aux obligations du cahier des charges du lotissement, et ce dans un délai d'un an à compter de la signification du jugement,

- Rappelait que le cahier des charges était applicable au lotissement [R],

- Condamnait in solidum les mêmes à payer à [T] [N], [A] [P], [C] [VF], [G] [VF], [Z] [X], [PM] [JB], l'association des propriétaires du lotissement [R], représenté par [T] [N], [S] [L], [D] [Y], [E] [Y], [J] [M] la somme de 2.000 euros à titre du préjudice découlant de la violation du cahier des charges du lotissement,

- Condamnait in solidum à [H] [I], [W] [I], [ZY] [I], la SCI CAERSY, le SAS HERMES IMMOBILIER et la SAS ANTIOPE IMMOBILIER à une indemnité de 3.000 euros pour les demandeurs dans leur ensemble.

Le 15 septembre 2021, [T] [N], [A] [P], [C] [VF], [G] [VF], [Z] [X], [PM] [JB], l'association des propriétaires du lotissement [R], représentée par [T] [N], [S] [L], [D] [Y], [E] [Y] se constituaient.

Le 5 octobre 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de [J] [M] dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 9 novembre 2021.

Vu les conclusions des appelants déposées le 19 novembre 2021.

Le 30 novembre 2021, Mme [J] [M] se constituait.

Le 27 décembre 2021, les intimés déposaient leurs conclusions.

Par avis du 26 novembre 2021, la présidente de chambre souhaitait entendre les appelants sur la signification tardive de la déclaration d'appel.

Par conclusions d'incident du 27 décembre 2021 les intimés, au visa de l'article 114 à 117 du Code de procédure civile, 901, 54, 57, 562 du Code de procédure civile et 1231 du Code civil saisissaient le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à prononcer la nullité de la déclaration d'appel, lequel par ordonnance du 8 août 2022 les déboutait du moyen de nullité des confusions possibles existant quant au siège social de la SAS ANTIOPE IMMOBILIER à défaut de grief démontré, et invitait les parties à conclure sur la tardiveté des significations de la déclaration d'appel.

Par conclusions d'incident du 3 novembre 2022, les intimés concluent à la caducité de l'acte d'appel.

L'appelant n'a pas déposé de conclusions en défense.

Sur ce, le conseiller de la mise en état

Aux termes de l'article 902 du Code de procédure civile :

' Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclares d'office irrecevables'

En conséquence, est caduc l'appel de la SAS ANTIOPE IMMOBILIER qui ne justifie pas d'avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis qui lui a été adressé. En l'espece, l'avis 902 du Code de procédure civile a été adressé par le greffe à la SAS ANTIOPE le 5 octobre 2021 de sorte que cette dernière se devait de procéder à la signification de la déclaration d'appel au plus tard 5 novembre 2021, aussi la signification intervenue le 9 novembre 2021 et tardive.

Par suite il convie de constater la caducité de l'appel.

Par ces motifs

Le conseiller la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe.

Vu d'avoir à signifier la déclaration de l'appel en date du 5 octobre 2021,

Constate que la déclaration d'appel n'a été signifiée que le 9 octobre 2021,

Dit en conséquence tardive cette signification,

Dit en conséquence caduc l'appel en date du 19 août 2022,

Condamne la SAS ANTIOPE aux entiers dépens d'appel et d'incident.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Fanny MILAN, greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00374
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00374 ?
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