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25/01/2023 | FRANCE | N°21/00155

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 25 janvier 2023, 21/00155


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile







N° RG 21/00155 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-43M

N° de minute : 2/2023



Jugement au fond, origine TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/00472



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Janvier 2023





Madame [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE



Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité

8]

Représentant : Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE



Monsieur [P] [RD] [L]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE

...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

N° RG 21/00155 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-43M

N° de minute : 2/2023

Jugement au fond, origine TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/00472

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Janvier 2023

Madame [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [P] [RD] [L]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANTS

Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [K] [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant

Madame [M] [X] [I] [S]

[Adresse 4] prolongé

[Localité 8]

Défaillante

Madame [E] [D]

[Adresse 4] prolongé

[Localité 8]

Défaillante

Madame [F] [A] [YU]

[Adresse 4] prolongé

[Localité 8]

Défaillante

INTIMES

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Fanny MILAN, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 9 novembre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 janvier 202 , prorogée au 25 janvier 2023, avons statué publiquement comme suit.

Exposé du litige :

M. [Y] [T], M. [G] [L], M. [P] [L] relevaient appel du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment :

- Disait que les legs réalisés par Madame [M] [O] dit [R] née le 22 septembre 1908 à [Localité 10] (Sainte-Lucie), décédée le 8 avril 1992 à [Localité 8] ( Guyane ), à titre universel au bénéfice de Monsieur [B] [J], à titre particulier au bénéfice de Monsieur [K] [V], Madame [E] [U] [N], Monsieur [P] [L], et Madame [Y] [L] avec réserve d'usufruit au bénéfice de Monsieur [G] [L], de Madame [M] [S], et Madame [F] [YU] ne sont pas exécutables en nature,

-Ordonnait en conséquence pour parvenir à l'attribution des legs à titre universel et à titre particulier à la vente sur licitation aux enchères publiques à la fin du tribunal judiciaire de Cayenne et en un seul lot du bien immobilier situé à Cayenne cadastrée section [Cadastre 7], [Cadastre 9], sur la mise à prix de 333'168 € avec faculté de baisse d'un quart, puis du tiers, puis de la moitié en cas de carence enchères,

- Disait que la licitation aurait lieu à l'initiative de la partie la plus diligente,

- Disait que la vente serait soumise au cahier des charges établi par l'ordre des avocats de [Localité 8],

- Désignait Maître [Z] [W] - [SS], notaire à [Localité 8] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver, jusqu'à répartition en proportion des legs attribués à chacune des parties, sauf avance sur partage unanimement convenu entre les parties présentes représentées,

- Disait qu'en cas de carence d'un des légataires à titre particulier, la part du prix de vente du bien lui revenant sera consigné à la caisse des dépôts et consignations.

Vu les premières conclusions déposées par les appelants le 1er juillet 2021.

Le 13 octobre 2021 Monsieur [B] [J] se constituait.

Par conclusions d'incident du 10 mai 2022, M. [B] [J] au visa des articles 908 et 911 saisissaient le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir procédé à la signification de leurs conclusions à l'intimé non constitué.

Il sollicite en outre une indemnité de procédure de 1500 €.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :

- que les appelants ont relevé appel le 1er avril de sorte qu'ils avaient jusqu'au 1er juillet 2021 pour adresser leurs conclusions à la cour,

- que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, il devait avant le 1er août lui signifier ses conclusions.

Les appelants n'ont pas déposé de conclusions d'incident en défense.

Sur ce, le conseiller de la mise en état

Aux termes de l'arricle 911 du Code de procédure civile :

'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910,les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'

Dès lors, il résulte de la combinaison des articles 906,908 et 911 qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois pour les signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En l'espèce, les appelants ont déposé leurs conclusions au RPVA le 1er juillet 2021.

En l'absence de constitution des intimés, les appelants qui avaient interjeté appel 1er avril 2021 et dont le délai de trois mois expirait le 1er juillet 2021, se devait de signifier aux intimées non constitués leurs conclusions au plus tard au 1er août, dans le délai d'un mois supplémentaire de l'article 911.

Par suite, les appelants qui ne répondent pas au moyen soulevé et qui ne justifient pas de cette signification encourent la caducité de leur appel.

Il y a lieu de condamner les appelants à une indemnité de procédure de 1.000 €

Les dépens resteront à la charge des appelants.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe ;

Vu l'article 911 du Code de procédure civile,

Vu l'appel en date du 1er avril 2021,

Constate que les appelants ne justifient pas de la signification de leurs conclusions aux intimés non constitués,

Dit l'appel en date du 1er avril 2021 caduc,

Condamne solidairement Mme [Y] [T], M. [G] [L], M. [P] [L] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne solidairement Mme [Y] [T], M. [G] [L], M. [P] [L] aux entiers dépens et autorise Me [H] [C] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Fanny MILAN, greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00155
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00155 ?
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