La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°21/00016

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 25 janvier 2023, 21/00016


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile







N° RG 21/00016 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4BL

N° de minute :1/2023



Jugement au fond, origine TJde Cayenne, décision attaquée en date du 14 décembre 2020, enregistrée sous le n° 15/00587



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Janvier 2023





Monsieur [R] [X]

[Adresse 2],

[Localité 6]

Représentant : Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE

Madame [Z] [S]

[Adresse 2],

[Localité 6]

Repré

sentant : Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE





APPELANTS

Madame [H] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GU...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

N° RG 21/00016 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4BL

N° de minute :1/2023

Jugement au fond, origine TJde Cayenne, décision attaquée en date du 14 décembre 2020, enregistrée sous le n° 15/00587

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 25 Janvier 2023

Monsieur [R] [X]

[Adresse 2],

[Localité 6]

Représentant : Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE

Madame [Z] [S]

[Adresse 2],

[Localité 6]

Représentant : Me Sonia PALOU, avocat au barreau de GUYANE

APPELANTS

Madame [H] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [M] [N]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Fanny MILAN, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 9 novembre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 janvier 2023, prorogée au 25 janvier 2023 avons statué publiquement et contradictoirement comme suit.

Exposé du litige :

Suivant acte authentique du 28 juin 2004, M. [M] [N] et Mme [H] [S] son épouse cédaient M. [R] [X] et Mme [Z] [S] un fonds de commerce d'alimentation générale situé [Adresse 3] ( Guyane ) moyennant un prix de 45'000 €.

L'acte de cession comprenait la reprise d'un bail dont les acquéreurs du fonds de commerce avaient la jouissance au titre des locaux dans lesquels le fonds était exploité.

Par acte du 7 janvier 2021 (RG n° 21-16), M [R] [X] et Mme [Z] [S] relevaient appel du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Constatait que Monsieur [X] [R] et Mme [Z] [S] avaient manqué gravement leurs obligations contractuelles en ne fournissant aucune attestation d'assurance, en ne respectant pas les règles de sécurité et en modifiant sans autorisation la destination des lieux loués, à savoir un fonds de commerce d'alimentation générale exploitée au [Adresse 3], suivant acte authentique établi le 28 juin 2004,

- Ordonnait la libération des lieux et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, dans un délai de deux mois à compter la signification du jugement,

- Disait que faute pour eux de quitter les lieux, il serait procédé à leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef,

- les condamnait à compter de la signification du jugement et jusqu'à libération effective des lieux à une indemnité d'occupation mensuelle de montant de 1612,44 euros

- Les condamnait à une indemnité de :

- 2000 € au titre de préjudice moral

- 1000 € au titre du trouble de jouissance

Le second appel du 12 janvier 2021( RG n°21-22 ) M [R] [X] et Mme [Z] [S] relevaient appel du même jugement.

Par ordonnance de référé du 25 mars 2021, Madame la première présidente de la cour d'appel de Cayenne déboutait les appelants de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire.

Par ordonnance du 8 septembre 2021, le conseiller la mise en état ordonnait la jonction des deux procédures.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état constatait l'interruption d'instance du fait du décès de M. [M] [N] survenu le 9 décembre 2020 à [Localité 6] ( Guyane).

Par conclusions du 12 avril 2022, Madame [Z] [S] et M. [R] [X] ont pris des conclusions de remise au rôle au motif que par écritures du 30 juillet 2021, l'ensemble des héritiers sont intervenus à la procédure.

Par conclusions d'incident du 10 mai 2022, Mme [H] [S] au visa de l'article 526 du code de procédure civile demande de :

- Constater que les appelants n'ont pas exécuté le jugement du 14 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire en se maintenant dans le local commercial est en ne payant pas la somme de 2000 € mise à leur charge à titre de dommages-intérêts,

- Ordonner en conséquence la radiation du rôle des affaires,

-Les condamner solidairement à une indemnité de procédure de 2.000 €.

Par conclusions d'incident en réponse du 13 mai 2022 demandent de débouter les consorts [S] et [N] de leur demande de radiation du rôle. Ils demandent de les condamner solidairement à la somme de 2.000 euros à titre de préjudice moral pour procédure abusive et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par conclusions du 26 octobre 2022, Madame [Z] [S] et M. [R] [X] exposent qu'ils ont été expulsés le 4 octobre 2022 après que le juge de l'exécution ait refusé de leur accorder des délais de grâce.

Par dernières conclusions en réponse du 8 novembre 2022, les consorts [S] et [N] demandent de prendre acte de l'expulsion de Madame [Z] [S] et M. [R] [X], de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Sur ce, le conseiller de la mise en état

En raison de l'expulsion de Madame [Z] [S] et M. [R] [X] la demande de radiation de l'affaire en l'absence d'exécution est devenue sans objet.

De même, l'exécution du jugement déféré rend tout autant sans objet la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'affaire est renvoyée à la mise en état du 8 février 2023 8h30 afin que les parties puissent indiquer le sort qu'elles entendent donner à la procédure d'appel.

Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande d'indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;

Dit que la demande en radiation de l'affaire est désormais sans objet et par suite la demande subséquente de demande de dommages et intérêts,

Renvoie l'affaire à la mise en état du :

- Mercredi 8 février 2023 à 8h30 -

Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande d'indemnité de procédure,

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance au fond,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Fanny MILAN, greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00016
Date de la décision : 25/01/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;21.00016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award