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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00018

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre premier président, 24 novembre 2022, 22/00018


COUR D'APPEL DE CAYENNE



Chambre Premier Président











ORDONNANCE DE REFERE

DU 24 Novembre 2022

DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE





ORDONNANCE N°: 37/2022

N° RG 22/00018 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC7A





AFFAIRE :

Société AUPLATA MINING GROUP - AMG / S.A.R.L. SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE GUYANAISE - STMG







ENTRE :



Société AUPLATA MINING GROUP - AMG

SIMEG, [Adresse 3]

[Localité 2]


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ET :



S.A.R.L. SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE GUYANAISE -STMG

Marcel Dassault, [Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée Me Isabelle DENIS, avocat au...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Premier Président

ORDONNANCE DE REFERE

DU 24 Novembre 2022

DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE

ORDONNANCE N°: 37/2022

N° RG 22/00018 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC7A

AFFAIRE :

Société AUPLATA MINING GROUP - AMG / S.A.R.L. SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE GUYANAISE - STMG

ENTRE :

Société AUPLATA MINING GROUP - AMG

SIMEG, [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

ET :

S.A.R.L. SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE GUYANAISE -STMG

Marcel Dassault, [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE

Nous, Marie-Laure PIAZZA, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Mme Fanny MILAN, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 27 octobre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 24 Novembre 2022, avons statué comme suit.

****

Exposé du litige :

Selon jugement rendu le 13 juin 202, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a condamné la SA Auplata Mining Group (AMG) à payer à la SARL Soudure Tuyauterie Maintenance guyanaise (STMG) la somme de 159.692,46 € au titre des sommes dues par elle jusqu'au 16 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, outre une indemnité de procédure de 2.000 €.

La SA AMG a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2022.

Par assignation du 21 septembre 2022, elle a assigné la SARL STMG selon la procédure de référé, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, à titre subsidiaire de consigner les sommes dues, et de condamner la SARL STMG au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.

Dans ses écritures du 27 octobre 2022, la SARL STMG conclut au rejet de l'ensemble des demandes et à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience des débats du 27 octobre 2022, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 24 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conditions posées par le texte sont donc cumulatives et non alternatives. Il en résulte que lorsque l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose.

Le premier président statue en référé en matière d'arrêt ou de d'aménagement de l'exécution provisoire, par une décision susceptible de pourvoi.

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte, en l'espèce, de la lecture du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne que la SA AMG, régulièrement représentée lors des débats, n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire. Il n'est pas justifié, ni même invoqué devant Nous l'existence de circonstances révélées postérieurement à cette décision de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, inconnues lors des débats, mais la production d'une situation comptable arrêtée au 30 juin 2022 postérieure aux débats devant la juridiction consulaire peut être considérée comme une circonstance nouvelle en l'absence de contestation de la recevabilité de la demande par la SARL STMG.

Sur le mérite des demandes

La SA AMG soutient que la SARL STMG a obtenu sa condamnation en paiement, sans faire la preuve, ni de sa relation contractuelle, ni de la réalité des prestations facturées, la juridiction consulaire n'ayant pas donné aux bons de commande produits leur juste valeur en ce qu'ils seraient sans lien avec les factures émises et n'ayant pas distingué les factures payées et impayées. Elle ajoute que l'acceptation de la mise en place d'un échéancier ne saurait valoir reconnaissance de sa dette.

La SARL STMG invoque le règlement partiel mais substantiel de la facturation établie, l'existence d'échanges commerciaux nombreux entre les parties, dont il résulte que la dette est reconnue et qu'il est sollicité un échéancier, l'existence de pièces comptables, et la poursuite des relations commerciales entre les deux sociétés le démontrant.

Il ne se déduit pas des moyens de l'appelant, de l'examen superficiel du contrôle des moyens d'appel auquel la présente juridiction doit se livrer, et de la motivation du jugement dont appel, que la société demanderesse fasse la preuve de l'évidence des moyens 'sérieux' d'infirmation prévus par la loi.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc être admise en l'absence de justification de l'une des deux conditions la conditionnant.

La demande de consignation des sommes allouées entre les mains de la Carpa Guyane, sera, en revanche, admise en considération du montant important sur lequel porte la condamnation et des situations financières respectives des deux sociétés.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

La SA AMG qui succombe en sa demande principale et qui n'a pas fait la preuve de ce qu'elle n'était pas débitrice de la SARL STMG supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Déclarons la SA AMG recevable en sa demande,

La déboutons de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne,

L'autorisons à consigner le montant de la condamnation mise à sa charge par ledit jugement entre les mains de la Carpa Guyane,

Ddéboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA AMG aux dépens de la présente instance.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Marie-Laure PIAZZA, Première présidente à la Cour d'appel de Cayenne et de Fanny MILAN, Greffière, et est placée au rang des minutes de la cour.

La Greffière La Première Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00018
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00018 ?
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