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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00005

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre premier président, 24 novembre 2022, 22/00005


COUR D'APPEL DE CAYENNE



Chambre Premier Président











ORDONNANCE DE REFERE

DU 24 Novembre 2022

DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE







ORDONNANCE N° : 35/2022

RG : N° RG 22/00005 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBPV





AFFAIRE :

Société AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE - SAMAC / Société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS - CAIRE







Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en

date du 17 décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021001481



ENTRE :



Société AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE - SAMAC

Elisant domicile au cabinet de Maître Cyril CHELLE [Adresse 2]

Ayant son...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Premier Président

ORDONNANCE DE REFERE

DU 24 Novembre 2022

DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE

ORDONNANCE N° : 35/2022

RG : N° RG 22/00005 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBPV

AFFAIRE :

Société AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE - SAMAC / Société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS - CAIRE

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021001481

ENTRE :

Société AEROPORT MARTINIQUE AIME CESAIRE - SAMAC

Elisant domicile au cabinet de Maître Cyril CHELLE [Adresse 2]

Ayant son siège à l'[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE, avocat postulant et par Me Sébastien DE THORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

Société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS - CAIRE

Ayant son siège situé : [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE

Nous, Marie-Laure PIAZZA, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Mme Fanny MILAN, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 27 octobre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 24 novembre 2022 avons statué comme suit.

Exposé du litige :

La SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles) a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 20 décembre 2021.

Par assignation du 11 mars 2022, la SA Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) a assigné la SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles) selon la procédure de référé, aux fins de radiation de l'appel, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle soutient que la société débitrice n'a pas exécuté la décision.

Dans ses écritures du 26 octobre 2022, la SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles) conclut au rejet de la demande en invoquant les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la radiation. A titre reconventionnel, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, l'octroi de délais de paiement et, en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience des débats du 27 octobre 2022, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 24 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande de radiation d'appel formée par la SAMAC

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911 du code de procédure civile.

La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.

La compétence revient au premier président dans les procédures sans représentation obligatoire ou dans celles soumises aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

La procédure de radiation doit être d'application restrictive, le magistrat devant veiller à la proportionnalité de la mesure .

La demande de radiation formée par assignation du 11 mars 2022 par la SAMAC de la SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles) selon la procédure de référé est recevable.

Il est établi et non contesté que la société débitrice a procédé au règlement partiel de sa créance soit la somme de 90'000 € par trois virements successifs des 25 novembre et 24 décembre 2021 et 3 février 2022 et la somme de 102'696,96 € , résultant de saisies.

Il doit également être tenu compte des conséquences de la pandémie sur l'activité aéroportuaire, qui a mis en difficulté nombre de compagnies aériennes.

La SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles) produit son bilan et compte de résultats des années 2020 et 2021 ainsi que diverses pièces comptables, moins complètes mais plus récentes de l'année 2022 qui rendent compte d'une situation financière obérée, qui rend impossible l'exécution complète et instantanée des causes de l'ordonnance, et ce malgré les aides de l'Etat et les dotations exceptionnelles listées par le président du tribunal mixte de commerce dans sa décision.

Il sera, au surplus, relevé qu'en considération du traitement, en circuit court, de l'appel formé de l'ordonnance de référé valant condamnation provisionnelle et de la tardiveté de la présente demande par l'effet des renvois sollicités et acceptés par les parties, la mesure de radiation pourrait encourir la critique de la disproportion de ses effets.

Pour l'ensemble de ces raisons, la la SAMAC sera déboutée de sa demande de radiation.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 17 décembre 2021, formée par la SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles)

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conditions posées par le texte sont cumulatives. Il en résulte que lorsque l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose.

Le premier président statue en référé en matière d'arrêt ou de d'aménagement de l'exécution provisoire, par une décision susceptible de pourvoi.

La demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par voie de conclusions à titre reconventionnel est recevable en la forme.

Sur la recevabilité au fond, il résulte de la lecture de l'ordonnance de référé rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Cayenneu que la SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles), régulièrement représentée, n'a pas formulé d'observations particulières sur les effets de l'exécution provisoire attachée à la décision qui allait être rendue.

Elle n'invoque pas davantage, dans ses dernières conclusions, l'existence de circonstances révélées postérieurement à la décision déférée susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives .

Elle doit, en conséquence, être déclaré irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner le mérite.

Sur les autres demandes

La SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles) est irrecevable en sa demande d'échelonnement du paiement des sommes mises à sa charge, présentée à titre reconventionnel devant Nous.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des parties, la SA Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) succombant en sa demande de radiation, mais la SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles) demeurant débitrice d'importantes sommes envers elle.

Nonobstant l'issue du litige et le rejet de la demande principale présentée par la SA Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC), les dépens seront mis à la charge de.la SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles), en considération de la dette contractée envers la demanderesse à l'origine de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Déclarons la SA Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC) recevable mais mal fondée en sa demande de radiation de l'appel formée de l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2021 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Cayenne,

L'en déboutons,

Déclarons la SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles) recevable, mais mal fondée, en sa demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 17 décembre 2021 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Cayenne,

Déclarons la SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles) irrecevable en sa demande d'octroi de délais de paiement,

Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA Compagnie Aérienne Interrégionale Express (Air Antilles) aux dépens de la présente instance.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Marie-Laure PIAZZA, Première présidente à la Cour d'appel de Cayenne et de Fanny MILAN, Greffière, et est placée au rang des minutes de la cour.

La Greffière La Première Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00005
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00005 ?
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