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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00185

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 21 novembre 2022, 22/00185


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Sociale







N° RG 22/00185 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBIO

N° de minute :9/2022



Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00230





ORDONNANCE INCIDENT DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Novembre 2022





Madame [D] [E]

Lot. [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Alex Marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE
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APPELANT

Association SAMU SOCIAL GUYANE

[Adresse 1]

[Localité 2]









INTIME

Nous, Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée de la mise en état à la co...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Sociale

N° RG 22/00185 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBIO

N° de minute :9/2022

Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00230

ORDONNANCE INCIDENT DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 21 Novembre 2022

Madame [D] [E]

Lot. [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Alex Marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

Association SAMU SOCIAL GUYANE

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIME

Nous, Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée de la mise en état à la cour d'appel de Cayenne, assistée de Fanny Milan, greffière, après avoir convoqué les parties à l'audience du 19 septembre 2022, à l'issue de laquelle il a été indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 21 novembre 2022, avons statué publiquement et par ordonnance réputée contradictoire comme suit :

Exposé du litige:

Mme [D] [E] a été embauchée par l'association « samu social Guyane » selon contrat de travail en date du 21 novembre 2011, en qualité d'in'rmière puis, selon avenant en date du 23 janvier 2018 en qualité d'in'rmière coordinatrice.

Par lettre en date du 11 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 août 2020 avec mise à pied conservatoire, confirmée ultérieurement par lettre en date du 20 août 2020 avec demande de restitution du matériel, des clefs et absence de contact et de présence sur les lieux.

Selon lettre en date du 26 août 2020, Mme [E] a été convoquée à un second entretien préalable.

Par lettre en date du 03 septembre 2020, elle a fait l'objet d'une notification de licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense de réalisation du préavis de 02 mois.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne par requête du 05 novembre 2020, enregistrée au greffe le 18 décembre 2020, contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 07 mars 2022, le conseil a :

-écarté les pièces numérotées 8, 9 et les pièces non numérotées produites par Mme [E] ;

-condamné l'association « samu social Guyane » à payer à Mme [E] la somme de 3.880,32 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure irrégulière;

-débouté Mme [E] du surplus des demandes formulées à titre principal;

-dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [E] en date du 03 septembre 2020 était fondé sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

-débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes:

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné l'association « samu social Guyane » aux entiers dépens ;

-condamné l'association « samu social Guyane » à payer à Mme [E] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les salaires et leurs accessoires à concurrence de 09 mois.

Par déclaration reçue le 25 avril 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Elle a été invitée le 02 juin 2022 par le greffe de la cour à signifier sa déclaration d'appel.

Le 24 juillet 2022, le conseil de l'appelante, par message RPVA, a indiqué que la transmission par ce même moyen de ses conclusions était impossible et qu'il communiquait celles-ci par voie papier.

Aucune conclusion n'a toutefois tété déposée au greffe de la cour.

En l'absence de justificatif de signification de la déclaration d'appel à l'intimée défaillante, et de la communication des conclusions, l'appelante a été convoquée à l'audience d'incident du 19 septembre 2022, à laquelle elle n'a pas été représentée.

Motifs :

L'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile sanctionne par la caducité de l'appel l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis à signifier.

L'article 908 du même code énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Faute de justifier de la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter du 02 juin 2022 d'une part, et du dépôt de ses premières conclusions dans le délai de trois mois à compter du 25 avril 2022 d'autre part, l'appel de Mme [E] doit être déclaré caduc.

Elle supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre chargée de la mise en état,

Déclare caduc l'appel de Mme [D] [E] ;

Condamne Mme [D] [E] aux dépens d'appel.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Fanny MILAN, greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Fanny MILAN Nathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00185
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00185 ?
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