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09/11/2022 | FRANCE | N°21/00302

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 09 novembre 2022, 21/00302


COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile









N° RG 21/00302 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-56Y

N° de minute : 57/2022

Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00939



ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 09 Novembre 2022



Monsieur [H] [N] [F]

[Adresse 2]

Représentant : Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE



Monsieur [U] [R] [F]

[Adresse 2]

Représentant : Me José LAMA, avocat au ba

rreau de GUYANE







APPELANTS

E.P.I.C. ETABLISSEMENT FONCIER ET D AMENAGEMENT DE LA GUYAN E dit EPFA GUYANE, EPIC crée par décret n° 2016-1865 du 23 Décembre 2016,venan...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

N° RG 21/00302 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-56Y

N° de minute : 57/2022

Jugement au fond, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00939

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 09 Novembre 2022

Monsieur [H] [N] [F]

[Adresse 2]

Représentant : Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [U] [R] [F]

[Adresse 2]

Représentant : Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE

APPELANTS

E.P.I.C. ETABLISSEMENT FONCIER ET D AMENAGEMENT DE LA GUYAN E dit EPFA GUYANE, EPIC crée par décret n° 2016-1865 du 23 Décembre 2016,venant aux droits de l'EPAG, ayant son siège [Adresse 1], pris en la personne de son Directeur Général en exercice qui a valablement reçu mandat d'ester en Justice, demeurant es-qualité audit siège,

la [Adresse 4]

Représentant : Me Sylvie COMPPER-GAUDY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Fanny MILAN, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 14 septembre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 14 décembre 2022, avancée au 9 novembre 2022, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit.

Par acte du 26 juin 2021, M. [H] [F] et M. [U] [F] relevaient appel du jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- Faisait interdiction à M. [H] [F] et [U] [F] et aux occupants de leur chef de passer sur la parcelle située [Cadastre 3] à [Localité 5] ou d'y entreposer des effets et matériaux, d'y ériger une clôtur ou barrière, sous astreinte de 150 euros par incident constaté, ce à compter de la signification de la décision,

- Condamnait solidairement les mêmes

: à payer à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter de la signification de la décision,

: à démanteler à leurs frais le portail et la clôture érigés que la parcelle située [Cadastre 3] à [Localité 5]

- Autorisait à défaut l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane à démanteler aux frais des consorts [F] le portail et la clôture,

- Les condamnait à une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Vu les premières conclusions des appelants déposées le 22 août 2021,

Vu les premières conclusions de l'intimée déposées le 22 novembre 2021 et les dernières du 11 février 2022,

Par ordonnance du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état, sur saisine au visa de l'article 526 du Code de procédure civile de l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane, ordonnait le renvoi de l'affaire afin d'entendre les parties sur la recevabilité de l'incident.

Par conclusions d'incident du 6 juin 2022, les consorts [F] demandent de constater la tardiveté de l'incident. Ils sollicitent en outre une indemnité de procédure de 3.000 euros.

L'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane n'a pas fait valoir de moyens en défense.

Sur ce, le conseiller de la mise en état

Aux termes de l'article 526 du Code de procédure civile applicable aux instances introduite avant le 1ER janvier 2020 :

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.'

L'intimé a présenté sa demande au conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 21 janvier 2022, alors que les appelants ont déposé leurs premières conclusions le 22 août 2021, de sorte que la demande présentée après l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.

Succombant, l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane conservera la charge des dépens de l'incident.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe ;

Constate l'irrecevabilité de la demande fondée sur les dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile,

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du :

- Lundi 12 décembre 2022 - 8h30-

Dit que la clôture interviendra le :

- Mercredi 9 décembre 2022 -8h30-

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Laisse les dépens de l'incident à l'établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Fanny MILAN, greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état

Fanny MILAN Aurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00302
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.00302 ?
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