COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
N° RG 20/00139 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-2KQ
N° de minute : 56/2022
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 23 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00842
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 09 Novembre 2022
Maître [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [VX] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE
Madame [C] [RS]
[Adresse 13]
[Adresse 13] (Belgique)
Monsieur [MM] [U] [RS]
[Adresse 13]
[Adresse 13] (Belgique)
Monsieur [V] [RS]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [TK] [KA] [RS]
[Adresse 4]
[Localité 12] (LA REUNION)
Madame [Y] [LG] [B] [RS]
C/o Monsieur [N] [G] ' [Adresse 14]
[Adresse 14]
Madame [H] [VD] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Monsieur [K] [E] [T]
C/o [H] [T], [Adresse 14]
[Adresse 14]
Monsieur [AF] [L] [T]
C/o [H] [T], [Adresse 14]
[Adresse 14]
Madame [Y] [Z] [R] [T] épouse [HB]
[Adresse 8]
[Localité 12] (La Réunion)
Monsieur [M], [A] [T]
[Adresse 10]
[Localité 12] (La Réunion)
Monsieur [F] [S] [T]
[Adresse 9]
[Localité 12] (La Réunion)
Madame [X] [Y] [O] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12] (La Réunion)
Monsieur [K] [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 12] (La Réunion)
Mademoiselle [I] [RS]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [XP] [EC] [RS]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Fanny MILAN, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 14 septembre 2022, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 14 décembre 2022, avancée au 09 novembre 2022, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit.
Vu l'arrêt du 25 avril 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la Cour d'appel de Cayenne ordonnait la réouverture des débats devant le conseiller de la mise en état aux fins d'entendre les parties sur la recevabilité des conclusions de l'intimé.
Par conclusions d'incident du 7 juin 2022, M. [VX] [J] demande de :
- Constater que le message électronique du 20 juillet 2020 relate l'impossibilité d'accéder au dossier RG 20-139 par le RPVA,
- Constater le dépôt des conclusions d'intimé le 9 septembre 2020 selon tampon de la Cour
- Constater l'absence de tardiveté des écritures de l'intimé.
Par conclusions d'incident du 22 août 2022, Mme [D] [P] demande de juger irrecevables les conclusions déposées le 9 septembre 2020 comme tardives. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Sur ce, le conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile :
' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pourremettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident.'
Selon l'article 930-1 du même Code :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué...'
En l'espèce, l'appelante a déposé ses conclusions le 15 mai 2020, de sorte que l'intimé devait déposer les siennes au plus tard le lundi 17 août 2020, or les conclusions d'intimé n'ont été déposées à la Cour selon visa du greffe que le 9 septembre 2020.
Le conseil de M. [VX] [J] explique que sa clé RPVA ayant expiré, il ne pouvait plus accéder au dossier.
A cet égard, il existe bien une correspondance via le réseau RPVA en date du 20 juillet 2020 qui confirme les dires du conseil de M. [J]. Cependant, indépendamment de la question de savoir si l'expiration de la clé RPVA peut valoir cause étrangère, le dépôt des conclusions le 9 septembre 2020 au greffe de la Cour est tardif, dès lors que depuis au moins le 20 juillet 2020, l'intimé n'ignorait pas les difficultés rencontrées pour communiquer via le réseau RPVA, ce qui lui laissait alors tout le temps de déposer ses conclusions au greffe de la Cour dans les délais de l'article 909.
Par suite, il convient de dire tardives les conclusions déposées le 9 septembre 2020 par M. [VX] [J] et par suite irrecevables.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe.
Dit en l'absence de cause étrangère, irrecevables les conclusions déposées le 9 septembre 2020 par M. [VX] [J].
Fixe l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 14 novembre 2022 - 8h30-
Dit que la clôture interviendra à l'audience.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne M. [VX] [J] aux entiers dépens de l'incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Fanny MILAN, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Fanny MILAN Aurore BLUM