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04/11/2022 | FRANCE | N°22/00138

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 04 novembre 2022, 22/00138


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°37



N° RG 22/00138 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BA7T





[D] [I]



C/



CGSS DE GUYANE CONTENTIEUX URSSAF









ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022



Jugement au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 février 2022, enregistrée sous le n° 20/78





APPELANT :



Monsieur [D] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Comparant,





INTIME :



CGSS DE GUYANE CONTENTIEUX URSSAF

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Mme [H] [K] (Membre de l'entreprise.) en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR LO...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°37

N° RG 22/00138 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BA7T

[D] [I]

C/

CGSS DE GUYANE CONTENTIEUX URSSAF

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022

Jugement au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 février 2022, enregistrée sous le n° 20/78

APPELANT :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant,

INTIME :

CGSS DE GUYANE CONTENTIEUX URSSAF

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [H] [K] (Membre de l'entreprise.) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 4 novembre 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Suivant courrier du 26 mars 2020, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Cayenne le 31 mars suivant, M. [D] [I], représentant de l'EURL [5], a formé opposition à la contrainte n° 737906 du 24 février 2020 de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane d'un montant de 2 053,93€, signifiée par acte d'huissier du 11 mars 2020.

Par jugement contradictoire du 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :

-déclaré la dite opposition recevable, mais mal fondée ;

-validé la contrainte n° 737906 sus-visée, pour un montant de 1 862€ ;

-condamné M. [I] à régler la contrainte n° 737906 décernée le 24 février 2020 pour un montant de 1 862€ ;

-dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l'exécution de la dite contrainte seraient mis à la charge de M. [I] ;

-condamné ce dernier à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté le surplus des demandes et moyens des parties ;

-condamné M. [I] aux dépens ;

-rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par courrier enregistré au greffe de la cour d'appel de Cayenne le 14 mars 2022, M. [I] a interjeté un « appel nullité » du dit jugement.

Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 03 juin 2022, au cours de laquelle la CGSS a indiqué qu'elle entendait solliciter la radiation de l'affaire au regard du défaut d'exécution du jugement du 10 février 2022.

A l'audience de renvoi du 02 septembre 2022, M. [I] a précisé qu'il avait répliqué aux conclusions de la CGSS, communiquées à la cour le même jour, qui lui avaient été entre-temps signifiées, par conclusions enregistrées au greffe le 16 août 2022.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 02 septembre, la CGSS sollicite, au visa des articles R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire en ce que l'appelant, condamné à lui verser les sommes précitées par jugement du 10 février 2022, ne s'est pas acquitté de leur paiement.

Par conclusions du 16 août 2022, que M. [I] a, à l'audience, expressément désignées comme celles destinées à répliquer à la demande de radiation, l'appelant invoque tour à tour, notamment, l'irrecevabilité de « l'appel incident » de l'intimée, l'irrecevabilité de la demande de radiation, les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui l'exécution du jugement, un délit de trafic d'influence, un déni de justice, et le défaut du droit d'agir de la CGSS.

Il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 04 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

1/ Sur la recevabilité de la demande de radiation

Si l'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation, affirmant que celle-ci doit être présentée par conclusions avant l'expiration du délai pour conclure au fond, cette fin de non-recevoir doit être écartée s'agissant d'une procédure orale.

2/ Sur la demande de radiation

En application des dispositions de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le jugement statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 524 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

En l'espèce, M. [I], qui ne conteste pas le défaut d'exécution du jugement du 10 février 2022, invoque l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de cette décision risque d'entraîner, précise le solde de ses comptes professionnels et particulier, et affirme qu'il ne dispose pour vivre et faire vivre son entreprise que de 830,14€ par mois.

Toutefois, force est de constater qu'il n'a joint à aucun des très nombreux courriers adressés à la cour le moindre justificatif de la situation financière dont il se prévaut.

En l'absence de toute pièce confirmant ses allégations, l'affaire doit être radiée du rôle de la cour.

M. [I] supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/138 ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [D] [I].

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Nathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00138
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;22.00138 ?
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