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04/11/2022 | FRANCE | N°22/00137

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 04 novembre 2022, 22/00137


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°36



N° RG 22/00137 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BA7R





[B] [S]



C/



CIPAV







ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022





Jugement au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 25 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00020





APPELANT :



Monsieur [B] [S]

[A

dresse 3]

[Localité 5]



comparant,





INTIME :



CIPAV

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par: Maître Emile Ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Maître Francesca ADJOUALE, avocate au barreau de GUYANE lors de l'audience du 2 septembre 2...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°36

N° RG 22/00137 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BA7R

[B] [S]

C/

CIPAV

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022

Jugement au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 25 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00020

APPELANT :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant,

INTIME :

CIPAV

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par: Maître Emile Ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE, substituée par Maître Francesca ADJOUALE, avocate au barreau de GUYANE lors de l'audience du 2 septembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 04 novembre 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par requête enregistrée le 04 mars 2021, M. [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne d'une opposition à la contrainte n° C32019010950 décernée par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 10 juillet 2019, signifiée le 26 février 2021, aux termes de laquelle il lui était réclamé le paiement de la somme de 3317,32€ au titre des cotisations, et majorations de retard, de l'année 2017.

Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022, la juridiction sus-désignée a :

-déclaré la dite opposition recevable mais mal fondée ;

-En conséquence,

-validé cette contrainte pour son montant précisé supra ;

-condamné M. [S] à régler la somme correspondante à la CIPAV ;

-dit que les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte seraient mis à la charge de M. [S] ;

-condamné M. [S] à verser à la CIPAV la somme de 200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 25 mars 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 02 septembre 2022, il a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles la régularisation des cotisations devait intervenir sur la base de ses revenus réels de l'année 2017, ce dont avait convenu la CIPAV avant de lui signifier la contrainte, soulignant qu'il avait transmis les informations nécessaires pour ce faire en avril 2018 conformément aux dispositions de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions d'intimée n° 2, communiquées par mail à l'appelant, ce que celui-ci a pu confirmer, et soutenues à l'audience, la CIPAV demande de :

-déclarer l'appel irrecevable,

-confirmer le jugement de première instance,

-déclarer l'opposition à contrainte mal fondée,

-valider la contrainte signifiée le 26/02/2021 au titre de l'exercice 2017 en son nouveau montant s'élevant à 3 317, 32€ représentant les cotisations (3 031,75€) et les majorations de retard (285,57€) ;

-condamner M. [S] au paiement des frais de recouvrement ;

-condamner M. [S] à lui verser la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a été indiqué à l'audience du 02 septembre 2022 que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 04 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

L'intimée se prévaut des dispositions des articles R 211-3-24 et R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel.

L'appelant n'a pas répliqué sur ce point.

L'article R 311-3-25 du code sus-visé énonce que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

S'agissant en l'espèce d'une demande d'annulation d'une contrainte d'un montant de 3317,32€, le jugement du pôle social du 25 janvier 2022 a été rendu en dernier ressort, nonobstant l'erreur de qualification figurant dans son dispositif, étant toutefois observé qu'il est expressément indiqué, dans les motifs de la décision, que celle-ci est rendue en dernier ressort. La seule voie de recours qui était ouverte à M. [S] était donc le pourvoi en cassation.

Il appartiendra à celui-ci de se mettre en relation avec la CIPAV qui a reconnu dans ses dernières écritures que le montant de la contrainte devait être ramenée à 1 602,48€.

L'appelant supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Déclare M. [B] [S] irrecevable en son appel ;

Condamne M. [B] [S] aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Nathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00137
Date de la décision : 04/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;22.00137 ?
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