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04/11/2022 | FRANCE | N°22/00125

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 04 novembre 2022, 22/00125


COUR D'APPEL DE CAYENNE

15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°35



N° RG 22/00125 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BA47





[C]



C/



S.A.S. SCIERIE DEGRAD SARAMACA









ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022





Ordonnance référé, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 21 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00018





APPELANT :



Madame [C]

CHEZ M. [P] [F], [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Maître Aurélie PIALOU, avocate au barreau de GUYANE





INTIME :



S.A.S. SCIERIE DEGRAD SARAMACA

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Maître Adrien GRELET, avocat...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°35

N° RG 22/00125 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BA47

[C]

C/

S.A.S. SCIERIE DEGRAD SARAMACA

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022

Ordonnance référé, origine TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 21 février 2022, enregistrée sous le n° 21/00018

APPELANT :

Madame [C]

CHEZ M. [P] [F], [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Aurélie PIALOU, avocate au barreau de GUYANE

INTIME :

S.A.S. SCIERIE DEGRAD SARAMACA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Adrien GRELET, avocat postulant au barreau de GUYANE et par Maître Mathilde ROY-MASUREL de la SARL RMBF, avocate plaidante au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 04 novembre 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 04 juin 2007, la société scierie Dégrad Saramaca a engagé Mme [B] [I] en qualité de secrétaire polyvalente.

Le contrat de travail a été transféré à la SAS financière des bois de Guyane le 1er avril 2013, puis à la société scierie Dégrad Saramac le 1er janvier 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2021, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude, par suite de l'impossibilité de la reclasser au sein de la société.

Le 26 juillet 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne en référé aux fins d'obtenir la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et la condamnation de la société scierie Dégrad Saramaca au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé par la remise tardive des dits documents.

Par ordonnance contradictoire du 21 février 2022, le juge des référés :

-a dit que les demandes de remise des documents de fin de contrat étaient sans objet ;

-s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision au titre du manquement à l'obligation de loyauté de Mme [I] ;

-a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;

-a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

-a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;

-a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 18 mars 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs d'ordonnance expressément critiqués.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 06 avril 2022.

Celle-ci a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier du 14 avril suivant.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 06 mai 2022, l'appelante demande d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du conseil de prud'hommes de Cayenne du 21 février 2022 en ce qu'elle rejette sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et en ce qu'elle rejette sa demande de condamnation de la SARL Dégrad Saramaca aux frais irrépétibles et aux dépens, et

statuant à nouveau, de :

-dire et juger qu'elle est bien fondée dans ses demandes,

-condamner l'intimée à lui payer une provision de 5.000 € à valoir sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

-condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'intimée en tous les dépens de première instance et d'appel,

-prononcer l'exécution provisoire .

Par conclusions du 1er juin 2022, l'intimée et appelante incidente demande de :

In limine litis, prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/00107 en date du 18 mars 2022 ;

Subsidiairement,

-débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

-confirmer l'ordonnance attaquée du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale, dans sa formation de référé, en date du 21 février 2022 en ce qu'elle a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

-infirmer l'ordonnance attaquée du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud'homale, dans sa formation de référé, en date du 21 février 2022 en ce qu'elle a débouté l'intimée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Statuant à nouveau

-condamner l'appelante à verser à l'intimée les sommes suivantes :

o 5.000 € à titre de provision à valoir au titre du manquement à l'obligation de loyauté ;

o 1.500 € au titre de la procédure abusive ;

En toutes hypothèses,

-condamner l'appelante à verser à l'intimée la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner l'appelante aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 septembre 2022, au cours de laquelle il a été indiqué aux parties que la décision état mise en délibéré au 04 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

1/ Sur la caducité de l'appel

L'intimée se prévaut des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile et affirme que l'ordonnance de référé ayant été notifiée à l'appelante le 22 février 2022, sa déclaration d'appel, intervenue plus de 15 ajours après, et précisément le 18 mars 2022, est caduque.

L'appelante n'a pas répliqué sur ce point.

La cour retient que si la lettre de notification du jugement comporte la date du 22 février 2022, il n'est pas démontré, en l'absence de l'accusé de réception permettant de vérifier la date de la présentation de cette lettre, que l'ordonnance a été notifiée plus de quinze jours avant la déclaration d'appel.

Le moyen tiré de la caducité sera donc écarté.

2/ Sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

Le juge de première instance a dit n'y avoir lieu à référé en ce que la salariée n'avait sollicité la remise des documents de fin de contrat qu'une seule fois, et ce, très peu de temps après avoir reçu sa lettre de licenciement, pour le jour même, mais aussi en l'absence de justificatif du préjudice causé.

L'appelante considère que le juge a retenu sa compétence sur cette demande mais a dit n'y avoir lieu à référé faute de préjudice démontré, alors qu'il en est résulté pour elle une impossibilité de s'inscrire au chômage.

Elle met en exergue la fragilité de son état de santé, et le comportement agressif de son employeur, expliquant une difficulté à se rendre sur son lieu de travail pour récupérer les documents de fin de contrat.

L'intimée souligne que, bien qu'invitée à venir chercher ces documents après le 17 mai 2021, l'appelante n'est pas venue en prendre possession.

Elle fait également valoir que l'appréciation d'un dommage ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Elle expose enfin que l'appelante ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande.

L'article R.1455-7 du code du travail ne donne compétence au juge des référés pour allouer une provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, force est de constater, à la lecture des conclusions respectives des parties, que les raisons pour lesquelles les documents de fin de contrat n'ont pas été remis à l'appelante avant le 08 octobre 2021 donnent lieu à discussion, dès lors que l'employeur pouvait se prévaloir de la complexité de leur réalisation compte tenu des transferts du contrat de travail précédemment intervenus ne le mettant pas en mesure de les renseigner et remettre le jour même de la demande de la salariée, 7 jours seulement après l'envoi de la lettre de licenciement, et que la salariée de son côté, invitée par courrier du 19 mai 2021 à venir récupérer les documents, a attendu que ceux-ci lui soient envoyés par courrier.

Il en résulte une contestation sérieuse de l'obligation sur laquelle l'appelante appuie sa demande de provision, et l'incompétence du juge des référés pour statuer sur cette dernière.

3/ Sur la demande de provision au titre du manquement à l'obligation de loyauté de la salariée

Le juge des référés a retenu que la demande se rattachait à un litige de droit des contrats d'habitation, non à un litige de droit du travail.

Il a en outre relevé l'absence de pièce aux débats démontrant que le logement querellé était mis à la disposition de la salariée à titre onéreux.

L'intimée, et appelante incidente, affirme que l'appelante, en omettant, après la rupture du contrat de travail, de lui remettre les clés du logement mis à sa disposition, a violé son obligation de loyauté.

L'appelante n'a pas répliqué sur cette demande.

En l'absence de toute pièce relative à la mise à disposition du logement à la salariée (bail ou extrait du contrat de travail actant cette mise à disposition), cette prétention se heurte également à une contestation sérieuse.

Elle ne relève donc pas de la compétence du juge des référés.

4/ Sur la demande de provision pour procédure abusive

La société scierie Dégrad Saramaca a été déboutée de cette demande, le juge considérant que l'abus d'ester en justice et le préjudice distinct de celui couvert par les frais de procédure, n'étaient pas démontrés.

L'intimée dénonce les agissements abusifs et opportunistes de l'appelante au vu de ce qui précède.

A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, rejeté cette prétention.

5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens de la décision et l'équité justifient en effet la condamnation de Mme [K] à payer à la société scierie dégrad Saramaca la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles .

L'appelante, qui a pris l'initiative du recours et succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

La cour relève l'absence de demande au titre des frais irrépétibles engagés précisément en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Déclare recevable l'appel de Mme [B] [I] ;

Confirme l'ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Cayenne, statuant en matière prud'homale, du 21 février 2022 sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Dit que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :

Condamne Mme [B] [I] à payer à la société scierie Dégrad Saramaca la somme de 1 000€ (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et y ajoutant,

Condamne Mme [B] [I] aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Fanny MILAN Nathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00125
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;22.00125 ?
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