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04/11/2022 | FRANCE | N°21/00345

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 04 novembre 2022, 21/00345


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°34



N° RG 21/00345 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6KH





[T] [M]



C/



GALEA GUYANE



Délégation UNDIC AGS/CGEA



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022



Arrêt au fond, origine Cour d'Appel de cayenne, décision attaquée en date du 02 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00472



APPELANT :



Monsieur [T] [

M]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Maître Béatrice HUBERT-PETCHY, avocat au barreau de GUYANE(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003255 du 25/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)





INTIME :...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°34

N° RG 21/00345 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6KH

[T] [M]

C/

GALEA GUYANE

Délégation UNDIC AGS/CGEA

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022

Arrêt au fond, origine Cour d'Appel de cayenne, décision attaquée en date du 02 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00472

APPELANT :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Maître Béatrice HUBERT-PETCHY, avocat au barreau de GUYANE(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003255 du 25/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)

INTIME :

GALEA GUYANE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante

INTERVENANT FORCE :

Délégation UNDIC AGS/CGEA

[Adresse 7]

[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 septembre 2022 en audience publique et mise en délibéré au 04 Novembre 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

M. [T] [M] a été engagé par la SA Galea Guyane, entreprise de surveillance privée, en qualité d'agent d'exploitation le 08 septembre 2005.

Le 28 février 2007, M. [M] s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2008.

La relation de travail a pris fin le 05 juin 2008, motif pris de la démission de M. [M].

Par déclaration au greffe du 25 février 2011, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne aux fins d'obtenir paiement diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2016, le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale a, notamment :

-dit que la preuve d'une démission n'était pas rapportée et que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamné la SA Galea Guyane à payer à M. [M] les sommes de :

*802,56€ nets d'indemnité de licenciement ;

*4 012,80€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;

*9 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouté M. [M] du surplus de sa demande ;

-ordonné à la SA Galea Guyane de rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] du jour du licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

-enjoint à la SA Galea Guyane de remettre à M. [M] un certificat de travail rectifié, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes au jugement ;

-condamné la SA Galea Guyane aux dépens ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Galea Guyane a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2016 et la cour d'appel de Cayenne, par arrêt contradictoire du 02 novembre 2018, a infirmé le jugement précité, au motif que la preuve d'une démission était rapportée et que la rupture du contrat de travail était uniquement imputable au salarié.

Par arrêt du 08 avril 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel du 02 novembre 2018.

Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [M] a saisi la présente cour d'appel.

Il a communiqué ses premières conclusions le 18 août 2021, et a fait signifier à la SA Galea Guyane représentée par la SCP BR Associés es qualité de liquidateur de la dite société, sa déclaration de saisine et ses conclusions par acte d'huissier du 30 septembre 2021.

Aux termes de ces conclusions, M. [M] demande d'infirmer l'arrêt rendu le 02 novembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne, et de :

-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 15 novembre 2016, en ce qu'il a :

*condamné la SA Galea Guyane à lui payer les sommes qui suivent :

' 802,56 € nets d'indemnité de licenciement ,

' 4 012,80 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

*constaté que la preuve d'une démission n'était pas rapportée et que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et en conséquence, statuer de nouveau :

Par conséquent,

-condamner la SA Galea Guyane à lui verser la somme de 16.051,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ajoutant,

-condamner en sus la SA Galea Guyane à lui verser la somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesures vexatoires ;

*ordonné à la SA Galea Guyane de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mr [M] [T] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,

*dit qu'une copie du jugement serait communiquée au directeur du pôle emploi de Guyane par les soins du greffe,

*enjoint à la SA Galea Guyane de remettre à Mr [M] [T] un certificat de travail rectifié, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conforme au présent « jugement »,

*condamné la SA Galéa Guyane aux dépens de l'instance qui seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Ajoutant,

-condamner la SA Galéa Guyane à payer à Mr [T] [M] les sommes qui suivent :

*10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesures vexatoires ;

-condamner la société Galéa Guyane à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du « NCPC » en cause d'appel,

Par acte d'huissier du 10 mai 2022, M. [M] a appelé les AGS/CGEA de Fort de France en intervention forcée.

Les intimés n'ont pas constitué avocat, le CGEA ayant précisé par courrier du 02 juin 2022 qu'il ne serait ni présent, ni représenté.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 septembre 2022, à l'issue de laquelle il a été précisé que le délibéré serait rendu le 04 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

1/ Sur la rupture du contrat de travail

Le tribunal a retenu, après une vérification d'écritures, que le salarié n'avait pas signé la lettre de démission dont se prévalait l'employeur.

Il a par ailleurs considéré que le salarié n'avait pas, en omettant de reprendre le travail à l'expiration de son arrêt, exprimé de volonté claire de démissionner.

Il a en conséquence analysé la rupture du contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 05 juin 2008, date de la remise des documents de fin de contrat.

M. [M] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, soulignant que son état de cécité lui interdisait de rédiger une lettre de démission, et se prévalant de la suspension de son contrat de travail dans l'attente d'une visite médicale de reprise, que son employeur n'a jamais organisée.

La cour retient que la vérification d'écritures à laquelle le conseil a procédé permet effectivement de considérer que M. [M], dont la signature figurant sur les pièces versées aux débats est sensiblement différente de celle

apposée sur la lettre litigieuse, n'est pas l'auteur de cette dernière.

Le fait qu'il n'ait pas repris le travail à l'expiration de son arrêt de travail peut d'autant moins être interprété comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de démissionner que l'article R 4324-31 du code du travail dans sa version applicable au litige imposait pour ce faire une visite de reprise, laquelle n'a manifestement jamais eu lieu, l'employeur se prévalant d'une démission antérieure à l'expiration de l'arrêt.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a analysé la rupture du contrat de travail comme résultant d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

2/ Sur les demandes indemnitaires

Le conseil a, au visa des articles L 1234-9, L 5213-9, L 1234-1, L 1235-3 et L 1234-5 du code du travail et compte tenu du salaire moyen de l'intéressé (soit 1 337,60€), de son ancienneté et de sa qualité de travailleur handicapé, condamné l'employeur au paiement :

-d'une indemnité de licenciement de 802,56€ ;

-d'une indemnité de préavis de 4 012,80€ ;

-de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9 500€.

Il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour mesures vexatoires après avoir relevé qu'il ne s'était pas manifesté dans les deux années de la rupture de son contrat de travail.

M. [M] sollicite la confirmation du jugement s'agissant des deux premières sommes sus-mentionnées.

Il sollicite en revanche l'augmentation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mettant en exergue sa situation de handicap qui était connue de son employeur.

Il affirme en outre que l'employeur a abusé de cette même situation de handicap pour se soustraire à ses obligations de reclassement et avoir ainsi fait l'objet de mesures vexatoires.

La cour retient qu'à l'examen des pièces produites, la somme allouée par le conseil à titre de dommages et intérêts répare la totalité du préjudice subi à ce titre.

L'irrégularité du licenciement ne démontre pas à elle seule son caractère vexatoire.

En l'absence de tout élément permettant de qualifier tel la rupture du contrat de travail, le jugement sera confirmé sur ce point.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et ne démontrant pas supporter de frais irrépétibles particuliers, il sera débouté de sa demande « au titre de l'article 700 NCPC en cause d'appel ».

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale en date du 15 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA Galea Guyane représentée par la SCP BR Associés la charge des dépens d'appel;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Dit le présent arrêt commun à la CGEA, délégation Unédic AGS de Fort de France.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Fanny MILANNathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00345
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;21.00345 ?
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