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02/09/2022 | FRANCE | N°21/00311

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 02 septembre 2022, 21/00311


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°28



N° RG 21/00311 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6CB





[K] [S] [Z]



C/



S.A.R.L. JMB TRANSPORT & MESSAGERIE EXPRESS GUYANE

La société JMB est prise en la personne de son gréant, domicilié en cette qualité audit siège







ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2022





Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Forma

tion de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00061





APPELANT :



Monsieur [K] [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Maître Julie PAGE, avocate au barreau de GUYANE





I...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°28

N° RG 21/00311 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-6CB

[K] [S] [Z]

C/

S.A.R.L. JMB TRANSPORT & MESSAGERIE EXPRESS GUYANE

La société JMB est prise en la personne de son gréant, domicilié en cette qualité audit siège

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2022

Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00061

APPELANT :

Monsieur [K] [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Julie PAGE, avocate au barreau de GUYANE

INTIME :

S.A.R.L. JMB TRANSPORT & MESSAGERIE EXPRESS GUYANE

La société JMB est prise en la personne de son gréant, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Maître François GAY, avocat postulant au barreau de GUYANE, et par Maître Jérôme GAY avocat plaidant au barreau de D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2022 en audience publique et mise en délibéré au 02 septembre 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

Mme Corinne BIACHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

M. [K] [Z] a été embauché par la SARL JMB transport & messagerie express Guyane selon contrat à durée indéterminée en date du ler juillet 2018, en qualité de coursier polyvalent à temps partiel puis, selon avenant en date du ler avril 2019, en qualité de coursier à temps plein.

Par lettre remise en main propre en date du 17 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2020 avec mise à pied conservatoire.

Lors de cet entretien, M. [Z] a reconnu les faits qui lui étaient été imputés et a présenté ses excuses.

Selon lettre remise en main propre en date du 06 mars 2020, il a été informé du paiement de son salaire durant la période de mise à pied conservatoire et a été invité à reprendre ses fonctions au sein de la société à compter du 09 mars 2020.

Par lettre remise en main propre en date du 11 mars 2020, il a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 19 mars 2020, avec mise à pied conservatoire.

A la suite de l'annonce gouvernementale de confinement effective au 17 mars 2020, la SARL JMB transport a fait part à M. [Z] du report de l'entretien préalable à la prochaine date utile.

Par lettre avec accusé de réception en date du 22 avril 2020, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Suivant requête du 04 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la SARL JMB transport.

L'union des travailleurs guyanais (UTG) est intervenue volontairement à l'instance au soutien du salarié.

Par jugement contradictoire du 07 juin 2021, le conseil a :

-dit que la prise d'acte de M. [Z] était requalifiée en démission ;

-condamné en conséquence M. [Z] à payer à la SARL JMB transport la somme de 1 818,52€ bruts à titre d'indemnité de préavis ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné M. [Z] à payer à la SARL JMB transport la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 06 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Aux termes de ses premières conclusions du 04 septembre 2021 et dernières du 11 janvier 2022, l'appelant demande d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

-requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamner l'intimée à lui verser :

* la somme de 1 853,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, assortie d'intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;

* la somme de 7 018,16 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, assortie d'intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,

* la somme de 4 010,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 401,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, assortie d'intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;

-annuler la procédure disciplinaire mise en place à l'encontre de l'appelant ;

-condamner l'intimée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 18 février 2022, l'intimée, qui a constitué avocat le 27 septembre 2021, demande de :

A titre principal :

-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par M. [Z],

Et statuant à nouveau,

-condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

-confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté l'appelant de ses demandes,

* dit que la prise d'acte du 22 avril 2020 était requalifiée en démission ,

*condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme de 1 818,52€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* condamné l'appelant à payer à l'intimée la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour requalifiait la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

-limiter l'indemnité légale de licenciement à la somme de 551,43 €,

-limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 005,19 € ,

-limiter les congés payés y afférents à la somme de 200,51 € ,

-limiter l'indemnité de licenciement sans réelle et sérieuse à la somme de 2005,19 €,

-condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour

exécution de mauvaise foi du contrat de travail ,

En tout état de cause :

-condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

1/ Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

Le conseil, au visa des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-3-2 du code du travail, a examiné les trois griefs invoqués par le salarié dans sa lettre du 22 avril 2020.

S'agissant de l'irrégularité de la procédure de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire, initialement fixé au 19 mars 2020 et reporté sin die dans un contexte de pandémie et d'une mesure de confinement, le conseil a retenu que :

-le salarié, qui faisait grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à l'entretien préalable par visio-conférence, ne précisait pas le fondement juridique permettant de recourir à ce type de moyen de communication, alors que, dans le même temps, l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prorogeait les délais applicables ;

-les faits ayant donné lieu à la convocation à l'entretien initialement fixé au 19 mars étaient en date du 09 mars 2020, l'employeur en ayant eu connaissance le 10 mars 2020 ;

-la convocation initiale respectait donc les délais imposés par les articles L.1332-4 et L.1332-2 du code du travail ;

-l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 précitée, et son article 1er, conduisaient à retenir que la dite ordonnance n'excluait pas de son champ d'application la procédure de licenciement ;

-le délai, qui commençait à courir le 19 mars 2020 et devait en principe s'achever le 19 avril suivant, avait donc été prorogé jusqu'au 24 juillet 2020 ;

-à la date de la prise d'acte de rupture, soit le 22 avril 2020, les délais impartis à l'employeur pour notifier sa décision disciplinaire n'étaient pas échus, pas plus que ceux afférents à la convocation à un entretien préalable.

Le grief tiré de l'absence de paiement de salaire à la date convenue et leur paiement partiel a également été écarté en ce que :

-le paiement des salaires des mois de mars et avril 2020, avec, respectivement, 16 et 13 jours de retard, et touchant tous les salariés de l'entreprise, s'expliquait par les contraintes imposées par la pandémie et le confinement ;

-ces retards avaient été ponctuels ;

-l'examen du bulletin de salaire de M. [Z] du mois de mars laissait apparaître, contrairement aux allégations de ce dernier, une régularisation de salaire par suite de l'annulation de sa première mise à pied conservatoire.

Le conseil a enfin considéré que le grief tiré de l'acharnement des procédures de mise à pied ayant généré des difficultés économiques n'était pas plus établi dès lors que :

-à la lecture des pièces produites par le salarié, il apparaissait que les difficultés financières du salarié existaient avant l'engagement de ces procédures ;

-les faits invoqués par l'employeur pour asseoir les procédures justifiaient, à l'examen des pièces produites, a minima, une mise à pied disciplinaire couvrant les périodes de mise à pied conservatoires effectuées.

Il a, en conséquence, requalifié la prise d'acte du salarié en démission et débouté celui-ci des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.

L'appelant affirme que le non-versement consécutif de deux salaires constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture.

Il fait également grief à l'intimée de ne pas avoir organisé l'entretien préalable en ayant recours à une téléconférence ou à une visioconférence, considérant que la mise à pied a ainsi été abusive comme prescrite pour une durée indéterminée, ce qui a aggravé sa situation financière.

Il sollicite en conséquence la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'intimée tire des articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, R.1232-1, R.1232-2 et R.1232-3 du code du travail le droit du salarié de la possibilité d'une rencontre physique avec l'employeur à l'occasion de l'entretien préalable.

Elle se prévaut en outre des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 et du report des délais dont elle bénéficiait par application de cette dernière.

Elle souligne que seuls deux salaires ont été versés avec un retard limité à 16 et 13 jours, et soutient avoir régularisé au mois de mars 2020 le salaire de l'appelant par suite de l'annulation de la procédure de mise à pied conservatoire courant entre le 17 février et le 06 mars 2020.

La cour retient que l'employeur n'a pas omis de verser deux mois de salaire consécutivement, mais a accusé un retard de 16 et 13 jours dans le paiement des salaires des mois de mars et avril 2020.

Ce retard, ponctuel et limité, s'inscrivant dans un contexte de pandémie et de confinement qui n'a pas toujours permis aux entreprises de fonctionner normalement, il ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour justifier une rupture du contrat de travail.

S'agissant du non-respect des délais d'organisation de l'entretien préalable, la cour adopte les motifs du conseil tirés de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 et de l'absence de toute disposition légale permettant à l'employeur de déroger à un entretien offrant au salarié une rencontre physique avec l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a qualifié la prise d'acte en démission et débouté le salarié des demandes financières afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2/ Sur les demandes de l'employeur

Le conseil, au visa de l'article L.1237-1 du code du travail, a, au regard de ce qui précède, condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 1 818,52€, correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail dans la mesure où le salarié avait déjà été sanctionné par une mise à pied conservatoire pour mauvaise exécution de son contrat de travail, et au motif que les circonstances de la cause n'apparaissaient pas devoir donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts.

L'appelant soutient que l'employeur envisageait de le licencier et qu'il ne peut en conséquence prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dès lors que, s'il avait été licencié, lui-même n'aurait pu en bénéficier.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, il fait valoir que l'employeur invoque des faits ayant déjà été sanctionnés ou des faits de mai 2019, soit antérieurs de plus d'un an à la mise à pied conservatoire.

L'intimée expose que le licenciement du salarié pour faute grave était envisagé, non prononcé ; que M. [Z] était donc tenu d'exécuter un préavis lorsqu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Elle fait valoir que le salarié a eu un comportement qui lui a été préjudiciable en omettant de faire certaines livraisons, en dégradant des véhicules de l'entreprise, et en se montrant désagréable avec des clients.

La lettre de convocation du 11 mars 2020 a pour objet un entretien préalable « en vue d'un licenciement pour faute et notification d'une mise à pied conservatoire avec effet immédiat ».

Il ne peut en être déduit que l'employeur allait nécessairement licencier M. [Z], a fortiori pour faute grave, laquelle, seule à l'exclusion du licenciement pour faute simple, dispense de l'exécution d'un préavis.

Le conseil a donc pu retentir que le salarié n'avait pas été dispensé de l'exécution dudit préavis et le condamner à payer à l'employeur une somme correspondant à un mois de salaire.

L'exécution défectueuse du contrat de travail est confirmée à la lecture des pièces n° 6, 13, 20 et 21 de l'intimée, dont les clients ont pu déplorer l'attitude du salarié à l'origine de la dégradation d'un portail à la suite d'une man'uvre hasardeuse, ou qui a omis ou refusé de livrer certains colis, ou qui était absent du salarié, ou encore qui a employé un ton condescendant à l'égard de clients.

S'agissant d'agissements fautifs du salarié, la sanction relève du droit disciplinaire.

Or, ces faits avaient déjà donné lieu à procédure disciplinaire (pièce n° 4 de l'intimée) pour certains, ou ne pouvaient plus donner lieu à sanction disciplinaire comme étant trop anciens pour les autres.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qui concerne les demandes de l'employeur.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens.

L'indemnité allouée à la SARL JMB transport & messagerie express Guyane au titre des frais irrépétibles engagés en première instance sera ramenée à la somme de 1 000€.

Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation de l'appelant à payer à l'intimée la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne du 07 juin 2021 sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [Z] à payer la SARL JMB transport & messagerie express Guyane la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Statuant à nouveau,

Condamne M.[K] [Z] à payer la SARL JMB transport & messagerie express Guyane la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Et y ajoutant,

Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [K] [Z] à payer la SARL JMB transport & messagerie express Guyane la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Fanny MILANNathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00311
Date de la décision : 02/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-02;21.00311 ?
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