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02/09/2022 | FRANCE | N°21/00081

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 02 septembre 2022, 21/00081


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°26



N° RG 21/00081 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4LL





Monsieur [U] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [Y] [D] décédé

Monsieur [F] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [Y] [D] décédé



C/



Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

Organisme MAITRE [T] [E] MANDATAIRE LIQUIDATEUR







ARRÊT DU 02 SEPTE

MBRE 2022



Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° F 19/00010





APPELANTS :



Monsieur [U] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [Y] [D] déc...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°26

N° RG 21/00081 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4LL

Monsieur [U] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [Y] [D] décédé

Monsieur [F] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [Y] [D] décédé

C/

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

Organisme MAITRE [T] [E] MANDATAIRE LIQUIDATEUR

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2022

Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 janvier 2021, enregistrée sous le n° F 19/00010

APPELANTS :

Monsieur [U] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [Y] [D] décédé

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Maître Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [F] [D] venant aux droits de Monsieur [H] [Y] [D] décédé

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Maître Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Maître Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocate au barreau de GUYANE

Organisme MAITRE [T] [E] MANDATAIRE LIQUIDATEUR

[Adresse 3]

[Localité 8]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2022 en audience publique et mise en délibéré au 02 septembre 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

Mme Corinne BIACHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

M. [H] [D] a été embauché par la société DIMEX selon contrat à durée indéterminée en date du 15 janvier 2015 en qualité de chef de chantier.

Par lettre en date du 13 mars 2015, la société DIMEX a mis fin au contrat de travail considérant que ladite rupture intervenait pendant la période d'essai portée à 02 mois après reconduction tacite de la durée initiale d'un mois.

Suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 26 novembre 2011, la société DIMEX a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Me [X] [B] étant nommé mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 25 septembre 2013, le redressement de la société DIMEX par voie de continuation a été homologué par le tribunal mixte de commerce de Cayenne sur plan de continuation pour une période de 10 ans.

Selon jugement en date du 15 avril 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, et Me [T] [E] a été nommé mandataire liquidateur.

Suivant demande en date du 16 mai 2015, réceptionnée au greffe le 19 mai 2015, M. [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société DIMEX.

Le 30 novembre 2019, et ce alors que la procédure était pendante devant le conseil, M. [D] est décédé.

Ses ayants-droits : MM. [U] et [F] [D], sont venus aux droits du de cujus aux fins de poursuivre la procédure.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2021, le conseil a :

-débouté [H] [D] de sa demande d'injonction sous astreinte de production de pièces avant dire droit concernant la remise de la déclaration préalable à l'embauche, de la déclaration des rémunérations, du bordereau récapitulatif des cotisations, de la déclaration annuelle des données sociales, du registre du personnel ;

-fixé le salaire mensuel brut moyen de [H] [D] à la somme de 2.465,65 euros bruts (deux mille quatre cent soixante-cinq euros bruts et soixante-cinq cents) ;

-fixé le montant de la créance salariale de [H] [D] sur la liquidation judiciaire de la SARL DIMEX ;

-dit que le licenciement de [H] [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-fixé les créances de [H] [D] au passif de la société DIMEX à:

* 348,00 euros bruts (trois cent quarante-huit euros bruts) au titre de l'indemnité de repas,

* 219,60 euros bruts (deux cent dix-neuf euros et soixante cents) au titre de l'indemnité de trajet,

* 2.600,94 euros bruts (deux mille six cents euros et quatre-vingt-quatorze cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

-débouté [H] [D] de sa demande d'indemnité au titre des frais de transport et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

-débouté [H] [D] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts ;

-dit que l'UNEDIC-AGS-CGEA de [Localité 9] devait garantir les créances salariales de [H] [D] dans la limite du plafond n°4 ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-déclaré le jugement commun et opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 9] - Unité déconcentrée de l'UNEDIC ainsi qu'à Me [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire la société DIMEX ;

En conséquence,

-déclaré le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 9] - Unité déconcentrée de l'UNEDIC tenue à garantir les sommes à caractère salarial dans les termes de l'article L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;

-dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

-dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société DIMEX ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté toute autre demande.

Par déclaration reçue le 15 février 2021, MM. [U] et [F] [D] ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à l'encontre de l'UNEDIC -AGS-CGEA de [Localité 9] et de Me [E] es qualité de liquidateur de la société DIMEX.

Le 11 mars suivant, la première intimée a constitué avocat.

Le 23 mars 2021, les appelants ont signifié la déclaration d'appel à Me [E] es qualité de liquidateur ;

Aux termes de leurs premières conclusions du 15 mai 2021, signifiées à Me [E] es qualité le 27 mai 2021, et dernières du 17 mars 2022, signifiées à Me [E] es qualité le même jour, les appelants demandent d'infirmer en ses seules dispositions critiquées et celles qui dépendent le jugement déféré et de :

-débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

-déclarer leurs moyens et prétentions recevables et bien fondés et y faire droit,

-rappeler qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires et accessoires et du reversement du précompte des cotisations de retraite aux organismes de Sécurité sociale,

En conséquence et statuant à nouveau :

-rectifier l'erreur matérielle dans la dénomination des demandeurs affectant le jugement attaqué ,

-dire et juger que les appelants sont M. [U] [D] et M. [F] [D], venant aux droits de leur père [H] [D] décédé ;

-dire que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision ;

-faire injonction à Me [T] [E] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL DIMEX de produire avant dire droit et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard :

* le bordereau récapitulatif des cotisations URSSAF et AGIRC-ARRCO de 2015,

* les déclarations et reversements des cotisations URSSAF et AGIRC-ARRCO de 2015,

* les bordereaux de cotisations URSSAF et AGIRC-ARRCO de 2015,

* la déclaration annuelle des données sociale de 2015,

-rappeler que la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de pleine activité de M. [U] [D] et M. [F] [D], venant aux droits de leur père [H] [D] décédé, a été fixé par le jugement à la somme de 2.600,94 €,

-dire que Me [T] [E] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL DIMEX garantira les sommes qui seront mises à la charge de ladite société,

-fixer les créances salariales de M. [U] [D] et M. [F] [D] , venant aux droits de leur père [H] [D] décédé, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DIMEX prise en la personne de son représentant Me [T] [E] aux montants suivants :

*indemnité de dissimulation d'emploi salarié : . 15.605,64 €

*dommages-intérêts pour irrégularité de procédure : 2.600,94 €

-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à L'UNEDlC - AGS - CGEA de [Localité 9] ainsi qu'à Me [T] [E] représentant de la SARL DIMEX ;

-déclarer en conséquence L'UNEDlC - AGS - CGEA de [Localité 9] tenue à garantie pour les créances salariales supra, dans la limite du plafond applicable, sur présentation d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire et en l'absence de fonds disponibles, étant précisé que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dommages et intérêts indiqués ci- dessus sont tous couverts par cette garantie, dans les termes des articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

-rappeler que seuls les frais irrépétibles alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas une créance salariale.

Par conclusions du 30 juillet 2021, l'UNDEIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande de :

-donner acte à M. [D] [U] et à M. [D] [F] de ce qu'ils demandent que le premier jugement soit in'rmé en toutes ses dispositions à l'exception des chefs de décision suivants:

*le rappel des indemnités de frais de transport de janvier à mars 2015,

*l'indemnité de dissimulation d'emploi salarié,

*les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,

*la capitalisation des intérêts,

*la remise sous astreinte de certains documents ;

Le réformant sur ces chefs de décision:

-con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes ;

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.

Me [E] es qualité de liquidateur de la société DIMEX n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

1/ Sur la demande de rectification d'erreur matérielle

Les appelants font valoir que le jugement dont ils ont interjeté appel mentionne en sa première page, et dans son dispositif, que le demandeur est M. [Z] [D].

Ils demandent à la cour de dire que les appelants sont MM. [U] et [F] [D] venant aux droits de [H] [D].

Le jugement est effectivement erroné en ce qu'il aurait dû, dans son dispositif comme dans son chapeau, mentionner l'intervention volontaire de MM. [U] et [F] [D] venant aux droits de [H] [D], lequel est décédé en cours de procédure, et faire droit ou rejeter les demandes de ceux-ci en cette qualité.

2/ Sur la demande d'injonction de production de pièces

Le conseil a débouté les consorts [D] de cette demande aux motifs que :

-la production des pièces visées n'apparaissait pas utile pour la solution du litige dans la mesure où elle était uniquement formée au soutien d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.822l-5 du code du travail ;

-il ressortait du dossier de [H] [D] que celui-ci avait été régulièrement destinataire de ses bulletins de salaire et qu'il ne formulait aucune demande d'heures supplémentaires ;

-ce dernier avait émargé au Pôle Emploi, ce qui permettait de conclure qu'il avait été détenteur d'un numéro URSSAF, au demeurant mentionné sur les bulletins de salaire avec le numéro de sécurité sociale,

-la société DIMEX lui avait remis l'intégralité des documents de 'n de contrat.

Il en a déduit que [H] [D] avait été régulièrement déclaré par son employeur de sorte que la production des pièces réclamées n'était ni nécessaire, ni utile à la solution du litige.

Les appelants réitèrent cette demande dans le dispositif de leurs conclusions.

Toutefois, ils ne développent aucun moyen à son soutien dans le corps de leurs écritures.

Faute de démontrer, voire seulement d'invoquer, l'utilité de la production des pièces demandées, le jugement sera confirmé de ce chef.

3/ Sur l'indemnité de dissimulation d'emploi salarié 

Le conseil a retenu que l'article L.8221-5 du code du travail visait trois faits à l'origine de l'existence d'un travail dissimulé lorsque l'employeur omettait de procéder à la déclaration préalable d'embauche, ou de remettre les bulletins de salaire ou qu'il minorait le quota des heures de travail effectif.

Il a relevé :

-qu'il n'était fait état d'aucun de ces manquements de la part de la société DIMEX ; qu'il n'était pas sollicité de remise de ses bulletins de salaire, lesquels étaient d'ailleurs produits aux débats, et qu'aucune demande au titre du rappel d'heures supplémentaires n'était formulée ;

-que concernant la déclaration préalable à 1'embauche, il ressortait des conclusions du demandeur et des pièces versées aux débats que [H] [D] avait émargé au Pôle Emploi et perçu l'allocation spécifique de solidarité, ce dont il se déduisait que la société DIMEX avait bien procédé à la déclaration préalable de son salarié auprès des services 'scaux et administratifs ;

-cette analyse était corroborée par les écritures portées sur les bulletins de salaire produits faisant apparaître le numéro URSSAF ainsi que le numéro de sécurité sociale de [H] [D].

Il en a conclu que la preuve de la défaillance de l'employeur n'était pas rapportée.

Les appelants affirment que l'employeur a volontairement omis de procéder aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales ; que le défaut de versement des cotisations aux deux régimes de retraite s'est étendue sur une période de 3 mois, de janvier à mars 2015.

Ils déduisent l'élément intentionnel du travail dissimulé du fait que l'employeur s'est abstenu de produire aux débats les justificatifs permettant de vérifier l'existence des déclarations et du reversement de l'intégralité du précompte des cotisations auprès des organismes sociaux des mois de janvier à mars 2015.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement pour les motifs sus-visés.

La cour observe que les appelants n'invoquent que la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.

Toutefois, comme l'a retenu le conseil, la déclaration préalable à l'embauche et le paiement aux organismes sociaux des cotisations sociales, que laissent présumer les bulletins de salaire de [H] [D], sont corroborés par l'attestation pôle emploi mentionnant les salaires perçus au cours de l'exécution du contrat de travail, ainsi que la reprise du bénéfice, au profit de [H] [D], à compter du 08 avril 2015, soit après la rupture du contrat de travail, d'une allocation de solidarité spécifique, la dite « reprise » signifiant que son bénéfice a cessé au cours de l'exécution du contrat de travail dont l'existence avait donc été portée à la connaissance des organismes sociaux.

Dans ces conditions, seul le reversement par l'employeur des cotisations aux deux régimes de retraite à la caisse et à l'organisme concernés n'est pas démontré, ce qui constitue l'élément matériel du travail dissimulé.

Pour autant, l'élément intentionnel ne peut se déduire de l'absence de production des justificatifs de ce seul reversement dès lors que l'employeur a, ainsi que la cour l'a retenu, respecté ses autres obligations déclaratives, ce dont il résulte qu'il n'a pas entendu se soustraire aux dites obligations.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

4/ Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure

Le conseil a rejeté cette demande au visa de l'article L.1235-5 du code du travail, considérant que ses dispositions excluaient toute indemnité pour irrégularité de procédure lorsque le salarié possédait moins de 2 ans d'ancienneté et l'employeur avait moins de 11 salariés.

Les appelants invoquent l'irrégularité du licenciement de [H] [D] en l'absence de convocation et d'entretien préalable, de lettre de licenciement et de motifs du licenciement.

Ils se prévalent des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur en 2015 permettant de cumuler indemnité pour licenciement injustifié et indemnité pour irrégularité de procédure.

Ils prétendent que l'employeur a ainsi causé un préjudice au salarié en lui interdisant de présenter sa défense et d'obtenir des explications, ce qui l'a profondément perturbé dans sa vie personnelle et professionnelle.

Ils affirment également qu'il existe un lien de causalité entre le défaut de respect de la procédure et l'important préjudice moral et économique subi par [H] [D] et sa famille.

La cour retient qu'en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond.

Le conseil ayant alloué aux appelants la somme de 2 600,94€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, il incombe à ces derniers de démontrer que la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme et de fond justifie l'allocation d'une somme supérieure à celle allouée.

Or, force est de relever qu'aucune pièce n'est produite justifiant une augmentation de cette indemnisation.

5/ Sur la garantie des AGS

Le conseil a considéré que l'UNEDIC-AGS-CGEA devait garantir les créances salariales dans la limite du plafond n° 4.

Les appelants demandent à la cour de dire que l'assureur est tenu de garantir l'ensemble des créances salariales sus-évoquées dans la limite du plafond applicable.

L'intimée invoque les dispositions de l'article L.625-1 du code du commerce pour soutenir que le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est le plafond 4.

Il résulte de ce qui précède que l'intimée devra garantir l'ensemble des créances salariales, d'un montant total de 348 + 219,60 + 2600,94 = 3 168,54€, soit inférieures au plafond 4 au regard du salaire de référence de [H] [D], qui doit être fixé, à l'examen des pièces, à 2 465,65€ comme l'a retenu le conseil.

6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en leur recours, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Corrige l'erreur matérielle du jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne du 11 janvier 2021 en ce que la première page du dit jugement doit mentionner l'intervention volontaire en qualité de demandeurs de MM. [U] et [F] [D] venant aux droits de [H] [D] et que le nom de [H] [D] doit être remplacé dans le dispositif de ce même jugement par les noms de [U] [D] et [F] [D], tous deux venant aux droits de [H] [D] ;

Confirme le jugement, ainsi corrigé, dans toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne MM. [U] [D] et [F] [D] venant aux droits de [H] [D] aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Fanny MILANNathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00081
Date de la décision : 02/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-02;21.00081 ?
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