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08/08/2022 | FRANCE | N°22/00054

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 08 août 2022, 22/00054


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]



Chambre Civile





















ARRÊT N°129



N° RG 22/00054 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAO3





S.C.I. ESTELIZ





C/









ARRÊT DU 08 AOUT 2022





Ordonnance au fond, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00315



APPELANTE :



S.C.I. ESTELIZ

[Adresse 1

]

[Localité 25]



représentée par Maître Hélène SIRDER, avocat au barreau de GUYANE substituée par Maître Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du 13 mai 2022.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



En application des dispos...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 3]

Chambre Civile

ARRÊT N°129

N° RG 22/00054 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAO3

S.C.I. ESTELIZ

C/

ARRÊT DU 08 AOUT 2022

Ordonnance au fond, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00315

APPELANTE :

S.C.I. ESTELIZ

[Adresse 1]

[Localité 25]

représentée par Maître Hélène SIRDER, avocat au barreau de GUYANE substituée par Maître Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE lors de l'audience du 13 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 950 à 953 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022 en audience publique et mise en délibéré au 09 septembre 2022, avancé au 08 août 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte authentique du 16 juin 2011, dressé avant Maître [N] [P], notaire à [Localité 25], la SCI ESTELIZ représentée alors par M. [K] [E] est propriétaire commune de [Localité 29] de la parcelle :

- Parcelle section AP n° [Cadastre 6] lieu dit [Localité 26],

- Parcelle section AP n° [Cadastre 7] lieu dit [Localité 28],

- Parcelle section AP n° [Cadastre 8] lieu dit [Localité 28],

- Parcelle section AP n° [Cadastre 10] lieu dit [Localité 28],

- Parcelle section AP n° [Cadastre 11] lieu dit [Localité 28],

- Parcelle section AP n° [Cadastre 21] lieu dit [Localité 28],

Par requête déposée le 9 décembre 2021, la SCI ESTELIZ saisissait le Président du tribunal judiciaire de Cayenne d'une demande tenant notamment à :

- Constater la situation de squat, ainsi que la présence sans droit ni titre des défendeurs situés [Adresse 27] des parcelles section AP n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 21],

- Constater que les occupants des parcelles n° [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 20] à [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 17], [Cadastre 19] et L,

- soit ont refusé de répondre à l'huissier,

- soit étaient absents à chacun de ses passages,

- Dire les occupants sans droit, ni titre

- Ordonner leur expulsion,

- Ordonner la remise en état des parcelles, à défaut autoriser la SCI ESTELIZ à y procéder à leur frais,

Par ordonnance du 14 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Cayenne rejetait la requête.

Par acte du 28 janvier 2022, la SCI ESTETIZ sollicitait la rétractation de l'ordonnance. Par visa du 4 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Cayenne maintenait son rejet.

Par avis du 4 février 2022, le dossier était adressé à la Cour d'appel de Cayenne.

Par conclusions déposées le 29 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI ESTELIZ conclut à l'infirmation de l'ordonnance de rejet et demande de :

- Ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre des constructions et celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, et d'un serrurier, ce sous astreinte de 40 euros par jour de retard chacun passé un délai de 20 jours suivant la signification de la décision,

- Ordonner la remise en état des parcelles par les occupants, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, passé un délai de 20 jours suivant la signification de la décision, à défaut de remise en état des parcelles par les occupants dans un délai de trois mois à compter de la décision, l'autoriser à procéder à leur démolition, au frais des occupants,

- Autoriser la séquestre aux frais des occupants et à leurs risques des leurs biens laissés sur place,

- Ordonner l'affichage dans chacune des constructions de la requête et de l'ordonnance et de ses voies de recours.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que des squateurs occupent illégalement des parcelles où ils ont construit sans autorisation, sans permis de construire, lesquelles se trouvent dans un état d'insalubrité patent,

- qu'une vaste opération d'expulsion et de destruction a eu lieu fin d'année 2019 sur la base de décisions judiciaires, que toutefois quelques mois plus tard la situation se renouvelait,

- que propriétaire des lieux, elle n'a donné aucun autorisation aux occupants,

- que l'existence d'un squat justifie l'absence de contradictoire s'agissant d'occupants non identifiés.

Sur ce, la cour,

Les ordonnances sur requête sont rendues sans débat contradictoire préalable, ce qui leur donne un rang de subsidiarité par rapport aux procédures contradictoires qui doivent en toutes circonstances être privilégiées.

Fondée sur les articles 845, 874 et 897 du Code de procédure civile, le président a le pouvoir d'ordonner des mesures sur requête 'dans les cas spécifiés par la loi' et pour ordonner 'toute mesure urgente, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement'.

Aussi, au visa de l'article 845 alinéa 2, le Président du Tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

La SCI ESTELIZ verse au débat :

- un procès-verbal de constat dressé le 27 et 29 mai 2020 par Maître [D] [T], huissier de justice à [Localité 25] dont les photographies montrent des constructions précaires, ne disposant pas manifestement de confort, apparaissant sans électricité ni évacuation des eaux usées.

- une sommation interpellative à tiers occupants d'avoir à quitter les lieux en date du 10, 11, 31 août, 14 et 22 septembre 2021.

Au visa de l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision « rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Il en est ainsi, s'agissant de personnes se vivant dans le cadre d'un squat informel, dont l'identité n'est pas connue avec exactitude, l'adresse incertaine, la procédure de référé ne garantissant dès lors pas l'efficacité de la mesure.

Par ailleurs, en présence de l'urgence de permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé, il sera fait droit à la demande d'expulsion selon les modalités fixées au dispositif, à l'exception des lots [Cadastre 15], [Cadastre 13] et L non compris au procès-verbal de constat du 27 et 29 mai 2020.

Faute d'identification suffisante des occupants, il ne sera pas fait droit aux demandes d'astreinte.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe.

Infirme l'ordonnance du 14 janvier 2022 confirmée par visa du 4 février 2022,

Statuant à nouveau

Ordonne l'expulsion de tous occupants sans droit ni titre et ceux de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, des constructions n° [Cadastre 16], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 20] à [Cadastre 22]; [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 17], [Cadastre 19], (procès-verbal de constat du le 27 et 29 mai 2020), situées sur les parcelles propriété de la SCI ESTELIZ :

- Parcelle section AP n° [Cadastre 6] lieu dit [Localité 26],

- Parcelle section AP n° [Cadastre 7] lieu dit [Localité 28],

- Parcelle section AP n° [Cadastre 8] lieu dit [Localité 28],

- Parcelle section AP n° [Cadastre 10] lieu dit [Localité 28],

- Parcelle section AP n° [Cadastre 11] lieu dit [Localité 28],

- Parcelle section AP n° [Cadastre 21] lieu dit [Localité 28],

Supprime le délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le bénéfice de l'article l 613-1 du Code de la construction et de l'habitation,

Ordonner la remise en état des parcelles par les occupants, à défaut de remise en état des parcelles par les occupants dans un délai de trois mois à compter de l'affichage de la décision, autorise la SCI ESTELIZ à procéder à leur démolition, au frais des occupants,

- Autorise le séquestre aux frais des occupants et à leurs risques des leurs biens laissés sur place,

- Ordonner l'affichage dans chacune des constructions devant être détruites, de la requête, de la présente décision et de ses voies de recours,

- Dit que l'ensemble en vue de l'affichage devra être traduit, en créole haïtien, néerlandais, portugais et espagnol.

Condamne les occupants sans droit ni titre aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Fanny MILANAurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00054
Date de la décision : 08/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-08;22.00054 ?
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