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08/08/2022 | FRANCE | N°20/00006

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 08 août 2022, 20/00006


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



Chambre Civile





















ARRÊT N°126



N° RG 20/00006 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-3PG





S.A.R.L. AFR TOURISME & LOISIRS





C/



S.A.R.L. TROPIC'RANDONNEES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.



Me [J] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TROPIC'RANDONNEES



ARRÊT DU 08 AOUT 2022





Ordonnance référé, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 09 octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00028





APPELANTE :



S.A.R.L. AFR TOURISME & LOISIRS

[Adresse 1]

[Localité 4]



représe...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N°126

N° RG 20/00006 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-3PG

S.A.R.L. AFR TOURISME & LOISIRS

C/

S.A.R.L. TROPIC'RANDONNEES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.

Me [J] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TROPIC'RANDONNEES

ARRÊT DU 08 AOUT 2022

Ordonnance référé, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 09 octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00028

APPELANTE :

S.A.R.L. AFR TOURISME & LOISIRS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

S.A.R.L. TROPIC'RANDONNEES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Maître Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

Me [J] (SCP BR ASSOCIES) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. TROPIC'RANDONNEES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Maître Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022 en audience publique et mise en délibéré au 9 septembre 2022, avancé au 08 août 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme [Y] [V],

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 3 juin 2020, la SARL TROPIC'RANDONNEES assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne la SARL AFR TOURISME, lequel par ordonnance du 9 octobre 2020 notamment :

- Constatait la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire incluse dans le bail

- Ordonnait la libération des lieux, à défaut l'expulsion de l'occupant et toutes personnes de son chef

- Condamnait la SARL AFR TOURISME à la somme de 7.451,61 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier au 4 mars 2020,

- Fixait l'indemnité d'occupation à compter du 5 mars 2020 à la somme de 210 euros TTC par jour

- Condamnait la SARL AFR TOURISME à une indemnité de procédure de 1.000 euros

Par acte du 2 novembre 2020, la SARL AFR TOURISME & LOISIRS relevait appel

Selon avis du 4 novembre 2020, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 10 novembre 2020 la déclaration d'appel.

Le 10 décembre 2020, la SA TROPIC'RANDONNÉES se constituait.

Par assignation du 10 novembre 2020, l'appelant saisissait la première présidente de la cour d'appel de Cayenne en arrêt de l'exécution provisoire laquelle par ordonnance du 11 février 2021 rejetait la demande et condamnait la SARL ARF TOURISME & LOISIRS à une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 12 novembre 2020 ses premières conclusions. Par dernières du 11 mars 2021, elle conclut à titre principal à la nullité de l'assignation de première instance devant le juge des référés et par suite de l'ordonnance rendue.

Par dernières conclusions d'incident du 8 juin 2021, la SARL TROPIC'RANDONNÉES saisissant la présidente de chambre d'une demande de nullité de la signification de la déclaration d'appel, laquelle par ordonnance du 29 septembre 2021 rejetait la demande.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'il lui a été délivrée le 3 juin 2000 assignation aux fins d'explusion pour l'audience du 12 juin suivant,

- qu'elle n'a pu ni comparaître ni être représentée, qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 15 jours pour organiser sa défense

- qu'une telle pratique est constitutive d'une violation du principe de la contradiction,

- que par suite assignation doit être jugé nulle.

L'intimé n'a pas conclu au fond.

Sur ce, la cour

À titre liminaire selon mention publiée au BODDAC le 13 juillet 2021, la SARL AFR TOURISME & LOISIRS a fait l'objet de l'ouverture de liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 2021.

L'instance est en principe interrompue dès l'ouverture d'une procédure collective, toutefois il n'y a aucune interruption à l'égard des instances dans lesquelles le débiteur placé en procédure collective est demandeur ce qui est le cas d'espèce, pourvu qu'il soit assisté ou que la procédure soit reprise par le liquidateur.

En l'absence de constitution de liquidateur, il convient de constater interruption de l'instance, et s'agissant d'une procédure ouverte depuis le 25 juin 2021, il y a lieu de radier la présente procédure faute de diligence des parties.

Par ces motifs

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.

Vu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 2021,

Constate que le mandataire liquidateur n'est pas intervenu à l'audience,

Constate l'interruption de l'instance,

Prononce la radiation de l'affaire,

Dit qu'elle sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente.

Fixe au passif de la procédure collective les dépens de la procédure d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

[X] [P]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00006
Date de la décision : 08/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-08;20.00006 ?
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