COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N°109
N° RG 21/00078 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4LF
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de MEAUX. Agissant pour suite et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Z] [W]
ARRÊT DU 29 JUILLET 2022
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00709
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de MEAUX, agissant pour suite et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocate au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique et mise en délibéré au 29 juillet 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par offre préalable de crédit en date du 6 mars 2017, acceptée le même jour, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [Z] [W] un prêt mutualiste, affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion, d'un montant de 26 400 euros remboursable en 60 mensualités de 528,25 euros au taux d'intérêt débiteur de 5,95%. La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE s'est portée caution de ce crédit.
Par lettre du 31 décembre 2019, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a délivré au débiteur principal une mise en demeure de payer les sommes dues, sous peine de déchéance du terme du prêt consenti.
En l'absence de régularisation des impayés de Monsieur [Z] [W], la garantie de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a été sollicitée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE. Une quittance subrogative établie par la SA BRED BANQUE POPULAIRE a été délivrée le 24 janvier 2021 pour un montant de 17.078,66 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2020, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure le débiteur principal de rembourser les sommes acquittées par elle à la Banque.
Suivant exploit d'huissier du 30 septembre 2020, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a attrait Monsieur [W] devant le Tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir le remboursement du montant total dû au titre de la quittance subrogative, soit la somme de 17.078,66 euros au titre du montant total dû en principal, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2020. Elle a également sollicité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le versement de la somme de 800 euros, outre les dépens.
Par jugement du 8 janvier 2021, le Tribunal a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE,
- condamné Monsieur [Z] [W] à payer à la CASDEN la somme de 12.142,11 euros sans intérêt ni indemnité,
- condamne Monsieur [Z] [W] à payer 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance,
- rejeté le surplus des prétentions de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 février 2021 enregistrée au greffe le 22 février 2021, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement.
Le 23 mars 2021, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 31 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 4 mai 2021, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite de la cour qu'elle :
-déclare recevable l'appel interjeté,
-infirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
En conséquence, elle demande à la Cour, de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 17.078,66 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, sous déduction de la somme de 1000 € s'imputant d'abord sur les intérêts. Elle demande de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ce dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Marie Alice GOUGIS CHOW CHINE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte du 31 mars 2021 remis à étude, l'intimé ne s'est pas constitué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
Sur ce, la Cour,
Sur le respect des obligations de vérification mises à la charge de l'établissement de crédit par l'article L. 312-16 du code de la consommation
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
En vertu de l'article L. 751-6 du même code, « un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16 ».
En vertu de l'article 13, I ancien de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » :
« En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ».
Le tribunal a considéré que le document fourni par la CASDEN ne présentait pas les caractéristiques suffisantes de preuve au sens de l'article L.312-16 du code de la consommation, étant unilatéral, émis par le prêteur lui-même et donc purement déclaratif ; que, de plus, la consultation du FICP était intervenue de manière tardive, soit postérieurement à la date d'acceptation du prêt.
La CASDEN soutient d'une part, que la copie écran de la consultation du FICP réalisée par la Banque, constitue un support durable, conforme aux modes de consultation prévus par l'arrêté. Elle indique d'autre part, qu'il ne peut être imposé à l'établissement bancaire de fournir un document présentant davantage d'informations que celle de la clé BDF composée de la date de naissance et du nom de l'emprunteur. Elle relève enfin que la consultation du FICP ne peut être considérée comme tardive, puisque réalisée dans le délai de sept jours prévu par l'article L. 312-24 du code de la consommation.
Au cas d'espèce, la SA CASDEN verse aux débats, en pièce n°3, un document intitulé « Consultation de FICP » comportant les indications suivantes :
- la date de la consultation : le « 10.03.2017 ' 14 :16 :00 »,
- la clé BDF « 250484[W] », reprenant la date de naissance et les premières lettres du nom patronymique de l'emprunteur,
- le résultat de la consultation : « Aucun dossier trouvé sous la clé BDF 250484[W] ».
Il ressort de ces éléments que la Banque, dans les droits de laquelle la CASDEN est subrogée, a consulté le FICP le 10 mars 2017, soit postérieurement à l'acceptation de l'offre de crédit du 6 mars 2017.
Mais, conformément à l'article L.312-24 du code de la consommation, le prêteur a la faculté, après la présentation de l'offre préalable de crédit à l'emprunteur, de refuser ou de donner son agrément au crédit qui a été offert, dans le délai de sept jours après la signature. Ce n'est qu'à compter de la survenance de cet agrément que le contrat accepté par l'emprunteur devient parfait. Dès lors, la consultation du FICP ne peut être considérée comme tardive et équivaut à une absence de consultation, qu'une fois ce délai écoulé.
En l'espèce, la consultation du FICP par la Banque devait intervenir au plus tard le 13 mars 2017, soit sept jours après la signature de l'offre par l'emprunteur. En conséquence, la consultation du fichier ne présente pas de caractère tardif.
Cependant, et s'il ne prévoyait aucun modèle formalisé quant au document de consultation du fichier, l'article 13 I de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020, précisait expressément que les organismes de crédit devaient conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Or, en l'espèce, le document versé aux débats par l'appelante permet uniquement, en l'état, d'attester que le justificatif fourni émane bien de la Banque de France ; que la personne pour laquelle la consultation a été sollicitée est bien Monsieur [W], la clé BDF faisant foi ; et que le résultat de cette recherche était bien négatif.
En revanche, faute d'un numéro de corrélation correspondant au numéro de dossier figurant sur l'offre de prêt ou de toute autre information dont pourrait s'induire le motif de la consultation, l'appelante échoue à rapporter la preuve d'une consultation du FICP, dans les conditions prévues par l'arrêté au moment de la conclusion du contrat.
En conséquence, il convient de retenir la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CASDEN.
Sur les effets de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Par application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'alinéa 3 du même texte prévoit que, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Le même texte précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées.
S'agissant du compte entre les parties, la SA SOMAFI-SOGUFI est fondée à se voir appliquer le taux légal à sa créance pour les mensualités régulièrement payées avant la déchéance du terme ; qu'à compter de cette dernière les intérêts au taux contractuel dont elle a été déchue viendront s'imputer sur le capital restant dû ainsi que les éventuels paiements effectués par le débiteur à compter de la dite déchéance du terme, la somme restant due au terme de ces déductions produisant intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil.
Au cas d'espèce, Monsieur [W] reste redevable envers la SA CASDEN de la somme de 13 155,93 euros, à savoir :
12 852,66 € (capital restant dû suivant l'échéancier) ' 3 186,74 € (sommes des intérêts contractuels dont le prêteur est déchu) = 9 665,92€.
A ce montant, doivent s'ajouter la part de capital amorti des mensualités non payées (du 5 juin 2019 au 5 janvier 2020) par l'emprunteur, à savoir : 9 665,92€ + 3 490,01 € = 13 155,93€.
Monsieur [W] ayant procédé après déchéance du terme au versement de 1 000€, conformément à la pièce n°7 versée aux débats, il y a lieu d'imputer cette somme sur le capital restant dû, à savoir : 13 155,93€ - 1 000€ = 12 155,93€.
En conséquence, Monsieur [W] sera condamné à payer à la SA CASDEN, subrogée dans les droits de la Banque, la somme de 12 155, 93 euros produisant intérêt au taux légal à compter du 19 février 2020, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Succombant, il convient de condamner Monsieur [W] à une indemnité de procédure de 1.000 euros, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [W] à payer à la SA CASDEN la somme de 12 142,11 € sans intérêt, ni indemnité.
Statuant à nouveau,
DIT qu'il y a lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA CASDEN,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la SA CASDEN la somme de 12 155, 93€ produisant intérêt au taux légal à compter du 19 février 2020,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la SA CASDEN la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens de la procédure,
AUTORISE Me Marie Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer directement contre Monsieur [Z] [W] ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le GreffierLa Présidente de chambre
Fanny MILANAurore BLUM