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29/07/2022 | FRANCE | N°21/00073

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 juillet 2022, 21/00073


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N°108



N° RG 21/00073 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4JZ





[U] [A]





C/



Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET AUTRES INFRACTIONS







ARRÊT DU 29 JUILLET 2022



Jugement au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de CAYENNE, déc

ision attaquée en date du 08 janvier 2021, enregistrée sous le n°





APPELANT :



Monsieur [U] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Maître Jérôme GAY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE







INTIMEE :



Etablissement...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N°108

N° RG 21/00073 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4JZ

[U] [A]

C/

Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET AUTRES INFRACTIONS

ARRÊT DU 29 JUILLET 2022

Jugement au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 janvier 2021, enregistrée sous le n°

APPELANT :

Monsieur [U] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître Jérôme GAY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique et mise en délibéré au 29 juillet 2022, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant :

Mme Aurore BLUM,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 août 2018, au cours d'une altercation violente une chaîne en or était dérobée à [W] [C]. Ce dernier ainsi que les membres de son groupe décidaient de retrouver l'auteur du vol, accompagnés de Monsieur [U] [A] qui les avait rejoints après le conflit. Alors que les jeunes se regroupaient face au domicile dans lequel se trouvait l'auteur du vol, [G] [O] surnommé [X], celui-ci faisait usage d'une arme à feu et blessait grièvement [U] [A] au bras et au thorax.

Une information judiciaire était ouverte pour tentative de meurtre et [G] [O], dit [X], était mis en examen.

Par requête enregistrée au greffe le 14 mai 2020, Monsieur [U] [A] saisissait la Commission d'indemnisation des victimes d"infraction (CIVI) d'une demande d'expertise et d'une demande de provision d'un montant de 80 000 euros, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 janvier 2021, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal judiciaire de Cayenne a notamment':

- dit que Monsieur [U] [A] a concouru, dans son comportement, aux faits de violences aggravées suivies d'incapacité permanente commis le 9 août 2018 à [Localité 4], et ce à hauteur des deux tiers ;

- réduit par conséquent son droit à indemnisation de deux tiers ;

- alloué à Monsieur [U] [A] une provision d'un montant de 10 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice causé par les faits de violences aggravées suivies d"incapacité permanente commis le 9 août 2018 à [Localité 4];

-ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [E] [R]';

- alloué à Monsieur [U] [A] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que les dépens resteront à la charge du l'État.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2021, Monsieur [U] [A] a interjeté appel de cette décision.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée le 22 mars 2021.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2021,l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [A] a concouru, dans son comportement aux faits de violences aggravées suivies d'incapacité permanente commis le 9 août 2018 à [Localité 4] et ce à hauteur des deux tiers ;

- réduit par conséquent son droit à indemnisation de deux tiers

- alloué à Monsieur [U] [A] une provision d'un montant de 10 000 euros.

Il demande à la cour de

A titre principal,

- dire que Monsieur [A] n'a pas commis de faute ayant concouru à la réalisation de

son préjudice ;

- ordonner l'indemnisation intégrale du préjudice subi par [U] [A];

À titre subsidiaire,

- dire que Monsieur [A] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice à hauteur de 10 % ;

- ordonner l'indemnisation de [U] [A] à hauteur de 90 % du préjudice subi ;

En tout état de cause,

- allouer à Monsieur [A] une provision de 80 000 euros.

Monsieur [U] [A] demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

Il sollicite en outre de voir ordonner au fonds de garantie de lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

L'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appel lui ont été signifiées le 5 mai 2021.

Le ministère public, dans un avis en date du 24 décembre 2021, a conclu à la confirmation du jugement.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré

Motifs

Sur l'étendue du droit à indemnisation

La commission, au visa des articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale, a estimé que si en l'état de la procédure pénale, rien ne permettait d'affirmer que Monsieur [U] [A] aurait cherché à provoquer [G] [O], il n'en demeure pas moins que, par son comportement consistant à aller à la rencontre d'un individu qu'il savait violent pour avoir agressé cinq ou dix minutes auparavant les personnes en compagnie desquelles il était, Monsieur [U] [A] s'est mis dans une situation objectivement dangereuse.

L'appelant souligne qu'il n'était impliqué en rien dans la bagarre initiale et que, connaissant à la fois celui qui s'étant fait dérober sa chaîne et celui qui l'avait volée, il a tenté de venir à la rencontre de [G] [O] afin de résoudre pacifiquement le conflit. Subsidiairement, il expose que la faute éventuelle qu'il aurait commise ne pourrait être qu'une faute d'imprudence de faible importance.

Monsieur [U] [A], informé du violent con'it qui avait opposé les deux groupes de jeunes ainsi que des conditions dans lesquelles la chaîne en or avait été volée, a malgré le danger inhérent à ce type de situation, choisi de se rendre avec [W] [C], son frère [L] et [F] [I] au domicile [G] [O], dit [X] pour récupérer les chaînes dérobées, et ce très rapidement après les faits de vol, sans attendre que les esprits ne se calment. Dès lors, il s'est , par son comportement, exposé à une situation objectivement dangereuse qui justifie la réduction de son droit à indemnisation.

Néanmoins, aucun élément porté à la connaissance de la cour ne venant démentir le fait que la victime cherchait à apaiser le conflit et non à l'envenimer, ni qu'elle était mêlée d'une quelconque façon à des agissements délictueux ayant un lien avec les personnes ou les faits du dossier, il y a lieu de considérer que ce droit à indemnisation doit être réduit de 50'% et non de 75'% comme décidé par le tribunal.

La décision de première instance sera par conséquent infirmée en ce sens.

Sur la demande de provision

Le tribunal, eu égard aux pièces médicales du dossier et à la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 75'%, a accordé à l'appelant une provision d'un montant de 10 000 euros.

L'appelant souligne qu'il est jeune et qu'il conservera de graves séquelles de son agression.

Eu égard aux constatations médicales versées au dossier (pièce n°8 de l'appelant), qui laissent apparaître notamment un besoin en tierce personne, un déficit fonctionnel permanent d'au moins 15'% et des souffrances endurées non inférieurs à 4/7, au jeune âge de la victime et à la réduction de moitié du droit à indemnisation, il sera octroyé à Monsieur [U] [A] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 30 000 euros.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens

Eu égard à l'issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé et il sera, en outre, octroyé à l'appelant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il sera dit que les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris concernant la réduction du droit à indemnisation et le montant de la provision allouée et le confirme pour le surplus';

Statuant des chefs infirmés,

Dit que Monsieur [U] [A] a concouru, dans son comportement, aux faits de violences aggravées suivies d'incapacité permanente commis le 9 août 2018 à [Localité 4], et ce à hauteur de la moitié';

Réduit par conséquent son droit à indemnisation de moitié ;

Alloue à Monsieur [U] [A] une provision d'un montant de 30 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice causé par les faits de violences aggravées suivies d"incapacité permanente commis le 9 août 2018 à [Localité 4];

Y ajoutant,

Alloue à Monsieur [U] [A], en cause d'appel, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de l'Etat.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Fanny MILANAurore BLUM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00073
Date de la décision : 29/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-29;21.00073 ?
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