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13/05/2022 | FRANCE | N°21/00485

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 13 mai 2022, 21/00485


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



Chambre Civile





















ARRÊT N°76



N° RG 21/00485 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7OB





Société SCCV [Adresse 10]





C/



S.A. ALLIANZ IARD

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.)

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 10]









ARRÊT DU 13 MAI 2022





Ordonnance Au fond,

origine Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00117





APPELANTE :



Société SCCV [Adresse 10]

[Adresse 8]

[Localité 7]



représentée par Maître Jeannina NOSSIN...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N°76

N° RG 21/00485 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7OB

Société SCCV [Adresse 10]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.)

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 10]

ARRÊT DU 13 MAI 2022

Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00117

APPELANTE :

Société SCCV [Adresse 10]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Maître Jeannina NOSSIN, avocate au barreau de GUYANE

INTIMEES :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Maître Muriel thérèse PREVOT, avocate au barreau de GUYANE

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.)

[Adresse 4]

[Localité 3]

défaillante

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Maître Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022 en audience publique et mise en délibéré au 13 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Mme Marie-Laure PIAZZA, Première présidente

Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Exposé du litige

Par acte du 16 mars 2021, la SCCV [Adresse 10] relevait appel du jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

*déclarait irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] en ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz et SMABTP fondées sur les désordres relatifs à l'absence de volley-ball, de gouttière et d'interphone,

*déclarait le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz fondées sur les fissurations de la voie centrale et du mur d'enceinte,

*déclarait recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] en ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz et la SMABTP fondées sur les désordres affectant l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées,

*déclarait la société SCCV [Adresse 10] responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] résultant de l'absence de délivrance conforme aux dispositions contractuelles des gouttières, du terrain de volley-ball et des interphones, et de la fissuration à voie centrale et du mur d'enceinte,

*condamnait en conséquence la société SCCV [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de :

- 71 000€ au titre du préjudice résultant de l'absence d'interphone,

- 87 587€ au titre du préjudice résultant de l'absence de terrain de volley-ball,

- 24 000€ au titre du préjudice résultant de l'absence de gouttière,

- 182 105€ au titre du préjudice résultant de la fissuration de la voie centrale,

- 3 750€ au titre du préjudice lié à la fissuration du mur d'enceinte.

*déclarait la société SCCV [Adresse 10] responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] au titre des désordres de nature décennale relatifs à l'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées,

*condamnait en conséquence solidairement la société SCCV [Adresse 10], la société Allianz, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de:

- 244 780€ au titre du désordre relatif à l'évacuation des eaux pluviales,

- 401 221€ au titre des désordres liés à l'évacuation des eaux usées,

- 25 000€ au titre du coût des travaux préparatoires,

- 21 009€ au titre du coût de l'étude réalisée par la société GTI ;

*disait que la compagnie d'assurance SMABTP et Allianz relèveraient indemne la société SCCV [Adresse 10] des condamnations pécuniaires au titre de l'évacuation des eaux usées, de l'évacuation des eaux pluviales, du coût des travaux préparatoires et du coût de l'étude faite par la société GTI,

*condamnait en conséquence solidairement la société SCCV [Adresse 10], la société Allianz, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration reçue le 16 mars 2021, la SCCV [Adresse 10] interjetait appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Le 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] se constituait.

Le 12 mai 2021, la SCCV [Adresse 10] déposait des premières conclusions.

Le 15 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] déposait des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel, puis, par celles du 23 juillet 2021, aux fins de caducité de l'appel.

Par conclusions d'incident déposé le 31 août 2021, la SCCV [Adresse 10] au visa de l'article 526 demandait qu'il soit constaté son règlement d'un montant de 368 442 €.

Elle sollicitait en outre une indemnité de procédure de 2 000 €.

Par conclusions d'incident en réplique du 2 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic, la société JC Immo gestion, exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet l'immobilier, au visa de l'article 526 du code de procédure, demandait la radiation de l'appel faute d'exécution du jugement du 25 janvier 2021. Elle sollicitait en outre une indemnité de procédure de 1500 €.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état :

-constatait que la SCCV [Adresse 10] ne justifiait pas de la signification de ses conclusions aux intimés non constitués,

-disait en conséquence caduc l'appel en date du 16 mars 2021 de la SCCV [Adresse 10] ; -condamnait la SCCV [Adresse 10] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic la société JC Immo gestion, exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamnait la SCCV [Adresse 10] aux entiers dépens et autorise Me [I] et Me [T] à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le 18 novembre 2021, la SCCV [Adresse 10] déposait au greffe de la cour d'appel une requête aux fins de déféré.

Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire sur déféré du 24 février 2022, la société Siney gestion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 10], demande de :

-la déclarer recevable en son déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par Mme le conseiller de la mise en état,

-la dire bien fondée en son déféré et y faire droit,

En conséquence,

-juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque ;

-déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] mal fondé en son incident aux fins de caducité d'appel et l'en débouter,

Dans l'hypothèse où la cour s'estimerait saisie dans le cadre du présent déféré de l'incident initial aux fins de radiation de l'appel sur lequel il n'a pas été statué par le conseiller de la mise en état,

-déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] mal fondé en son incident aux fins de radiation d'appel et l'en débouter,

-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux dépens du déféré.

Par conclusions du 28 décembre 2021, la compagnie Allianz demande de :

-dire bien fondée la requête en déféré inscrite par la SCCV [Adresse 10] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Cayenne ;

En conséquence,

-juger que la déclaration d'appel régularisée par la SCCV [Adresse 10] n'est pas caduque ;

-déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] mal fondé en son incident aux 'ns de caducité de l'appel et l'en débouter;

-déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] mal fondé en son incident aux 'ns de radiation de l'appel, et l'en débouter ;

-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] au paiement de la somme de 3.000 € au béné'ce de la compagnie Allianz, sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont distraction au pro't de Me [N] [T], avocat au barreau de Guyane.

Le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 10] n'a pas conclu sur le déféré, qui a été évoqué à l'audience du 11 mars 2022, à l'issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du délibéré.

Motifs

Il sera donné acte à la société Giney gestion, venant aux droits de la SCCV [Adresse 10], de son intervention volontaire dans la présente procédure de déféré.

Le conseiller de la mise en état a statué sur la caducité de l'appel soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] au visa de l'article 911 du code de procédure civile, motif pris de ce que l'appelant n'avait pas procédé à la signification de ses conclusions aux intimés non constitués.

Il a relevé que la SCCV [Adresse 10] avait notifié ses conclusions par RPVA le 12 mai 2021.

Il a considéré qu'en l'absence de constitution de la société Allianz et de la SMABTP, l'appelante, qui avait interjeté appel 16 mars 2021 et dont le délai de trois mois expirait le 16 juin 2021, se devait de signifier ses conclusions aux intimées non constituées au plus tard au 16 juillet 2021, soit dans le délai d'un mois supplémentaire de l'article 911 ; que par suite, l'appelante qui ne répondait pas au moyen et qui ne justifiait pas de cette signification encourait la caducité de son appel.

L'appel étant jugé caduc, il en a déduit il n'y avait pas lieu d'examiner le moyen tiré de la radiation de l'appel.

La société Giney gestion venant aux droits de la SCCV [Adresse 10] et la société Allianz affirment que l'incident aux fins de caducité d'appel n'a pas été débattu contradictoirement.

Elles concluent à l'absence de caducité dès lors que l'avis à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués n'a pas été adressé par le greffe de la cour, et qu'en l'absence de cet avis, le grief tiré de l'expiration d'un délai supposé courir à compter de la réception de cet avis ne peut être retenu contre l'appelante.

La société Giney gestion venant aux droits de la SCCV [Adresse 10] souligne également que la demande de radiation formulée par le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] a suspendu les délais impartis aux autres intimés pour conclure.

La cour relève que la convocation à l'audience d'incident du 08 septembre 2021 a été adressée le 15 avril 2021, soit postérieurement aux premières conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, mais antérieurement aux conclusions en date du 23 juillet 2021 aux fins de caducité de l'appel.

En l'absence de message explicite postérieur au 23 juillet 2021 informant les parties de ce que les deux incidents seraient évoqués à l'audience du 08 septembre 2021, il apparaît que celui lié à la caducité de l'appel n'a pas donné lieu à débat contradictoire.

Bien qu'elle n'ait pas été expressément demandée par les parties, l'annulation de l'ordonnance du 10 novembre 2021 s'impose comme la conséquence du non-respect du contradictoire.

A l'examen de l'historique des messages adressés par le greffe de la cour aux parties, il apparaît effectivement que l'appelante ne s'est pas vue notifier d'avis à signifier sa déclaration d'appel aux intimées non constituées.

Ignorant qu'elle avait l'obligation de signifier par acte d'huissier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux intimées non constituées (soit la compagnie Allianz et la SMABTP pour rappel), il ne peut lui être fait grief de s'en être abstenue dans les délais imposés par l'article 911 du code de procédure civile.

La caducité de l'appel sera dès lors écartée.

S'agissant de la demande de radiation, l'ancien article 526 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020 comme en l'espèce, énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société Giney gestion venant aux droits de la SCCV [Adresse 10] et la compagnie Allianz se prévalent du paiement, réalisé entre le 24 mai et le 28 août 2021, de la somme totale de 368 442€ par la première et de 365 516,70€ par la seconde selon virement CARPA du 23 mars 2021. Elles affirment que le paiement du surplus de la somme fixée par le tribunal, soit 365516,70€ (731033,40 ' 365 516,70) incombe à la SMABTP.

Toutefois, force est de constater que la condamnation au paiement de l'intégralité de la somme de 731 033,40€ est une condamnation solidaire ; que le syndicat est donc fondé à obtenir paiement de la totalité de cette somme auprès de l'appelante, à charge pour elle de se retourner contra l'intimée défaillante (SMABTP) pour obtenir remboursement de ce qu'elle considère comme la part de la somme visée dont elle doit s'acquitter.

Dès lors, en l'absence de paiement intégral des condamnations énoncées par le tribunal, assorti de l'exécution provisoire, la radiation de l'appel doit être ordonnée.

Le sens de la présente décision et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Giney gestion venant aux droits de la SCCV [Adresse 10] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition du public par le greffe,

Reçoit la société Giney gestion venant aux droits de la SCCV [Adresse 10] en son intervention volontaire ;

Annule l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 novembre 2021 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de sa demande de caducité de l'appel ;

Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/117 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Giney gestion venant aux droits de la SCCV [Adresse 10] aux dépens, dont distraction au profit de Me Prevot.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Fanny MILAN Nathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00485
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.00485 ?
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