COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N°78
N° RG 21/00446 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7HR
[F] [C]
C/
E.U.R.L. WHITE MACHINERY PARTS
ARRÊT DU 13 MAI 2022
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de cayenne, décision attaquée en date du 27 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00069
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne RADAMONTHE-FICHET, avocate au barreau de GUYANE
INTIMEE :
E.U.R.L. WHITE MACHINERY PARTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022 en audience publique et mise en délibéré au 24 juin 2022 avancée au 13 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 22 octobre 2021, M. [C] demande de bien vouloir rectifier le nom de l'intimé en ce qu'il s'agit de ' EURL WHITE MACHINERY PARTS ' et non ' EURL WHITE MACHINERY ' comme indiqué au dispositif de l'ordonnance du 29 septembre 2021 rendue par la présidente de chambre, sachant que l'intimé n'a pas souhaité exécuter volontairement la décision.
L'EURL WHITE MACHINERY PARTS régulièrement convoquée par courrier au RPVA du 12 novembre 2021 n'a pas fait valoir de moyens en défense.
Sur ce, la présidente de chambre.
C'est à raison que L'EURL WHITE MACHINERY PARTS fait observer que sa dénomination sociale n'a pas été complètement orthographiée, il convient dés lors de réparer cette erreur de plume selon mention au dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
Constate que l'ordonnance n° 21-86 rendue le 29 septembre 2021 est affectée d'une erreur matérielle,
Ordonne la rectification de l'ordonnance,
Remplace au dispositif :
'Condamne L'EURLWHITE MACHINERY à payer à M. [F] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne L'EURLWHITE MACHINERY aux entiers dépens et autorise Me RADAMONTHE-FICHET à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par :
'Condamne L'EURLWHITE MACHINERY PARTS à payer à M. [F] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne L'EURLWHITE MACHINERY PARTS aux entiers dépens et autorise Me RADAMONTHE-FICHET à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Dit qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge des minutes et des expéditions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le GreffierLa Présidente de chambre
Fanny MILAN Aurore BLUM