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06/05/2022 | FRANCE | N°21/00444

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 06 mai 2022, 21/00444


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°16



N° RG 21/00444 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7HP





S.A.R.L. SPORT LOISIRS CAYENNE



C/



[W] [U]









ARRÊT DU 06 MAI 2022





Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00015


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APPELANT :



S.A.R.L. SPORT LOISIRS CAYENNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



Madame [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barrea...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°16

N° RG 21/00444 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-7HP

S.A.R.L. SPORT LOISIRS CAYENNE

C/

[W] [U]

ARRÊT DU 06 MAI 2022

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00015

APPELANT :

S.A.R.L. SPORT LOISIRS CAYENNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Madame [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022 en audience publique et mise en délibéré au 06 Mai 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Monsieur Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

Mme Corinne BIACHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffière, lors des débats et de Marie-France VASSEAUX, Greffière, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

La SARL «'sport loisirs Cayenne'» a engagé Mme [W] [U] par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2017 en qualité de vendeuse.

Par requête déposée le 16 juin 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne en référé afin de voir condamner la SARL' «'sport loisirs Cayenne'» à lui verser certains dommages et intérêts et ordonner à l'employeur d'autoriser son absence pour un projet de transition professionnelle.

Par ordonnance de référé du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a, notamment':

-dit y avoir lieu à référé;

-condamné la SARL sport loisirs Cayenne à verser à Mme [U] 2.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-débouté Mme [U] de sa demande aux 'ns de la dire autorisée à suivre sa formation pour la 'n d'année 2020 jusqu'en 2021, ainsi que de sa demande d'astreinte y afférente ;

-débouté la SARL sport loisirs Cayenne de ses demandes reconventionnelles;

-condamné la SARL sport loisirs Cayenne à verser à Me Emile O. Tshefu la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL sport loisirs Cayenne aux dépens de l'instance, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue le 7 février 2021, la SARL sport loisirs Cayenne a interjeté appel de cette ordonnance, limité aux chefs d'ordonnance expressément critiqués.

Elle a signifié sa déclaration d'appel à Mme [U] par acte d'huissier remis à domicile du 19 février 2021.

Le 09 février 2021, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelante un avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2021, la présidente de la chambre sociale chargée de la mise en état a':

-ordonné la radiation du rôle de la cour d'appel de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG n° 21/63';

-condamné la SARL «'sports loisirs Cayenne'» à payer à Mme [W] [U] la somme de 800€ (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' et aux dépens.

L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro 21/444.

Aux termes de ses conclusions n° 4 du 04 mars 2022, l'appelante demande de':

-la recevoir en son appel et le dire bien-fondé ;

-constater que Mme [U] n'a pas interjeté appel incident de l'ordonnance attaquée';

En tout état de cause,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2000€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive';

-infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Me Tshefu la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance';

Statuant à nouveau,

-se déclarer incompétente en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, et de l'absence d'urgence, de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,

-dire et juger n'y avoir lieu à référé,

Par conséquent :

-débouter Mme [W] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 € en application de'l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';

-condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel';

-condamner Mme [U] et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions en réplique n° 5 du 008 février 2022, l'intimée demande de'confirmer la décision déférée en ce que':

-elle a condamné la SARL Sport Loisirs Cayenne à lui verser la somme de 2000€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive';

-elle a condamné la SARL Sport Loisirs Cayenne à verser à Me Tshefu la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

A défaut,

-condamner l'appelante à payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Tshefu.

Pour un plus exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

Motifs

1/ Sur la compétence du juge des référés statuant sur l'autorisation d'absence au titre d'une formation pour l'année 2020

Le premier juge, au visa des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail, a retenu sa compétence.

Il a toutefois débouté Mme [U] de cette prétention au motif qu'elle ne justifiait pas du respect des dispositions de l'article D 6323-4 du code du travail, et notamment de l'envoi à son employeur de sa demande dans un délai de 60 jours avant le début de la formation, laquelle devait durer 18 semaines.

L'appelante affirme que le juge des référés ne pouvait statuer sur aucune des demandes de l'intimée.

Dès lors, et même si elle ne remet pas en cause le rejet de la demande, il convient de statuer sur ce point.

L'autorisation que Mme [U] sollicitait constituait, sous réserve de la réunion des conditions de forme et de fond pour y faire droit, une mesure qui s'imposait pour prévenir un dommage imminent, soit l'impossibilité pour la salariée de faire valoir ses droits.

Le premier juge a donc pu valablement retenir sa compétence sur ce point.

2/ Sur la compétence du juge des référés statuant sur la demande de dommages et intérêts':

Le premier juge, au visa des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail, a retenu sa compétence en considérant que':

-la première et la deuxième demande d'autorisation d'absence, formalisées les 16 août 2017 et 20 juin 2018, se heurtaient aux dispositions de l'article R 6322-1 du code du travail prévoyant une ancienneté minimale de 24 mois, dont elle ne bénéficiait pas';

-la troisième demande, en date du 1er juin 2019, formalisée dans le respect des formes prévues aux articles D 6323-9 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, était restée sans réponse, ce qui avait causé un préjudice à la salariée qui n'avait pu vraisemblablement effectuer une demande de prise en charge financière, laquelle suppose une autorisation écrite.

Il a alloué à Mme [U] la somme de 2 000€ à titre de provision sur dommages et intérêts.

La société appelante soulève l'incompétence du juge des référés pour allouer des dommages et intérêts.

Elle fait valoir que le magistrat, en allouant une provision, a statué ultra petita.

Elle met surtout en exergue la contestation sérieuse à laquelle se heurtait cette prétention dès lors que':

-s'agissant de la première demande, l'intéressée ne bénéficiait pas d'une ancienneté de 12 mois dans l'entreprise';

-la deuxième demande a été rejetée par l'employeur au motif que l'absence de la salariée «'pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise'», le dit refus étant parfaitement justifié';

-en l'absence de réponse de l'employeur à la troisième demande, Mme [U] devait considérer qu'elle bénéficiait d'une autorisation réputée accordée, ce qu'elle savait pertinemment puisqu'elle a ultérieurement informé la société appelante du report des dates de la formation visée.

L'intimée souligne qu'elle a été embauchée par la SARL «'coup de foudre'» le 1er juin 1993 en qualité de vendeuse'; qu'elle a été mutée dans l'entreprise Sports loisirs Cayenne avec reprise de son ancienneté, ce dont elle déduit qu'elle répondait à la condition d'ancienneté pour bénéficier des formations qui l'intéressaient, et ce, dès sa première demande.

Elle conteste en conséquence toute contestation sérieuse et se prévaut d'une résistance abusive de l'employeur.

Aux termes de l'article R 1455-7 du code du travail, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, il convient donc d'examiner si la résistance abusive alléguée par la salariée n'est pas sérieusement contestable.

Le refus opposé à sa première demande était justifié au regard des dispositions de l'article R 6322-1 du code du travail alors applicable, lequel exigeait non seulement une ancienneté du salarié d'au moins 24 mois consécutifs, mais aussi de 12 mois dans l'entreprise.

Or, si Mme [U] pouvait se prévaloir d'une reprise d'ancienneté du fait de son transfert de la SARL «'coup de foudre'» à la société appelante, elle disposait dans cette dernière entreprise, précisément, d'une ancienneté de moins de 12 mois.

Le refus de l'employeur ne peut donc s'analyser en une résistance abusive.

S'agissant de la deuxième demande, l'employeur a, par courrier du 04 septembre 2018 (pièce n° 10 de l'intimée) refusé d'y faire droit aux motifs que celle-ci n'avait pas été formulée selon la procédure prévue par les articles R 6322-3 et suivants du code du travail, et que l'absence de la salariée «'pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise'».

En conséquence, la résistance de l'employeur ne pourrait être qualifiée d'abusive qu'après un examen de la pertinence des motifs du refus, mais cette qualification se heurte en l'état à une contestation sérieuse.

Enfin, si l'employeur n'a pas répondu à la troisième demande, il résulte du courrier adressé par la salariée à l'employeur (pièce n° 2 de l'appelante) le 09 mars 2021 que celle-ci a pu s'inscrire à la formation visée «'suite à la demande d'autorisation d'absence qui date du 01 juin 2019'», contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, puisqu'elle a avisé la société appelante de ce que la dite formation était reportée.

Le préjudice lié à la «'résistance abusive'» de l'employeur n'est donc pas démontré.

Il résulte de ce qui précède que l'obligation de Mme [U] est sérieusement contestable et que le premier juge ne pouvait allouer une quelconque provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice allégué.

L'ordonnance de référé sera donc infirmée.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Sport loisirs Cayenne aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation de Mme [U] à payer à la SARL Sports loisirs Cayenne la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme identique au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

L'intimée supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition du public par le greffe,

Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cayenne du 25 janvier 2021 sauf en ce qu'elle a débouté Mme [W] [U] de sa demande aux fins de la dire autorisée à suivre sa formation pour la fin de l'année 2020 jusqu'en 2021 ainsi que sa demande d'astreinte y afférente';

Statuant à nouveau,

Dit que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive se heurte à une contestation sérieuse';

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de cette demande';

Condamne Mme [W] [U] à payer à la SARL Sports loisirs Cayenne la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne Mme [W] [U] aux dépens de première instance';

Et y ajoutant,

Condamne Mme [W] [U] à payer à la SARL Sports loisirs Cayenne la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne Mme [W] [U] aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Marie-France VASSEAUXNathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00444
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;21.00444 ?
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