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06/05/2022 | FRANCE | N°21/00145

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 06 mai 2022, 21/00145


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°15



N° RG 21/00145 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4YR





[L] [P]



C/



S.A.S. AVENIR SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice









ARRÊT DU 06 MAI 2022





Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrÃ

©e sous le n°

F 20/00028



APPELANT :



Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE





INTIME :



S.A.S. AVENIR SAS prise en la personne de son représentant légal en exe...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°15

N° RG 21/00145 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4YR

[L] [P]

C/

S.A.S. AVENIR SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice

ARRÊT DU 06 MAI 2022

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n°

F 20/00028

APPELANT :

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

S.A.S. AVENIR SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022 en audience publique et mise en délibéré au 06 Mai 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Monsieur Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

Mme Corinne BIACHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France VASSEAUX, Greffière, lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

M. [L] [P] a été embauché par la SAS Avenir, selon contrat à durée indéterminée en date du 01 septembre 2012, en qualité d'employé BVP niveau 1.

Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 8 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable 'xé le 17 juin 2019 avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, M. [P] a été licencié pour faute grave.

Suivant requête réceptionnée au greffe le 05 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la SAS Avenir.

Par jugement contradictoire du 1er mars 2021, le conseil a':

-dit que le licenciement notifié le 21 juin 2019 par la SAS Avenir à M. [L] [P] était pourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il reposait sur l'existence d'une faute grave ;

-débouté M. [L] [P] de ses demandes ;

-condamné M. [L] [P] à payer à la SAS Avenir la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [L] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 29 mars 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

L'intimée a constitué avocat le 29 mars 2021.

L'appelant a communiqué ses premières conclusions le 22 juin 2021, aux termes desquelles il demande d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2021 et, statuant à nouveau, de :

-le déclarer tant recevable que bien-fondé en son action,

-dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

En conséquence :

-condamner la société intimée à lui régler les sommes suivantes :

*5.024,3 € au titre des heures supplémentaires,

*15.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2.851 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1780 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*1780 € pour l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*10.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-condamner l'intimée payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Emile O Tshefu dans les conditions de l'article 699 du même code ainsi qu'aux entiers dépens';

-condamner l'intimée en tous les dépens.

Par conclusions du 05 novembre 2021, l'intimée demande de':

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Cayenne ;

-constater la faute grave commise par l'appelant;

-dire et juger le licenciement de l'appelant parfaitement justifié par une faute grave;

-constater que l'appelant ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires;

-débouter l'appelant de l'ensemble de ses moyens, 'ns et conclusions;

-condamner l'appelant à verser à la SAS Avenir la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner l'appelant aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs':

1/ Sur le licenciement pour faute grave':

Le conseil a repris les termes de la lettre de licenciement du 21 juin 2019 fixant le litige, laquelle faisait grief au salarié d'avoir, le 08 juin 2019, été pris, à la sortie de l'établissement, en possession de deux boîtes de saucisses cocktail sans pouvoir présenter un ticket de caisse justifiant de leur achat, puis d'avoir agressé verbalement l'agent de sécurité.

Il a relevé que':

-l'appelant ne contestait pas l'imputation du vol, lequel avait fait l'objet d'une retranscription dans le cahier de déclaration de main courante, et était caractérisé à la lecture du règlement intérieur de l'établissement';

-si la sortie de marchandise de faible valeur de l'enceinte de l'entreprise pouvait supporter la qualification de faute simple, elle avait été suivie en l'espèce par l'agression verbale de l'agent de sécurité qui avait nécessité l'intervention du directeur.

Il a jugé qu'un tel comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et approuvé la qualification de faute grave justifiant le licenciement de l'appelant.

Celui-ci, aux termes de ses conclusions du 22 juin 2021, expose que, le jour des faits qui lui sont reprochés, il prêtait main forte à un collègue pour évacuer des matériels'; qu'à cette fin, il a dû cesser le travail qu'il effectuait, et s'est dirigé vers la sortie en omettant de vider ses poches'; que c'est dans ces conditions qu'il a été interpellé par l'agent de sécurité, alors qu'il n'avait nullement terminé sa journée et qu'il ne quittait pas l'enceinte du magasin'; que l'agent de sécurité a fait une appréciation erronée de la situation et a refusé d'entendre ses explications.

Il conteste la qualification de faute grave au regard de la faible valeur des marchandises trouvées sur lui et de son ancienneté, mais aussi l'agression verbale qui lui est reprochée.

Il affirme que celle-ci n'est pas démontrée, et souligne l'absence de plainte de l'agent de sécurité.

A supposer l'agression démontrée, il affirme que son ancienneté interdit de donner aux faits la qualification de faute grave.

L'intimée souligne que l'appelant n'a pu fournir au directeur aucune explication sur le vol reproché, et que ses agissements constituent une violation du règlement intérieur de l'entreprise .

Elle soutient que la Cour de cassation a pu qualifier de faute grave le vol commis par un salarié en dépit de la faible valeur des objets dérobés.

Elle se prévaut par ailleurs de l'attestation de la chef de secteur et du directeur du magasin pour corroborer le grief tiré de l'agression verbale de l'agent de sécurité.

Elle déduit de l'existence d'une faute grave le rejet des prétentions financières de l'appelant.

La cour relève que si l'appelant fournit à ses agissements du 08 juin 2019 une explication qu'il n'avait pas évoquée précédemment, y compris le jour même, devant le directeur du magasin alors que celui-ci venait d'être alerté de l' «'incident'», le fait d'avoir sorti de l'établissement de la marchandise appartenant à l'employeur sans pouvoir présenter un ticket de caisse justifiant de son achat constitue une violation de l'article 13 du règlement intérieur de l'entreprise, (pièce n° 6 de l'intimée) lequel énonce':

«'-l'achat de marchandises par le personnel est interdit sur le temps de travail. Il est autorisé pendant les pauses.

-les achats du personnel sont payés au comptant aux caisses désignées par la direction.

-si les marchandises restent dans l'enceinte de l'entreprise après l'acte d'achat, elles doivent être accompagnées en permanence par le ticket de caisse justifiant leur paiement.

-les tickets de caisse doivent être présentés à tout instant et en tout lieu dans l'entreprise, sur simple demande de la direction ' ou des agents de sécurité, notamment au moment de la sortie du personnel'»..

Or, le contrat de travail de l'appelant (pièce n° 11) lui fait expressément obligation de «'se conformer aux dispositions du règlement intérieur dont il reconnaît avoir pris connaissance et aux directives et consignes qui pourront lui être donnés pour l'exécution de son travail'».

Dès lors, à supposer même que l'explication donnée par l'appelant puisse être validée, il devait en tout état de cause pouvoir présenter un ticket de caisse justifiant de la possession de la marchandise, qu'il ne pouvait prendre sans la payer immédiatement.

Le fait d'avoir été interpellé alors qu'il n'avait pas franchi la sortie du magasin, mais s'y dirigeait, ne le dispensait pas du paiement immédiat de la marchandise possédée.

L'agression verbale de l'agent de sécurité, survenue, à la lecture des pièces n° 3 et 4 de l'intimée, trois heures après l'intervention de cet agent, est corroborée par':

-le courrier de ce dernier («'vers 12H08 le salarié en question est revenu vers moi et m'a agressé verbalement, au point que Mr le Directeur du magasin a dû intervenir'» (pièce n° 4)';

-l'attestation de M. [G]': «'Plus tard, j'ai été appelé par le cadre de permanence du jour', pour me dire qu'il y avait une forte altercation en cours dans la réserve entre monsieur [L] [P] et l'agent de sécurité qui l'avait interpellé.

Je me suis immédiatement rendu sur les lieux et l'y ai trouvé monsieur [L] [P] en train d'invectiver violemment l'agent de sécurité. Monsieur [L] [P] avait une attitude agressive envers l'agent de sécurité, il proférait des cris et avait une gestuelle agressive, lui reprochant d'avoir rapporté les faits à la direction '.'» (pièce n° 7)

-l'attestation de Mme [V] épouse [X]': «'le samedi 08 juin 2019 l'agent de sécurité m'avait appelée car Mr [L], après son entretien avec le directeur Mr [F] il était redescendu très énervé, en colère il était devenu très agressif envers elle'» (pièce n° 8).

Les agissements de l'intéressé ne peuvent s'expliquer par les circonstances': s'il souhaitait s'expliquer auprès de l'agent de sécurité, il devait le faire sans «'l'invectiver violemment, proférer des cris et adopter une gestuelle agressive'».

L'ancienneté du salarié, soit près de 7 ans, comme la faible valeur des marchandises en cause, ne sauraient ôter aux faits évoqués leur qualification de faute grave en ce que ceux-ci constituent une violation flagrante du règlement intérieur et une manifestation tant de la volonté de ne pas avoir à rendre compte de cette violation que de l'absence totale de respect des personnes intervenant sur le même site, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la période de préavis.

2/ Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires':

Au visa des articles L 3121-27, L 3121-28, L 3121-29, L 3121-36, D 3121-24, et L 3171-4 du code du travail, le conseil a débouté M. [P] de sa demande en retenant que ce dernier ne l'étayait pas; que son contrat de travail portait mention d'un horaire mensuel de base de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine.

L'appelant affirme justifier de la réalisation d'heures supplémentaires par «'indices concordants'»:

-la contradiction existant entre la durée de travail hebdomadaire fixée par la convention collective (35 heures) et l'horaire mensuel contractualisé (151 heures)';

-la mention de 151,67 heures de travail mensuel figurant sur ses bulletins de salaire.

L'intimée qualifie l'argumentation de l'appelant d'incompréhensible, la durée légale de travail hebdomadaire correspondant à 151,67 heures par mois.

Elle souligne par ailleurs que l'appelant ne corrobore ses allégations s'agissant d'heures supplémentaires effectuées par aucun élément, alors qu'il lui revient d'en fournir préalablement au juge.

Le contrat de travail de l'appelant (sa pièce n° 11) mentionne en page 2 une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, correspondant précisément à celle figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressé.

La durée hebdomadaire de travail fixée par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable, soit 35 heures, équivalant très exactement à une durée mensuelle de 151,67 heures, le jugement ne peut être que confirmé.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Au regard de ce qui précède, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens et à payer à la SAS Avenir la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, succombant en son recours, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition du public par le greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 1er mars 2021 dans toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne M. [L] [P] aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Marie-France VASSEAUX Nathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00145
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;21.00145 ?
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