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06/05/2022 | FRANCE | N°21/00108

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 06 mai 2022, 21/00108


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°13



N° RG 21/00108 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4QS





[X] [K] [G]



C/



Me [E] [F] - Mandataire liquidateur de Association L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

Association UNEDIC - AGS -CGEA









ARRÊT DU 06 MAI 2022





Jugement Au

fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° F19/46





APPELANT :



Monsieur [X] [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Aurélie PIALO...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°13

N° RG 21/00108 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4QS

[X] [K] [G]

C/

Me [E] [F] - Mandataire liquidateur de Association L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

Association UNEDIC - AGS -CGEA

ARRÊT DU 06 MAI 2022

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° F19/46

APPELANT :

Monsieur [X] [K] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Aurélie PIALOU, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Me [F] [E] - Mandataire liquidateur de Association L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE

Association UNEDIC - AGS -CGEA

[Adresse 7]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022 en audience publique et mise en délibéré au 06 Mai 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Monsieur Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

Mme Corinne BIACHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffière, présente lors des débats et de Mme Marie-France VASSEAUX, Greffière présente lors du prononcé.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du Litige

M. [X] [K] [G] a été embauché par l'association rurale de Guyane (ARAG) selon contrat à durée indéterminée en date du ler mars 2015 en qualité de coordinateur.

Selon avenant en date du 26 décembre 2016, il a été promu en qualité de directeur.

Du 15 novembre au 14 décembre 2018 inclus, M. [X] [K] [G] a été en arrêt maladie.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 décembre 2018, M. [X] [K] [G] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 07 novembre 2019, l'ARAG a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Me [E] [F] étant nommé qualité de mandataire liquidateur.

Suivant requête réceptionnée au greffe le 04 avril 2019, M. [X] [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre l'ARAG.

Par jugement contradictoire du 1er février 2021, le conseil a':

-dit que le licenciement de M. [X] [K] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par l'existence d'une faute grave ;

-débouté M. [X] [K] [G] de ses demandes indemnitaires liées au licenciement et au harcèlement moral ;

-condamné l'ARAG, représenté par Me [E] [F] ès qualité de mandataire liquidateur, à remettre à M. [X] [K] [G] l'attestation Pôle emploi et les justificatifs de salaire aux 'ns de la déclaration de son salaire auprès de la CGSS ;

-dit n'y avoir lieu à astreinte ;

-déclaré le jugement commun et opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Fort-de-France- Unité déconcentrée de l'UNEDIC ainsi qu'à Me [E] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'ARAG ;

-déclaré le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Fort-de-France - Unité déconcentrée de l'UNEDIC tenue à garantie pour les sommes à caractère salariale dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite du plafond 6;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'ARAG;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 03 mars 2021, M. [K] [G] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'association rurale de Guyane représentée par son mandataire liquidateur Me [E] [F], et l'association Unédic AGS-CGEA, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

La déclaration d'appel a été signifiée le 14 mai 2021 aux intimés.

L'appelant a communiqué ses premières conclusions le 02 juin 2021.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 du 15 novembre 2021, l'appelant demande':

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 1er février 2021 sauf en ce qu'il a condamné l'ARAG, représenté par Me [F], à lui remettre l'attestation Pôle emploi et les justificatifs de salaire aux fins de déclaration de son salaire auprès de la CGSS, en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de Fort de France ainsi qu'à Me [F], en ce qu'il a déclaré le CGEA tenu à garantie pour les sommes à caractère salariale et en ce qu'il a dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'ARAG,

Statuant à nouveau, de':

-dire et juger que M. [X] [K] [G] est bien fondé dans ses demandes,

-fixer le salaire moyen de référence à la somme mensuelle de 3079.62 euros brut,

-requalifier le licenciement pour faute grave de M. [X] [K] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-fixer au passif de l'ARAG les sommes suivantes :

-2 905.52 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-18 477.72 euros d'indemnité pour licenciement injustifié,

-6 159.24 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

-615.92 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-3 1778,28 euros de dommages et intérêts pour harcèlement et perte d'emploi';

-condamner Me [F], mandataire liquidateur ès qualité, à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Me [F], mandataire liquidateur ès qualité, aux entiers dépens,

-dire que le CGEA devra sa garantie sur les sommes qui lui sont dues,

-juger que les intérêts courront au taux légal jusqu'à parfait paiement sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure, et à partir de la date de l'arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts,

-prononcer l'exécution provisoire.

Par conclusions du 30 juillet 2021, l'Unédic délégation AGS CGEA de Fort- de -France demande' de:

Principalement :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne, statuant en matière prud'homale le 01.02.2021,

Subsidiairement :

Au cas où par impossible, le licenciement pour faute grave de M. [X] [K] [G] serait requali'é en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

-allouer au salarié la somme de 6.159,24€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 615,92€ au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2.905,52€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-débouter M. [X] [K] [G] de toutes ses autres demandes,

En toute hypothèse :

-dire et juger que l'AGS pourra offrir sa garantie dans la limite du plafond prévu par l'article D 3253-5 du code du travail,

-rappeler qu'en application de l'article L.32.53-17 du code du travail, la garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la Loi.

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 janvier 2022.

Me [F], es qualité de liquidateur judiciaire de l'association rurale de Guyane, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs':

1/ Sur le licenciement pour faute grave':

Le conseil de prud'hommes a repris les termes de la lettre de licenciement du 07 décembre 2018, énumérant onze griefs à l'égard du salarié, soit':

-une volonté affirmée de menaces caractérisées, diffamation et volonté d'influence envers un membre du conseil d'administration';

-une opposition ouverte à la décision de désignation par le bureau d'un salarié et encadrant technique';

-l'absence de transmission des documents comptables dans les délais prévus';

-la retenue opérée sur certains salaires au titre des loyers et charges locatives de l'immeuble appartenant à la mère de M. [K] [G]';

-de fréquentes absences non autorisées et non justifiées';

-la conservation par-devant l'intéressé des archives et documents de l'association, des moyens de paiement et de gestion de cette dernière';

-l'absence d'avertissement ou de sanction adressés aux salariés absents sans justification';

-l'existence de virements du compte de l'association à son compte personnel';

-le refus d'acheter des bacs alimentaires et hermétiques spécifiques et nécessaires au laboratoire de tisane';

-la mise en place d'une subrogation de l'employeur à la CGSS';

-l'absence de mise à jour de son dossier personnel en dépit de la demande de l'employeur.

Il a relevé que l'employeur ne versait aux débats que deux pièces justificatives': un courrier électronique du 27 novembre 2018 relatif aux missions afférentes au salarié en rapport avec le cabinet comptable et un courrier du 27 juin 2019 émanant de la Préfecture de la Guyane.

Il en a déduit qu'à l'exception du grief tiré du défaut de suivi de comptabilité, l'employeur était défaillant dans l'administration de la preuve des griefs invoqués.

Le conseil a considéré qu'au regard de l'avenant du 26 décembre 2016 du contrat de travail, renvoyant à la convention collective nationale des chantiers d'insertion du 31 mars 2011, et de l'article 8 de la dite convention dans sa rédaction applicable au litige, le salarié avait pour mission de s'occuper du budget, composé essentiellement de subventions, et de la comptabilité de l'association, dont l'existence et l'activité étaient conditionnées par les dites subventions.

Il a retenu, à la lecture du courrier du 27 juin 2019 précité, aux termes duquel l'association était sanctionnée pour défaut de tenue de comptabilité régulière, qu'en raison de la carence de cette tenue, l'ARAG avait perdu son agrément IAE'; que par suite de cette perte, l'association n'avait plus pu prétendre à l'octroi de subventions publiques de telle sorte qu'elle avait fait l'objet d'une cessation des paiements et d'une liquidation judiciaire'; que le défaut de tenue de comptabilité permettait de retenir une faute grave commise par le salarié.

Il a écarté l'argumentation de ce dernier qui rejetait la faute sur la personne du président de l'ARAG , considérant que la réalité des griefs que lui imputait le salarié n'était pas prouvée.

L'appelant conteste toute faute.

S'agissant plus précisément du défaut de tenue de comptabilité, il souligne que l'article 8 précité prévoit que le directeur doit être autonome «'en fonction d'une délation par le conseil d'administration'définie lors de la prise de poste'»'; qu'en l'espèce il n'a jamais reçu de délégation'; qu'il revenait en conséquence au trésorier de veiller au bon suivi comptable et que sa fonction de directeur a manqué de définition .

Il affirme avoir transmis les éléments comptables demandés par l'expert comptable' et que les difficultés comptables de l'association n'étaient pas de son fait comme existant avant sa prise de poste.

Il fait valoir que ses demandes, concernant l'utilisation d'une caisse enregistreuse ou le recours à l'utilisation de tickets de visite, ont été laissées sans réponse.

Il met en exergue l'augmentation du nombre de salariés et l'accroissement des ressources de l'association entre 2013 et 2017.

Enfin, il souligne que la lettre de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 27 juin 2019 suspendant l'agrément IAE est intervenue plus de 6 mois après son licenciement.

L'AGS considère que les pièces adverses n° 17, 18 et 23 permettant de retenir le bien fondé du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement'; qu'à la lecture de la pièce adverse n° 19, il apparaît que l'appelant a effectivement refusé d'appliquer la décision du conseil d'administration de l'ARAG désignant M. [Z] comme responsable de production.

Les pièces n° 19, 21 et 30 établissent selon elle que l'intéressé ne transmettait pas dans les délais les documents comptables'; qu'il gardait par-devers lui les moyens de paiement de l'association, et refusait de payer les salariés avant le 5 de chaque mois.

Elle expose que la faute grave reprochée au salarié est ainsi caractérisée.

L'article 8 de la convention collective à laquelle l'avenant du 26 décembre 2016 renvoie, dans sa rédaction applicable au litige, ne fait référence à une délégation donnée au directeur par le conseil d'administration que pour définir l'autonomie dont dispose celui-ci'; l'absence d'une telle délégation ne vide donc pas de leur objet les compétences qu'il énumère, dont le directeur doit en tout état de cause faire preuve, parmi lesquelles figurent, notamment, la maîtrise de l'ensemble des techniques de gestion pour assurer le contrôle (budgétaire, financier, social, production), optimiser le budget de façon à utiliser au mieux les financements par la mise en place d'une gestion rigoureuse, assurer les débouchés de la production et la recherche de subventions nécessaires à l'équilibre économique de l'ACI.

L'appelant ne conteste pas que le courrier du 27 juin 2019, auquel le conseil s'est référé, et constituant sa pièce n° 26, portait retrait de l'agrément de l'association pour défaut de tenue de comptabilité régulière, l'administration ayant ainsi sanctionné, notamment, l'absence de bilans et comptes de résultat sur validation du commissaire aux comptes pour les années 2017 et 2018, soit alors qu'il exerçait ses fonctions de directeur.

L'absence de tenue de comptabilité dans les délais est également confirmée par le mail du 31/10/2018 de l'appelant qui indique que les comptes annuels définitifs pour les exercices 2016 et 2017 seront transmis dans les «'meilleurs délais'» et «'devraient être validés par notre commissaire aux comptes'», ce qui n'a manifestement jamais été fait s'agissant des comptes de l'exercice 2017.

Au demeurant, le procès-verbal de la réunion du bureau de l'ARAG en date du 09 octobre 2018 (pièce n° 18 de l'appelant) fait état des «'difficultés rencontrées dans l'élaboration des derniers bilans c'est-à-dire sur les deux années précédentes. Les éléments indispensables à une bonne comptabilité. Il s'agit de 2016 et celui en cours 2017'».

Si l'appelant invoque par ailleurs des retards dans la tenue de la comptabilité antérieure à sa prise de poste de directeur, force est de relever que les seuls retards sanctionnés par l'administration sont ceux relatifs à des exercices au cours desquels il exerçait cette fonction et avait la responsabilité d'assurer le contrôle du budget et de veiller à une gestion rigoureuse. Or, le budget de l'association était essentiellement composé de subventions, lesquelles ne pouvaient être octroyées que si celle-ci disposait d'un agrément IAE, conditionné à l'existence d'une comptabilité régulière. Le rôle du directeur dans le suivi de la comptabilité de l'association était donc indispensable à la survie de cette structure.

L'absence de rigueur dans la gestion de la comptabilité est également corroborée par la pièce n° 18 évoquée supra, aux termes de laquelle l'expert comptable a dû exposer les règles essentielles d'une comptabilité régulière et, par exemple, rappeler que le directeur ne pouvait faire des paiements de factures pour le compte d'un salarié et retenir la somme équivalente sur son salaire.

La responsabilité des confusions ou erreurs pointées, dans ce même document (pages 2 à 5), par l'expert comptable dans la saisie comptable ne peut par ailleurs être imputée au défaut d'utilisation d'une caisse enregistreuse et de tickets de visite.

Enfin, les subventions allouées jusqu'en 2017, et l'augmentation du nombre de salariés et de l'activité de l'association qui en est résulté, reposant sur les comptes des exercices antérieurs à la prise de fonction de directeur (26/12/2016), l'appelant ne peut utilement s'attribuer leur mérite.

Il résulte de ce qui précède que le conseil a pu valablement considérer que le défaut de tenue régulière de comptabilité était imputable au salarié'; que ce défaut, compte tenu des incidences qu'il avait eu sur la perte de l'agrément et des subventions, à la suite de laquelle l'association a dû immédiatement être placée en liquidation judiciaire, constituait une violation grave des obligations du salarié au regard des fonctions occupées rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

2/ Sur le harcèlement moral':

Le conseil a débouté M. [K] [G] de sa demande à ce titre dans la mesure où la faute grave qui lui était reprochée était caractérisée et que l'intéressé se fondait sur le défaut de faute grave pour justifier de son harcèlement moral.

Il a en outre relevé que':

- la seule pièce produite concernant les conséquences sur son état de santé était un certificat médical de docteur [C] du 15 octobre 2018 qui ne permettait pas de causer et relier directement les affections médicales constatées à la relation de travail délétère prétendument vécue';

-s'il ressortait des échanges de courriels et comptes-rendus de réunions qu'il existait un conflit entre le salarié et le président de l'association, les termes employés et le ton des échanges étaient réciproques et justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

L'appelant affirme avoir subi pendant de nombreux mois le harcèlement du président de l'association, lequel se manifestait par la remise en cause de son autorité et de ses responsabilités, des man'uvres de déstabilisation voire d'éviction, la mise en cause systématique de son travail, un dénigrement, des instructions contradictoires et une surveillance tatillonne.

La cour observe que l'appelant, à l'appui de ses dires, verse aux débats':

-le procès-verbal de la réunion du bureau de l'ARAG du 09 octobre 2018 (pièce n° 18) qu'il considère comme révélant que la discussion sur la limitation de ses missions s'est tenue en son absence mais en présence de M. [Z] qui recevait alors la nouvelle mission de responsabilité de la totalité de la production';

Il ne peut être tiré aucune conclusion de cette affirmation dès lors qu'il apparaît que l'intéressé a déclaré quitter la réunion à la suite de l'approbation, malgré son opposition, du point 4 de la réunion soit l'obligation de payer les salaires avant le 05 de chaque mois, de respecter les salariés et la législation du travail, et de ne procéder exceptionnellement à des avances en espèces (page 7)'; que l'affectation de M. [Z] constituait les points 5 et 6 de cette même réunion';

-le compte-rendu de la réunion de direction du 22 octobre 2018 (pièce n° 32) qui fait suite au premier, et qui précise la répartition des responsabilités relatives au volet production de l'association, étant relevé que l'intéressé a contesté le bien fondé de cette décision du bureau';

-une pièce n° 33 qui correspondrait à une présentation power point, dont le copie tronquée de la 11ème page («'Hèlement de salariés

alarié/ adhérent (abandon de poste)

irecteur (entraves et accusations fallacieuses)-confusion des rôles'» ne permet pas à la cour de connaître le contenu précis';

-un courrier du 19 novembre 2018 que l'appelant affirme, sans en justifier, s'être vu déposer à son domicile, aux termes duquel, en présence de deux salariés, il a remis les moyens de paiement, téléphones, codes d'accès, disque dur sauvegardé de l'association, mentionnant toutefois l'absence du salarié et la demande réitérée de restitution de ces éléments, la légitimité de la requête de l'association, qui ne pouvait manifestement fonctionner sans en obtenir restitution, interdisant à l'appelant de considérer que la présence des deux salariés «'sapait son autorité de directeur'»';

-un mail du 08 octobre 2018 (pièce n° 35) dont l'appelant déplore le ton et la police employés «'s'apparentant à du dénigrement'» sans démontrer en quoi la demande qu'il contient, soit, rétablir l'accès whatsapp du président et en donner l'accès aux administrateurs, laquelle avait déjà été formulée et était restée sans réponse, ce que l'appelant ne conteste pas, ainsi que le rappel de remarques formulées par le bureau lui reprochant de se comporter comme s'il était un dirigeant de l'association, certes exprimé en des termes un peu secs, constituent un dénigrement dès lors que M. [K] [G] a implicitement confirmé par son mail du 08/10/2018 à 21h40 qu'il refusait d'inscrire le président sur le groupe whatsapp des salariés au motif que ses interventions sur ce groupe étaient «'largement inappropriées'»';

-un mail du 04 juillet 2018 dénonçant des attitudes, actions, et/ou entraves de la part de l'actuel président, et plus précisément le harcèlement moral dont il se disait victime (pièce n° 36), lequel est dénué de toute valeur probatoire comme constituant une preuve à soi-même';

-un courrier adressé aux membres du conseil d'administration, en date du 18/11/2018 comportant des dénonciations identiques, également dénué de valeur probatoire.

Le conseil ayant par ailleurs fait une juste analyse des pièces de nature médicale produites par le salarié, il y a lieu de confirmer le jugement s'agissant du harcèlement moral invoqué.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire de l' ARAG et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant succombant en son recours, il supportera la charge des dépens d'appel.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS et à Me [F] es qualité.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition du public par le greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne du 1er février 2021 en toutes ses dispositions';

Et y ajoutant,

Condamne M. [X] [K] [G] aux dépens d'appel';

Déclare le présent arrêt commun et opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Fort-de-France- Unité déconcentrée de l'UNEDIC ainsi qu'à Me [E] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire l'ARAG.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le Greffier La Présidente de chambre

Marie-France VASSEAUX Nathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00108
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;21.00108 ?
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