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06/05/2022 | FRANCE | N°20/00278

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 06 mai 2022, 20/00278


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°10



N° RG 20/00278 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-3I3





S.A.S. SORELOC Prise en son établissement secondaire SORELOC GUYANE situé [Adresse 3]



C/



[X] [J]









ARRÊT DU 06 MAI 2022





Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 31 Août 2020,

enregistrée sous le n° 19/00091





APPELANT :



S.A.S. SORELOC Prise en son établissement secondaire SORELOC GUYANE situé [Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Maître Muriel thérèse PREVOT, avocate au barreau de GUYANE



...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°10

N° RG 20/00278 - N° Portalis 4ZAM-V-B7E-3I3

S.A.S. SORELOC Prise en son établissement secondaire SORELOC GUYANE situé [Adresse 3]

C/

[X] [J]

ARRÊT DU 06 MAI 2022

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00091

APPELANT :

S.A.S. SORELOC Prise en son établissement secondaire SORELOC GUYANE situé [Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Maître Muriel thérèse PREVOT, avocate au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Maître Cendra JARRY, avocate au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2022 en audience publique et mise en délibéré au 06 mai 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Mme Corinne BIACHE, Conseillère

M. Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, Greffier, présente lors des débats et de Mme Marie-France VASSEAUX, Greffier présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

M. [X] [J] a été embauché par la SAS Soreloc selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 20 avril 1995 en qualité d'agent commercial.

Selon avenant en date du 27 janvier 2006, il a été promu au statut de directeur d'agence en Guyane à compter du 1er février 2006.

M. [X] [J] a été en arrêt de travail à compter du 10 juin 2017.

Le 14 juin 2017, le médecin du travail a conclu à son inaptitude temporaire de 15 jours.

Lors de la seconde visite médicale du 26 juin 2017, M. [X] [J] a été déclaré inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise avec obstacle à tout reclassement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2017, M. [X] [J] a été convoqué à un entretien préalable 'xé au 21 juillet 2017.

Par courrier en date du 24 juillet 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Suivant requête du 04 septembre 2017, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la SAS Soreloc.

Par jugement contradictoire du 31 août 2020, le conseil a :

-fixé le montant du salaire mensuel de référence de M. [X] [J] à la somme de 9.803,88 euros bruts ;

-condamné la SAS Soreloc à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :

* 25.559,61 euros bruts au titre du solde de paiement de l'indemnité légale de licenciement ;

* 29.411,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.941,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

* 9.529,89 euros bruts à titre de paiement global des commissions sur la période de septembre 2016 à juillet 2017, outre 952,98 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

* 1.000 euros bruts au titre de la prime d'intéressement pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 ;

-débouté M. [X] [J] de ses autres demandes ;

-ordonné la remise des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux dispositions du jugement,

-fixé les intérêts de droit à compter de la demande en justice en date du 04 septembre 2017 pour les sommes ayant le caractère de salaire, à la décision pour les sommes ayant un caractère indemnitaire;

-ordonné leur capitalisation;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné la SAS Soreloc au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SAS Soreloc aux entiers dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 02 octobre 2020, la SAS Soreloc a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

L'appelante a communiqué ses premières conclusions le 16 décembre 2020.

L'intimé a constitué avocat le 27 novembre 2020.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 12 novembre 2021, l'appelante demande d'infirmer le jugement du 30 août 2020 en ce qu'il a:

* fixé le montant du salaire mensuel de référence de l'intimé à la somme de 9.803,88 euros bruts;

* condamné la SAS Soreloc au paiement des sommes suivantes :

' 25.559,61€ bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 29.411,64€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.941 ,16€ bruts au titre des congés payés afférents,

' 9.529,89€ bruts au titre des commissions sur la période de septembre 2016 à juillet 2017, outre 952,98€ au titre des congés payés afférents,

' 1000€ bruts au titre de la prime d'intéressement pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 ;

*condamné la SAS Soreloc au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné la SAS Soreloc aux entiers dépens ;

et de confirmer le jugement le surplus ;

Statuant à nouveau, de :

-fixer le montant du salaire mensuel de référence de l'intimé à la somme de 8.074,81€ ;

-donner acte à la société Soreloc de ce qu'elle reconnaît devoir un solde d'indemnité de licenciement à hauteur de 1.804,34€ ;

-débouter l'intimé de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis;

-donner acte à la société Soreloc de ce qu'elle a payé à l'intimé un rappel sur commissions sur ventes d'un montant total de 6 499.40€ brut ;

-lui donner également acte qu'elle a payé à l'intimé la somme de 1 000€ brut à titre de prime d'intéressement sur le chiffre d'affaires de l'agence ;

-condamner l'intimé à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 du 17 septembre 2021 d'intimé et d'appel incident, M. [J] demande de :

-le recevoir en son appel incident,

-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Cayenne du 31 août 2020 en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement des sommes suivantes :

* 9.529,89€ brut à titre de paiement global des commissions sur la période de septembre 2016 à juillet 2017 outre 952,98€ bruts au titre des congés payés afférents,

* 25.559, 61€ bruts au titre du solde de paiement de l'indemnité légale de licenciement,

* 29.411,64€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.941,16€ brut au titre des congés payés y afférents,

* 1.000€ brut au titre de la prime d'intéressement pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016,

* 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Cayenne du 31 août 2020 en ce qu'il a fixé le salaire de référence de l'intimé à la somme de 9.803,88€ bruts,

-infirmer le jugement entrepris du conseil des prud'hommes de Cayenne du 31 août 2020 en ce qu'il a débouté l'intimé de la reconnaissance de son harcèlement moral,

-infirmer le jugement entrepris du conseil des prud'hommes de Cayenne du 31 août 2020 en ce qu'il a débouté l'intimé de la reconnaissance du caractère nul de son licenciement,

-infirmer le jugement entrepris du conseil des prud'hommes de Cayenne du 31 août 2020 en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande indemnitaire pour manquement aux obligations contractuelles de la société appelante,

Statuant à nouveau :

-juger que l'intimé a subi un harcèlement moral de la part de son employeur,

-juger que le licenciement de l'intimé est nul,

-juger que l'employeur s'est rendu auteur de manquements graves à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

-condamner la société appelante aux sommes suivantes :

*au titre du l'indemnisation pour licenciement nul: 261.955 euros ,

*au titre de l'indemnisation pour harcèlement moral : 20.000 euros,

*indemnité compensatrice de préavis : 29.411,64 euros,

*indemnité congés payés sur préavis : 2.941,16 euros bruts ,

*manquement aux obligations contractuelles : 17.400 euros,

-condamner la société appelante à la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-fixer les intérêts deux droits courant à compter de la demande en justice et ordonner leur capitalisation,

-condamner la société défenderesse aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

1/ Sur le harcèlement moral et la demande en nullité du licenciement

Le conseil, au visa des articles L 1152-1, L1152-3 et 1154-1 du code du travail, a examiné les éléments de fait invoqués par le salarié laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ayant généré une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.

1-1/ Sur la « plaquardisation '' avec rétrogradation de statut et de salaire dénoncées, dans un contexte de surcharge de travail et d'absence de mesure de prévention et de contrôle

La juridiction de première instance a retenu que cette rétrogradation ne se déduisait pas de la seule modification des organigrammes de la société, lesquels n'emportaient aucune force contractuelle et ne liaient pas les parties conventionnellement, étant relevé que :

-l'avenant au contrat de travail en date du 27 janvier 2006 n'avait fait l'objet d'aucune novation unilatérale par l'employeur ;

-les bulletins de salaire versés aux débats portaient mention du statut de « directeur d'agence » de l'intimé durant l'intégralité de la relation contractuelle ;

-les documents de 'n de contrat, rédigés après la rupture et avant toute action au fond, portaient cette même mention.

Le conseil a considéré que tous ces documents, rédigés par l'employeur et non contestés par le salarié, offraient une force probante supérieure à un schéma organisationnel à vocation interne ; qu'au surplus l'analyse de ces organigrammes mettait en évidence la pérennité du lien hiérarchique entre l'intimé et le dirigeant de la société appelante ; que le lien direct de subordination n'avait pas été modifié et qu'aucune personne n'avait été nommée pour s'interposer dans le lien hiérarchique.

Les parties ne contestant que le dirigeant de l'entreprise se déplaçait très rarement à son agence en Guyane, le conseil en a déduit que l'intimé avait toute latitude pour organiser son emploi du temps, et a relevé que si ce dernier évoquait l'existence d'une surcharge constante de travail depuis la création de l'agence de Guyane en 2001, il ne produisait aux débats qu'un seul courrier électronique de contestation en date du 26 septembre 2016, lequel attestait seulement d'une situation particulière correspondant au déplacement sur site, exceptionnel, du dirigeant de la société.

Il a également relevé que l'intimé, qui avait la qualité de cadre tout au long de l'exécution contractuelle, ne versait aux débats aucune doléance ou remontrance formulée antérieurement à l'encontre de son employeur ; que le défaut de production d'un seul emploi du temps du salarié conduisait à penser que ce dernier, qui disposait seul de ses journées, n'en rendait aucun compte à son employeur, et qu'il était autonome dans la gestion du planning de ses journées .

A la lecture des organigrammes de 2013 et 2015, le conseil a retenu que les salariés de la SAS Soreloc étaient affectés à des missions spécifiques avec répartition des tâches à accomplir ; que l'organigramme du 18 septembre 2015 ne faisait que reprendre une telle spécificité managériale avec affectation structurelle de chaque salarié tandis que le dirigeant de la société restait le supérieur hiérarchique direct de l'intimé, lequel ne pouvait au demeurant s'opposer à l'évolution de carrière de ses collègues, et traduisait une nécessaire réorganisation des fonctions des salariés pour tendre vers une optimisation des moyens, laquelle participait au pouvoir de direction de l'employeur.

Il a analysé la baisse de revenus de l'intimé et écarté la diminution alléguée d'un commissionnement par suite du retrait d'un objectif sur les branches distribution, pièces détachées et service après vente, dès lors que le commissionnement de l'intéressé, aux termes de son contrat de travail, prenait assise sur les ventes personnelles qu'il réalisait sur l'intégralité de l'activité Soreloc, en ce compris la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe.

Il a mis cette baisse de revenus en lien avec la diminution du chiffre d'affaires de la société (de 43 % selon le mail du 19 septembre 2015 du dirigeant de la société) sur lequel ces revenus étaient indexés, la dite diminution justifiant la restructuration managériale décidée par l'employeur afin de rationaliser les qualités de chacun et de recentrer l'intimé sur son rôle de vendeur, étant observé que l'employeur avait invité l'intimé, à plusieurs reprises, à se « ressaisir » et lui avait reproché son laxisme face à divers vols commis au sein de sa structure.

1-2/ Sur les propos déstabilisants

L'intimé faisait grief à l'employeur de ne plus avoir de contact téléphonique avec lui, mais en l'absence de tout élément objectivant cette rupture de relation, le conseil a écarté les allégations du salarié.

Le grief tiré de l'exclusion de la direction des banches distribution, pièces détachées et service après-vente depuis le 24 août 2016, à l'origine d'une baisse de son commissionnement, n'a pas plus été retenu au regard de la baisse du chiffre d'affaires, corroborée par les documents comptables versés aux débats, justifiant celle du commissionnement, et la contestation du nombre de ventes réalisées par le salarié ne suffisant à caractériser un acte de harcèlement moral.

Il a considéré que le courrier électronique en date du 20 septembre 2016 ne traduisait pas l'existence d'un état de déstabilisation, mais au contraire un fort positionnement du salarié qui sollicitait «... des revenus et avantages conformes à ce que j'ai apporté à SORELOC depuis 1995 ».

1-3/ Sur le retrait d'avantages en nature relatifs au logement de fonction et au véhicule professionnel

Le conseil a retenu que si la société Soreloc avait donné congé du bail d'habitation du salarié le 29 mai 2017, il résultait d'un échange de courriers électroniques en date du 19 mai 2017 que le salarié avait informé son employeur de son départ effectif de Guyane au 31 août 2017, que la résiliation du bail était intervenue suivant un accord intervenu entre les parties prenant en considération la volonté du salarié, lequel avait effectivement quitté ce département le soir du 26 juin 2017.

Il a relevé qu'aucune pièce ne corroborait les allégations du salarié aux termes desquelles son employeur lui avait demandé de restituer son véhicule de fonction par SMS en date du mois de juin 2016 ; qu'au contraire, à la lecture d'un échange de mail du 26 juin 2017, il apparaissait que le salarié avait conservé les clés de son véhicule professionnel jusqu'à la date de son départ de Guyane.

1-4/ Sur les certificats médicaux

Le conseil a rappelé que la force probante des certificats médicaux versés aux débats était circonscrite à l'état de santé du salarié et ne préjugeait en rien de l'origine de ses causes, leurs rédacteurs n'ayant pas vocation à constater directement la situation de harcèlement moral sur le lieu de travail.

Il a observé une distorsion entre l'arrêt de travail, mentionnant une « petite déprime » et les écritures du salarié faisant état d'une « grande souffrance psychologique » avec prescription d'antidépresseurs, dont l'origine, au surplus, avait plusieurs causes à la lecture de l'avis de la médecine du travail du 14 juin 2017 et du courrier du centre hospitalier du 19 juin 2017.

Il a par ailleurs retenu que le refus d'acceptation de la rupture conventionnelle relevait du pouvoir de direction de l'employeur, que son exercice normal ne saurait lui être reproché ni constituer à lui seul un harcèlement moral, et que l'imputabilité de la relation de travail sur l'inaptitude n'apparaissait pas au regard des pièces produites ; qu'au contraire, il convenait de mettre en parallèle la maladie de l'épouse du salarié, le refus de la rupture conventionnelle et sa volonté de rejoindre sa famille en métropole, départ acté le 28 juin 2017 au plus tard.

La juridiction de première instance a, compte tenu de ce qui précède, jugé que la SAS Soreloc démontrait que les éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral présentés par l'intimé étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

Ce dernier n'étant pas établi, il a rejeté les demandes présentées à ce titre et celles afférentes à la nullité du licenciement.

L'intimé, appelant incident sur ce point, affirme avoir, au cours de l'année 2015, été dépossédé de quasiment l'intégralité de son équipe, comme en témoigne l'organigramme du 18 septembre 2015 à la lecture duquel il lui a été retiré la responsabilité de l'administration des ventes, la comptabilité, le service après-vente et été rétrogradé au poste de responsable commercial.

Il appuie ses dires par les attestations de clients : M. [N], Mme [R], M. [Z] ou ancien salarié de la société : M. [B]. Il prétend que si ce dernier est revenu sur son attestation, c'est par suite de la pression exercée sur lui.

Il fait valoir que la fonction de directeur d'agence mentionnée dans le contrat de travail impliquait la responsabilité de salariés de toute l'agence.

L'intimé invoque la baisse de sa rémunération qu'il impute à cette rétrogradation, qui l'a écarté du service après-vente et de l'administration des ventes sans avenant porté au contrat de travail.

Il se prévaut également d'une surcharge de travail imposée par l'employeur sans aucune mesure de prévention et de contrôle, soulignant qu'il n'était pas cadre au forfait, et que les effectifs de l'agence avaient nettement augmenté (de 1 à 13 salariés).

Enfin, il soutient avoir été destinataire de propos visant à le déstabiliser, notamment dans des mails du dirigeant de la société en date des 2 août 2016, et 17 février 2017.

Il met en exergue le refus d'une rupture conventionnelle opposé par l'employeur, qu'il dit avoir vécu comme une injustice.

L'intimé affirme avoir été très affecté psychologiquement à partir de 2015, la diffusion de l'organigramme de septembre 2015 et le refus de l'employeur de toute communication téléphonique avec lui étant de nature à attenter à sa dignité.

Il impute son inaptitude aux agissements qu'il dénonce.

La société appelante fait valoir que l'intimé confond l'expression de son ressenti avec la réalité, qui est qu'aucune rétrogradation n'a eu lieu, et met en exergue l'absence de modification du contrat de travail, mais aussi la baisse du chiffre d'affaires à l'origine de la diminution des rémunérations du salarié.

Elle indique que si des tensions ont existé entre son dirigeant et l'intimé, celles-ci avaient pour origine les réclamations salariales de M. [J] et son souhait d'obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Elle fait porter au salarié la responsabilité de la dégradation de la situation de l'agence de Guyane, et précise l'avoir invité à se ressaisir dans plusieurs mails.

Elle expose qu'elle ne souhaitait pas le départ du salarié, qui a pris seul l'initiative de la rupture de son contrat, mais a sollicité de l'employeur une indemnité de rupture du double de celle à laquelle il pouvait prétendre.

Elle souligne que le salarié n'avait jamais fait état de problèmes de santé avant sa décision de négocier son départ de la Guyane.

Enfin, elle conteste la valeur et la portée des attestations produites par le salarié.

La cour retient que les attestations produites par l'intimé ne démontrent pas l'existence d'une rétrogradation.

Ainsi ne peut-il être tiré aucune conclusion objective de celle de M. [G] (pièce n° 34) qui se contente d'y indiquer : « approximativement vers la mi-août 2016, nous avons ressenti une mise à l'écart de Mr [J] par rapport au SAV' Bien que M. [J] ne nous ait jamais parlé de rien, nous avons ressenti son malaise », ni de celle de Mme [R] qui a « ressenti une forme de vécu » identique à celui qu'elle disait subir par suite d'un harcèlement au travail.

L'attestation de M. [B] doit quant à elle être écartée des débats tant les propos de l'intéressé ont pu varier en fonction du destinataire de ses attestations successives, sans que la preuve d'une pression exercée sur lui ne soit rapportée.

Celle de M. [U] manque enfin de précision : « j'ai bien senti que les relations que M. [J] avait avec sa direction étaient compliquées, et peu à peu j'ai vu ses prérogatives diminuer d'abord sur le SAV mais aussi sur les pièces détachées » sans autre indication de la nature des dites prérogatives étant au surplus observé que la réorganisation de l'agence était objectivement justifiée par l'accroissement sensible de ses effectifs et que l'intimé, qui se plaint d'une surcharge de travail induite par cet accroissement, ne peut dans le même temps faire grief à l'employeur de procéder à cette restructuration.

En l'absence d'un quelconque avenant au contrat de travail retirant à l'intimé sa fonction de directeur d'agence, laquelle, comme l'a relevé le conseil, est mentionnée sur l'intégralité de ses bulletins de salaire, celui-ci ne démontre pas la réalité de la rétrogradation qu'il dénonce, la baisse de sa rémunération se justifiant par ailleurs par la diminution du chiffre d'affaires de la société sur lequel est basé le calcul du commissionnement, et non par celle du salaire de base correspondant à sa fonction de directeur d'agence, laquelle n'a jamais varié.

Le conseil a pu en déduire que l'organigramme du mois de septembre 2015 dont se prévaut l'intimé est insuffisant, dans ces circonstances, pour permettre de retenir une « plaquardisation » et une rétrogradation de l'intéressé.

Pour le surplus, à défaut d'élément nouveau, la cour estime que le conseil a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, retenu que la SAS Soreloc démontrait que les éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral présentés par l'intimé étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et que la nullité du licenciement ne pouvait être prononcée pour ce motif.

2/ Sur les rappels de commissions

En application de la clause du contrat de travail du 27 janvier 2016 intitulée « rémunération », après avoir relevé que par courrier électronique en date du 27 octobre 2011 le taux de commission avait été porté à 1 %, le conseil a retenu que selon les termes contractuels, l'intimé était commissionné uniquement sur les ventes qu'il réalisait mais qu'il s'était vu assigner des objectifs sur la réalisation d'un chiffre d'affaires concernant l'ensemble de 1'activité de Soreloc Guyane (vente de matériel, distribution de pièces, service après-vente et prestations diverses) ; que le paiement des commissions s'indexait sur les ventes facturées et effectivement encaissées et qu'elles étaient payables en fin de mois, date de l'encaissement total.

Il a considéré que l'intimé devait obtenir paiement, au titre des commissions sur les ventes de pièces détachées (distribution), sur la base d'un chiffre d'affaires de 628 280,04€ réalisé par cette branche d'activité, non contesté par l'employeur, de la somme de 3 030,49€ au titre de vente de pièces détachées livrées et payées, l'intimé ayant bien vocation, à la lecture de son contrat de travail, à développer le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'activité de la SAS Soreloc Guyane, laquelle comprenait la partie distribution.

S'agissant de la commission sur les ventes de matériels livrés et payés, il a validé le montant que reconnaissait devoir l'employeur, soit 2 287,28€, étant observé que les bulletins de salaire de l'intimé des mois de mars et mai 2017 attestaient du paiement des commissions au cours des mois concernés.

Il a considéré comme non fondée la demande de rappel de commissions sur les ventes de matériels livrés mais payés intégralement après le licenciement, le contrat de travail du 27 janvier 2006 précisant que les commissions étaient dues, affaire après affaire, une fois celle-ci livrée et intégralement payée, mais l'employeur s'estimant débiteur de la somme de 2 680,34€ à ce titre, il l'a condamné à payer cette somme.

Pour les mêmes raisons, il a condamné l'employeur, qui s'en reconnaissait débiteur, à payer au salarié la somme de 1 531,78€ bruts au titre des commissions sur les ventes de matériels seulement livrés.

Il a donc fixé à la somme globale de 9.529,89 euros bruts (neuf mille cinq cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-neuf cents bruts) le rappel des commissions sur la période de septembre 2016 à juillet 2017, outre 952,98 euros bruts (neuf cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix-huit centimes bruts) au titre de congés payés y afférents.

Il a précisé que le montant global de ces commissions devait être pris en compte pour le calcul du montant du salaire mensuel brut de référence dont l'assiette était constituée par les mentions de l'attestation Pôle Emploi du 03 août 2017.

La société appelante conteste la seule condamnation au paiement de la commission au titre de l'activité de distribution en ce que l'intimé ne s'occupait pas de l'activité de distribution, qui ne concernait que les pièces détachées, et ne pouvait donc prétendre à aucune commission sur ces ventes.

Le contrat de travail du 27 janvier 2006 prévoit, outre un salaire de base, une commission sur ventes facturées et encaissées réalisées par le directeur d'agence lui-même, une commission sur ventes facturées et réalisées par le ou les commerciaux de l'agence, et une prime d'intéressement.

Si la première inclut un paragraphe relatif aux objectifs du poste en termes de chiffre d'affaires concernant l'ensemble de l'activité Soreloc « (vente de matériels, distribution de pièces, service après-vente et prestations diverses) », il n'est pas fait expressément mention d'une corrélation entre ces objectifs et le calcul de la commission.

Au surplus, il est précisé que la commission est calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe totalement encaissé affaire par affaire pour ses propres ventes (soit celles du directeur d'agence) au taux de 0,60 % (valable sur les départements de la Guyane, Martinique et Guadeloupe) et il résulte des écritures de l'intimé lui-même qu'au cours de la période au titre de laquelle il formule sa demande de rappel, soit septembre 2016 à juillet 2017, il n'avait pas de responsabilité sur l'activité de distribution. Il ne peut donc utilement prétendre au paiement d'une commission sur des ventes qui n'ont été réalisées ni par lui-même ni par le ou les commerciaux de l'agence, mais par des salariés dépendant d'un autre secteur de l'agence.

Le conseil semble d'ailleurs s'être contredit en retenant un rappel de commission au titre de l'activité de distribution alors qu'il avait écarté, en analysant les griefs du salarié concernant le harcèlement moral dont il disait avoir été victime, la diminution alléguée d'un commissionnement par suite du retrait d'un objectif sur les branches distribution, pièces détachées et service après vente, dès lors que le commissionnement de l'intéressé, aux termes de son contrat de travail, prenait assise sur les ventes personnelles qu'il réalisait sur l'intégralité de l'activité Soreloc, en ce compris la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef, le rappel total des commissions devant être fixé à la somme de 6 499,40€ bruts, outre 649,94€ bruts au titre des congés payés y afférents.

3/ Sur le salaire de référence et l'indemnité de licenciement

Au visa de l'article R 1234-4 du code du travail, le conseil a tenu compte des 3 derniers mois de salaire, plus avantageux pour le salarié, portant la moyenne de son salaire à la somme de 9.009,73 euros bruts, à laquelle il a ajouté le montant des commissions versées sur la période de 2016 à 2017 à hauteur de 9.529,89 euros bruts, qui devait être calculé à due proportion sur 3 mois.

Il n'a pas tenu compte de la prime d'intéressement en ce que celle-ci n'était pas due sur cette période.

Il a fixé la rémunération mensuelle de référence du salarié à la somme de 9.803,88 euros bruts (neuf mille huit cent trois euros et quatre-vingt-huit cents bruts) et a condamné l'employeur à verser au salarié un complément d'indemnité légale de licenciement, calculée en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, de 25 559,61€ bruts.

La société appelante soutient que les commissions relatives aux ventes dont le prix a été encaissé après le départ de l'intimé de la société ne peuvent pas être intégrées dans le calcul de son salaire de référence, constituant l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et évalue le dit salaire, sur la période des 12 derniers mois, à 6 074,81€, représentant un complément d'indemnité de licenciement de 3 467,76€.

L'intimé rappelle que la moyenne des trois derniers mois de salaire était la plus avantageuse pour lui et devait donc être choisie.

Il sollicite la confirmation du jugement en ce que le salaire de référence a été fixé à 9803,88€ et le complément d'indemnité légale de licenciement à la somme de 25 559,61€.

La cour retient que la formule la plus avantageuse pour le salarié est le tiers des trois derniers mois de salaire, soit 9 009,73e, auxquels s'ajoutent les commissions retenues supra (dont l'appelante s'est estimée débitrice ou que le conseil a fixé), dans la limite d'un montant calculé à due proportion, conformément aux dispositions de l'article R 1234-4 précité, soit 6 499,40€ : 12= 541,61€ , représentant un salaire total de référence de 9 551,34€.

Le solde de l'indemnité légale de licenciement s'élève dès lors, au regard de l'ancienneté de l'intimé à :

23 878,30€ (9551,34 : 4 x 10 ans) + 38 205,36€(9 551,34 : 3 x 12) + 795,94€ (9551,34 : 12 X 3 mois) + 34,89 (9 551,34 : 356 X 4 jours) = 62 914,49€ - 39022,94€ versés par l'appelante = 23891,55€.

4/ Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents :

En application de l'article L 1234-1 du code du travail, le conseil a considéré que le salarié, licencié pour inaptitude définitive, pouvait bénéficier du droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et a relevé que la lecture du reçu pour solde de tout compte en date du 31 juillet 2017 attestait de la carence d'un tel paiement.

La clause du contrat de travail relative au délai de préavis, fixant celui-ci à trois mois, étant plus favorable que les dispositions légales, il a condamné la société appelante à payer à l'intimé la somme de 29.411,64 euros bruts (vingt-neuf mille quatre cent onze euros et soixante-quatre cents bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.941,16 euros bruts (deux mille neuf cent quarante et un euros et seize cents bruts) au titre des congés payés y afférents.

L'appelante affirme qu'en application des articles L 1226-2 à L 1226-4-3 du code du travail, le salarié, licencié pour inaptitude, et n'ayant pas comme tel l'obligation d'accomplir un préavis, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice.

Aux termes de l'article L 1226-4 alinéa 3 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et s'il est pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, son inexécution ne donne pas lieu à indemnité compensatrice.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de préavis indue, outre les congés payés y afférents.

5/ Sur la prime d'intéressement

La cour relève que, s'agissant de la prime d'intéressement, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement mais reconnaît devoir la somme qu'elle a été condamnée à payer.

Le jugement porte toutefois, en sa partie motifs, mention de ce qu'elle reconnaît devoir cette somme, et condamne l'employeur à la verser.

Faute de motiver sa demande d'infirmation du jugement de ce chef, celui-ci sera confirmé.

6/ Sur la demande, à titre d'appel incident, relative au manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles

Le conseil a rejeté cette demande au motif que l'intégralité des préjudices subis et invoqués à son soutien avaient déjà été pris en considération supra, le salarié n'alléguant aucun préjudice distinct de l'absence de paiement de commission et du défaut d'application du contrat de travail tandis que l'existence d'une rétrogradation a été écartée.

L'intimé affirme que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi au regard :

-de l'absence de paiement des commissions,

-du refus d'application du contrat de travail en retirant de la base du commissionnement le secteur de la distribution et le service après-vente,

-de la rétrogradation sans signature d'avenant.

Les deuxième et troisième griefs ayant été écartés, et le premier n'étant que très partiellement fondé dès lors que la société reconnaissait elle-même devoir des commissions qui pouvaient être sérieusement discutées et a refusé à juste titre de verser des commissions calculées sur le chiffre d'affaires du secteur de la distribution, il ne peut lui être imputé une quelconque exécution déloyale du contrat de travail.

7/ Sur le surplus

Les documents de fin de contrat remis à l'intimé le 31 juillet et 3 août 2017 devront être réactualisés à la vue des énonciations du présent arrêt.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Soreloc, qui succombait au principal, aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition du public par le greffe,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne du 31 août 2020 sauf en ce qu'il a : -débouté M. [X] [J] de sa demande de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral et de ses demandes financières y afférentes,

-débouté M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

-condamné la société Soreloc à payer à M. [J] la somme de 1 000€ (mille euros) bruts au titre de la prime d'intéressement pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 ;

Statuant à nouveau,

Fixe le montant du salaire mensuel de référence de M. [X] [J] à la somme de 9 551,34€ (neuf mille cinq cent-cinquante-et un euros et trente-quatre centimes) bruts ;

Condamne la société Soreloc à payer à M. [X] [J] les sommes de :

-23 891,55€ (vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-cinq centimes) bruts au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;

-6 499,40€ (six mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante centimes) bruts à titre de rappel de commissions sur la période de septembre 2016 à juillet 2017, outre 649,94€ (six cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des congés payés y afférents ;

Déboute M. [X] [J] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

Ordonne la remise des documents de fin de sortant de contrat (bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt ;

Et y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre la société Soreloc d'une part et M. [X] [J] d'autre part.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Marie-France VASSEAUXNathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00278
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;20.00278 ?
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