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06/05/2022 | FRANCE | N°19/00729

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 06 mai 2022, 19/00729


9COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 8]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°9



N° RG 19/00729 - N° Portalis 4ZAM-V-B7D-ZRW





SAS AQUA BTP GUYANE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

SAS AQUA TP Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.



C/



Me [S] [J] - Mandata

ire liquidateur de [O] [U]

[O] [U]

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE











ARRÊT DU 06 MAI 2022





Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaqu...

9COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 8]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°9

N° RG 19/00729 - N° Portalis 4ZAM-V-B7D-ZRW

SAS AQUA BTP GUYANE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

SAS AQUA TP Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

C/

Me [S] [J] - Mandataire liquidateur de [O] [U]

[O] [U]

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

ARRÊT DU 06 MAI 2022

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 14 Juin 2018, enregistrée sous le n° 16/00153

APPELANTS :

SAS AQUA BTP GUYANE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU PRÉVOT MURIEL, avocate au barreau de GUYANE

Représentée : Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SAS AQUA TP Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU PRÉVOT MURIEL, avocate au barreau de GUYANE

Représentée Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Me [J] [S] (SCP BR ASSOCIES) - Mandataire liquidateur de Monsieur [U] [O]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Muriel thérèse PREVOT, avocate au barreau de GUYANE

Monsieur [O] [U]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocate au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2022 en audience publique et mise en délibéré au 06 mai 2022, en l'absence d'opposition, devant :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

M. Hervé DE GAILLANDE, Conseiller

Mme Corinne BIACHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Fanny MILAN, greffier, présente lors des débats et de Mme Marie-France VASSEAUX, Greffier présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [U] a été embauché par la société Aqua TP à compter du 15 juin 2007 en qualité ingénieur travaux, position cadre B2, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 06 août 2015, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 22 février 2016, la rupture conventionnelle du contrat de travail a été homologuée.

M. [U] a ultérieurement saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne en vue d'obtenir l'annulation de cette rupture conventionnelle.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2018, le conseil a, notamment,

-prononcé la nullité de la dite rupture,

-condamné in solidum les SAS Aqua TP et SASU Aqua BTP Guyane à lui payer :

*95.310,68€ bruts de rappel de salaire outre 9.531,07€,

*5.718,64€ bruts de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires,

*55.738,46€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de contrepartie obligatoire en repos,

*55.765,56€ nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

*5.000€ de dommages et intérêts pour défaut de respect des durées maximales de travail et du droit au repos du salarié,

*1.429,89€ bruts de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés d'ancienneté,

*112.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*27.882,78€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.788,28€ bruts de congés payés y afférents,

*3.000€ d'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 27 juillet 2018, les sociétés Aqua BTP Guyane, Aqua TP et TP Aqua Guyane ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/431.

Par ordonnance du 15 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rang des procédures en cours pour inexécution du jugement du 14 juin 2018.

L'affaire a par la suite été réenrôlée sous le numéro RG 19/729.

Par actes d'huissier des 02 et 08 mars 2020, les sociétés appelantes ont assigné en intervention forcée les AGS/CGEA et la SCP BR associés es qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqua BTP Guyane.

Aux termes de leurs conclusions n° 4 du 11 mai 2021, les sociétés Aqua BTP Guyane, TP Aqua Guyane, Aqua TP et la SCP BR associés es qualité de liquidateur judiciaire de la première demandent de :

-déclarer l'appel recevable en la forme et l'y dire bien fondé au fond ;

-dire et juger nul le jugement rendu à l'encontre la société Aqua TP pour défaut de tentative de conciliation ;

-dire et juger nulle la condamnation prononcée contre la société TP Aqua Guyane pour défaut d'existence ;

Au fond, statuant de nouveau,

-annuler sinon réformer le jugement rendu le 14 juin 2018 en toutes ses dispositions ;

-dire et juger que les sociétés Aqua TP et Aqua BTP Guyane ne sont pas co-employeurs de M. [O] [U] ;

-mettre la société Aqua TP hors de cause ;

-débouter M. [O] [U] de toutes ses demandes, 'ns et prétentions à l'encontre de toutes les sociétés ;

-débouter M. [O] [U] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

-débouter M. [O] [U] de sa demande de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires ;

-débouter [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droit à repos compensateur ;

-débouter M. [O] [U] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

-débouter M. [O] [U] de sa demande dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prétendu non-respect par l'employeur des durées maximales de travail ;

-débouter M. [O] [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

-débouter M. [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouter M. [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

-condamner M. [O] [U] à restituer sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par jugement 14 juin 2018 avec intérêts à taux légal depuis le 31 juillet 2019 ;

-condamner M. [O] [U] au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer l'annulation de la rupture conventionnelle,

-condamner M. [O] [U] à rembourser intégralement la somme qui lui a été allouée dans le cadre de la rupture conventionnelle du 13 janvier 2016 soit la somme de 50 000 euros ;

-condamner M. [O] [U] à rembourser les 20 % de forfait social attachés à cette indemnité dont le montant est payé par l'employeur aux organismes sociaux soit la somme de l0 000 euros ;

-ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.

-dire et juger que ces sommes viendront en compensation d'une éventuelle condamnation ;

-dire et juger que l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des Salaires (A.G.S) interviendra dans le cadre de leur garantie.

Par conclusions n° 3 du 17 septembre 2021, M. [U] demande de :

-débouter les sociétés Aqua TP et Aqua BTP Guyane de leurs demandes de nullité du jugement du 14 juin 2018 ;

-confirmer la décision du tribunal d'instance statuant en matière prud'homale en ce qu'il a :

*dit et jugé que les sociétés précitées avaient la qualité de co-employeurs à l'égard de M. [O] [U],

*débouté la société Aqua TP de sa demande de mise hors de cause,

*prononcé la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre M. [O] [U] et la société Aqua BTP Guyane, homologuée le 22 février 2016,

*condamné in solidum la société Aqua TP et la société Aqua BTP Guyane à verser à M. [U] les sommes énumérées supra ;

*ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi de M. [O] [U] ce sous astreinte ;

-infirmer cette même décision en ce que l'intimé a été débouté du surplus de ses demandes ;

-condamner in solidum les sociétés Aqua TP et Aqua BTP Guyane à lui verser les sommes de :

*15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

En tout état de cause,

-condamner in solidum la société Aqua TP et la Société Aqua BTP Guyane à verser à M. [O] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Par conclusions en réplique du 14 octobre 2021, l'AGS demande de :

-déclarer irrecevable son intervention forcée ;

En conséquence,

-la déclarer hors de cause,

Subsidiairement,

-condamner la SAS Aqua TP à rembourser à l'Unédic délégation AGS CGEA de Fort de France les sommes avancées par cette dernière à M. [U] au titre de ses créances à caractère salarial et d'un montant de 63.482,76€.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs :

1/ Sur la nullité du jugement

Les appelantes soutiennent que le jugement du 14 juin 2018 doit être annulé pour violation du principe du contradictoire en ce qu'il a été rendu contre les sociétés Aqua BTP Guyane représentée par Me Chow Chine et TP Aqua Guyane représentée par Me d'Ennetières alors qu'il n'existe pas de société TP Aqua Guyane et que celle-ci n'a donc pu être représentée par Me d'Ennetières ; que dans le dispositif du jugement en revanche, le conseil condamne solidairement les sociétés Aqua BTP Guyane et Aqua TP ; qu'enfin cette dernière n'a pu bénéficier du préliminaire de conciliation.

L'intimé conclut à l'existence d'une simple erreur matérielle affectant la première page du jugement et souligne que la société Aqua TP ayant été assignée en intervention forcée, la seule obligation qui s'imposait était de l'appeler en temps utile pour qu'elle puisse faire valoir sa défense.

La cour retient que le chapeau du jugement, qui vise en qualité de défendeurs les sociétés Aqua BTP Guyane et « TP Aqua Guyane » est effectivement affecté d'une erreur matérielle, le nom de la seconde société ne correspondant à aucune des parties à l'instance, lesquelles ont toutes été correctement identifiées dans le dispositif du jugement.

La requête du 22 juin 2016 saisissant la juridiction de première instance a été déposée par le conseil de M. [U] à l'encontre de la société Aqua BTP Guyane, et l'assignation en intervention forcée a été signifiée le 06 février 2017 à la société Aqua TP. Aucune autre société n'est intervenue à l'instance.

Par ailleurs, une intervention forcée pouvant intervenir à n'importe quel stade de l'instance, il s'en déduit qu'elle emporte dérogation au principe de saisine du bureau de conciliation lorsque celui-ci a déjà tenu son audience. Il importe alors seulement que le tiers ait été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, l'assignation en intervention forcée de la société Aqua TP ayant été délivrée postérieurement à l'audience de conciliation du 15 septembre 2016, mais à une date suffisamment éloignée de l'audience (soit le 11 janvier 2018), celle-ci disposait d'un délai suffisant pour préparer efficacement sa défense.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement du 14 juin 2018.

2/ Sur la mise hors de cause de la société Aqua TP

Le conseil a énoncé que l'existence d'une situation de co-emploi supposait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre; qu'il appartenait au salarié, qui se prévalait d'une situation de co-emploi, d'en apporter la preuve, au besoin par la méthode du faisceau d'indices.

Il a relevé que ce contrat de travail du 23 mars 2007 comportait un article 5 aux termes duquel le salarié travaillerait principalement en Guadeloupe, mais pouvait être amené à travailler dans les îles de la Caraïbe ou sur le territoire guyanais ; que la société Aqua TP considérait que c'était en vertu de cette clause que le salarié avait été muté en Guyane et qu'elle invoquait donc une clause de mobilité figurant dans un contrat de travail dont il n'était pas justifié de la rupture.

Le conseil a retenu que le changement d'employeur constituait en effet une modification du contrat de travail et impliquait la signature d'un nouveau contrat, ce qui n'avait pas été fait, et posait la question de la persistance de la relation contractuelle initiale, en l'absence de rupture, avec la société Aqua TP.

Il a constaté en outre, au regard des échanges de courriel relatifs au maintien de salaire durant l'arrêt de travail du salarié, que la gestion des ressources humaines de la société Aqua BTP Guyane était assurée par Mme [Z], salariée de la société Aqua TP, laquelle avait donné à M. [V], autre salarié de la société Aqua BTP Guyane, instruction de ne pas effectuer de maintien de salaire pour M. [U] durant son arrêt de travail d'août à octobre 2015, ce dont il a déduit l'existence de directives données aux salariés de la société Aqua BTP Guyane par les responsables de la société Aqua TP, voire d'un lien de subordination.

Il a observé une confusion entretenue sur la qualité des employeurs et dans la gestion des ressources humaines dès lors que :

-le certificat de travail signé par la société Aqua BTP Guyane mentionnait une période de travail du 18 juin 2007 au 30 juin 2014, soit pour la période où M. [U] était salarié de la société Aqua TP en Guadeloupe, puis pour la période du ler juillet 2014 au 26 février 2016 ;

-la société Aqua BTP Guyane avait établi une attestation destinée au Pôle emploi pour la période du 01 juillet 2014 au 26 février 2016 comportant la même signature que l'attestation établie par la société Aqua TP le 14 mars 2016 de rupture du contrat de travail pour la période du 18 juillet 2007 au 30 juin 2014 ;

-par courriel du 06 janvier 2016, Mme [Z], salariée de la société Aqua TP, avait transmis la lettre de convocation à l'entretien préalable à la rupture conventionnelle, précisant que M. [X], président de la société Aqua TP, y procéderait ;

-la lettre de licenciement de M. [V] par la société Aqua BTP avait été signée par M. [X], et non par le président de la société Auqa BTP Guyane, soit M. [M] :

-M. [X] avait signé es qualité de président de la société Aqua BTP Guyane une lettre du 20 avril 2016 ;

-le chantier de l'aménagement du pôle épuratoire de [Localité 12] avait été accepté par M. [U] le 18 décembre 2015 alors que l'entreprise attributaire ayant postulé à l'appel d'offres était la société Aqua TP.

Il a en conséquence retenu une immixtion de la société Aqua TP dans la gestion économique et sociale de la société Aqua BTP Guyane et la persistance d'un lien de subordination, et rejeté la demande de mise hors de cause de la première.

Les sociétés appelantes exposent que la SAS Aqua BTP est une société holding ayant pour filiales les sociétés Aqua TP et Aqua BTP Guyane, et que le conseil a manifestement confondu la deuxième avec la société mère.

Elles se prévalent d'un transfert du contrat de travail de M. [U] entre la société Aqua TP et la société Aqua BTP Guyane, auquel le salarié ne s'est jamais opposé, malgré l'absence de signature de l'avenant proposé, et de l'exécution du contrat de travail le liant à Aqua BTP Guyane.

Elles soulignent que :

-Mme [Z] était employée de la société mère, non de la société Aqua TP ;

-M. [M] a été directeur général du groupe et président d'Aqua BTP Guyane jusqu'au 30 mars 2016, date à laquelle la société holding, représentée par M. [X], est devenue présidente de toutes les filiales ;

-une convention de gestion de trésorerie a été signée entre les sociétés le 1er novembre 2014, justifiant que des prestations financières soient effectuées par Aqua BTP pour le compte de la société Aqua BTP Guyane ;

-en sa qualité de société mère, Aqua BTP rend des services à ses filiales dans les domaines comptable , commercial, social, approvisionnement et technique, cette collaboration étant distincte d'une quelconque immixtion.

Elles considèrent que les pièces de l'intimé ne démontrent pas l'existence d'une telle immixtion.

Enfin, elles se prévalent de l'absence de lien de subordination directe entre Aqua TP et Aqua BTP Guyane.

L'intimé réplique que n'ayant jamais signé l'avenant établi par la société Aqua BTP Guyane, aucun changement d'employeur ne pouvait lui être imposé.

Il affirme que la société Aqua TP n'a cessé d'intervenir dans la relation de travail unissant les deux autres parties, créant une confusion quant à l'identité de son employeur, comme en témoignent notamment :

-les consignes données par Mme [Z], salariée de la société Aqua TP ;

-les courriels indifféremment signés par M. [M] et M. [X] ;

-la similitude des bulletins de salaires des deux sociétés ;

-la location de la voiture de fonction confiée à l'intimé par la société Aqua TP ;

-les attestations pôle emploi renseignées par les deux sociétés lors de la rupture du contrat de travail en février 2016 , et comportant une signature identique.

Il en déduit l'existence d'une confusion de direction, d'activités et d'intérêts entre les sociétés Aqua BTG Guyane et Aqua TP.

La cour retient que la confusion d'intérêts, d'activités et de direction dont se prévaut l'intimé pour conclure à l'existence d'un co-emploi n'est plus en tout état de cause le critère déterminant de ce dernier, qui suppose que soit démontrée en l'espèce une immixtion permanente et anormale de la société Aqua TP dans la gestion de la société Aqua BTP Guyane.

Or, la dite immixtion n'apparaît pas démontrée dès lors que :

-Mme [Z], à la lecture de la pièce n° 38 des appelantes, était salariée de la société mère Aqua BTP, et non Aqua TP, étant souligné que la société Aqua BTP n'est pas dans la cause ;

-M. [X] a pu intervenir en qualité de représentant de la société holding Aqua BTP, et non pas seulement de la société filiale Aqua TP ;

-les autres pièces : les attestations pôle emploi, établies par la société Aqua BTP et par la société Aqua TP, certes toutes deux signées par M. [V] mais la première en sa qualité de comptable de la société Aqua BTP Guyane et la seconde « P/O » de M. [K], salarié de la société Aqua TP, la location du véhicule de service confié à l'intimé par cette dernière société, pièces relatives au licenciement de M. [V], postérieur aux faits de l'espèce, ne caractérisent pas suffisamment une immixtion permanente et anormale de la société Aqua TP dans le fonctionnement de la société Aqua BTP Guyane.

Toutefois, le changement d'employeur de M. [U] était soumis à l'accord exprès de ce dernier, qu'il n'a pas donné faute d'avoir signé le contrat de travail du 1er juillet 2014.

La clause de mobilité que comportait le contrat de travail liant celui-ci à la société Aqua TP, si elle l'obligeait à travailler le cas échéant en Guyane, ne lui faisait pas obligation d'accepter à cette fin un nouvel employeur. Ce changement relève en effet d'une modification du contrat de travail qui suppose l'accord exprès, et dénué d'ambiguïté, du salarié. Or, en présence de la clause de mobilité sus-évoquée, l'exécution par l'intimé de son travail en Guyane ne peut être analysée comme révélant son accord.

En l'absence de ce dernier, mais aussi de toute rupture du contrat de travail qui le liait à la société Aqua TP, le lien de subordination à cette dernière société s'est poursuivi, comme en témoigne notamment le fait M. [U] a continué, après septembre 2014, à rendre compte de l'avancée des chantiers à M. [M], dont l'adresse mail n'a pas été modifiée par suite de la constitution de la société Aqua BTP Guyane (« [010] »), et à M. [X] (pièce n° 31 de l'intimé) qui n'était pas seulement représentant de la société Aqua BTP mais aussi de la société Aqua TP (pièce n° 2 des appelantes), ces mêmes personnes étant également destinataires de devis ou de budgets provisoires et mises en copie des contrats de travail proposés aux personnes que M. [U] devait recruter. De la même façon, l'intimé a pu transmettre à M. [M] le 08 octobre 2014 le rapport de stage demandé par celui-ci, utilisant l'adresse mail précitée et la signature « [O] [M] AQUATP ».

Dans ces conditions, M. [U] a, en dépit du contrat de travail du 1er juillet 2014 et nonobstant l'utilisation par l'intimé du titre de directeur d'exploitation de la société Aqua BTP, eu pour employeur la société Aqua TP.

Non seulement cette dernière ne peut en conséquence être mise hors de cause, mais elle doit répondre seule des condamnations sollicitées par l'intimé.

Les AGS, qui n'ont été appelées à la cause que par suite de la liquidation judiciaire de la société Aqua BTP, et le liquidateur judiciaire de cette dernière société, seront mis hors de cause.

3/ Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires

Le conseil, au visa de l'article L 3171-4 du code du travail, a retenu que :

-le salarié produisait des éléments préalables qui pouvaient être discutés par l'employeur et qui étaient de nature à étayer sa demande : décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, historique journalier du transmetteur de mise en service de l'alarme, courriels ;

-l'employeur ne versait aucun élément pour justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

Il a donc fait droit à la demande de paiement de la somme de 95 310,68€ bruts au titre des heures supplémentaires, outre 9531,07€ au titre des congés payés y afférents, et 5 718,64€ au titre de la prime d'ancienneté sur heures supplémentaires.

Les appelantes soutiennent que l'intimé ayant statut de cadre dirigeant, il ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.

Elles font ainsi valoir qu'il avait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés ; qu'il prenait ses décisions en toute autonomie et participait à la direction de l'entreprise.

Subsidiairement, elles soulèvent l'irrecevabilité des demandes, les pièces produites par lui ne permettant pas de justifier des heures de travail effectivement accomplies.

L'intimé souligne que son contrat de travail ne comporte aucune convention de forfait annuel en jours.

Il en déduit que son temps de travail était de 35 heures par semaine.

Il affirme avoir toujours été sous la subordination de M. [X], président directeur général de la société Aqua TP, puis en parallèle sous celle de M. [M], et n'avoir jamais bénéficié d'autonomie.

M. [U], à la lecture de ses mails, organisait son emploi du temps de manière indépendante, et gérait seul les aspects techniques de l'exécution des marchés. Il disposait en outre pouvoir bancaire donné par M. [M], et signait des contrats de travail ou conventions de mise à disposition de salariés en qualité de directeur d'exploitation de la société Aqua BTP Guyane.

Toutefois, il n'est pas démontré qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l'entreprise, dès lors que la pièce n° 73 des appelantes fait état des salaires perçus par des salariés de la seule société Aqua BTP, alors que la cour a retenu supra que l'employeur de l'intimé était la société Aqua TP.

Le statut de cadre dirigeant ne pouvant lui être appliqué, le conseil a, par une stricte application des règles relatives à la preuve des heures supplémentaires alléguées, fait droit aux demandes de l'intimé.

4 / Sur les corollaires des heures supplémentaires

Le conseil, au visa de l'article L 3121-11 du code du travail dans sa version applicable au litige, de l'article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et de la convention collective régionale des ingénieurs et cadres du bâtiment à laquelle les bulletins de salaire faisaient référence à compter du mois de juin 2015, a entériné le calcul de M. [U], lequel n'était pas critiquable et n'était pas discuté.

Il a par ailleurs relevé que l'employeur s'était prévalu d'une convention de forfait, mentionnée sur les bulletins de paie, résultant d'un contrat qui n'avait jamais été signé.

Il a retenu que le fait de soumettre un salarié à un forfait annuel en jours sans conclure de convention individuelle constituait l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé dès lors que l'existence des heures supplémentaires était établie.

Il a, au visa des articles L 8221-1, L 8221-3, L 8223-1et L 8221-5,2° du code du travail, accueilli la demande du salarié à ce titre.

Le conseil a enfin fait droit à la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et du droit au repos, M. [U] ayant fait valoir une amplitude de travail parfois supérieure à 13 heures, le travail accompli au cours de jours fériés, et une durée de travail hebdomadaire systématiquement supérieure à 48 heures, tandis que les sociétés Aqua TP et Aqua BTP Guyane ne bornaient à réfuter la demande, corollaire de celle relative au paiement des heures supplémentaires accomplies.

Les appelantes déduisent de leur argumentation relative aux heures supplémentaires le rejet de ces prétentions.

A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le conseil a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, fait droit aux trois demandes.

5/ Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés d'ancienneté :

La juridiction de première instance a relevé que la société Aqua BTP Guyane faisait une application volontaire et partielle de la convention collective précitée ; qu'elle n'apportait aucun élément venant établir qu'elle avait décidé de ne pas appliquer les dispositions de l'article 4.1.1 de la convention, dont la mention sur le bulletin de paie valait présomption simple de son application.

Elle a considéré que l'employeur devait exécuter le contrat de bonne foi, et préciser clairement les dispositions qu'il appliquait volontairement et celles qui ne l'étaient pas, sans se contenter d'une application distributive sans transparence.

Elle a accueilli la demande de M. [U] à ce titre.

Les appelantes soutiennent que la convention collective précitée ne s'imposait pas en l'absence d'arrêté d'extension.

Si l'employeur peut faire une application partielle d'une convention collective, encore convient-il, en présence d'une mention de la convention sur les bulletins de paye, qu'il rapporte la preuve de ce qu'il n'applique pas les dispositions de la convention dont le salarié sollicite le bénéfice.

En l'absence d'élément en ce sens, le conseil a pu valablement faire droit à la demande.

6/ Sur la nullité de la rupture conventionnelle

Le conseil a relevé que la rupture conventionnelle du contrat de travail était intervenue alors que le salarié avait évoqué sa surprise après la proposition d'une telle rupture et qu'il lui avait été répondu le 16 novembre 2015 que les manquements graves qu'il avait reconnus et le rejet de l'ensemble du personnel dont il avait la charge pouvaient également justifier un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde.

Les pressions alléguées par le salarié, dans un contexte de burn-out pour lequel il justifiait de consultations auprès d'une psychologue, et l'absence de tout élément relatif aux fautes grave ou lourde évoquée par l'employeur, ont conduit la juridiction à considérer que le consentement du salarié avait été vicié et à accueillir la demande en annulation de la rupture conventionnelle.

Les sociétés appelantes font valoir que l'existence d'un différend entre les parties ne peut constituer une cause de nullité de la rupture conventionnelle.

Elles soulignent que l'intimé n'a pas exercé son droit de rétractation et nient l'existence de toute pression exercée sur lui, soulignant à cet égard l'importance de la somme allouée au titre de la rupture conventionnelle, démontrant selon elles la capacité de l'intéressé à négocier l'indemnité.

Elles mettent également en exergue le délai séparant la proposition de rupture de sa formalisation.

L'intimé fait valoir l'existence de pressions croissantes de la part de l'employeur, d'un alourdissement de sa charge de travail, de sa mise à l'écart après son arrêt maladie.

Il affirme n'avoir été à l'origine d'aucun manquement dans l'exécution de son contrat, contrairement aux allégations de l'employeur dans son courrier du 16 novembre 2015.

Il prétend que son départ a été orchestré de nombreux mois avant la signature de la rupture conventionnelle.

Une rupture conventionnelle signée dans un contexte de violence moral est nulle, mais la dégradation de l'état de santé du salarié n'entraîne pas nécessairement pour lui une contrainte morale telle qu'elle l'empêcherait d'avoir un consentement libre et éclairé au jour de la conclusion de la rupture conventionnelle.

Le contexte de burn-out allégué par l'intimé, qui produit le certificat d'une psychologue (pièce n° 8) et qui, comme retenu supra, accomplissait d'importantes heures supplémentaires, ne suffit toutefois à considérer que son consentement était vicié précisément lorsqu'il a accepté la proposition de rupture conventionnelle, étant observé qu'il poursuivait alors normalement l'exécution de son contrat de travail.

Les sociétés appelantes produisent par ailleurs les attestations de M. [F] (pièce n° 69) et M. [H] (pièce n° 62) étayant les « manquements » évoqués dans le courrier du 16 novembre 2015 : management léger voire inexistant, pertes financières importantes liées au chantier « lot 2 STEP [Localité 12] » dont l'intéressé a publiquement reconnu être responsable, dégradation de l'image de l'entreprise auprès des fournisseurs en raison de l'état d'alcoolisation de M. [U].

Dès lors l'évocation, dans le courrier du 16 novembre 2015, de l'éventualité d'un licenciement pour faute grave voire faute lourde compte tenu de ces manquements, que M. [U] ne nie pas avoir expressément admis lors d'un échange informel le 29 octobre 2015, s'analyse non comme une pression exercée pour accepter la rupture conventionnelle, mais comme une information objective donnée par l'employeur sur les alternatives à la dite rupture.

L'intimé, qui a au demeurant pu négocier le montant de l'indemnité de rupture entre le 16 novembre 2015 et le 13 janvier 2016, date à laquelle il a signé la convention, et obtenu, de fait, une indemnité très sensiblement supérieure au montant de l'indemnité minimale de licenciement, ne démontre pas l'existence d'un vice du consentement affectant la rupture conventionnelle.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de cette rupture et accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct

En l'absence de tout justificatif de préjudice distinct, le conseil a débouté M. [U] de cette demande.

L'intimé se prévaut du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail en ce qu'à son retour de congé maladie une partie de ses responsabilités lui a été retirée, que la rupture du contrat de travail a été entérinée par la direction sans qu'il en soit informé, et en ce qu'il a été contraint à signer la convention de rupture.

Les appelantes soulignent que les pièces produites par l'intimé sont dénuées de valeur probante comme émanant de salariés qui ont entamé contre elles une démarche auprès du conseil des prud'hommes.

L'intimé ne conteste pas que les salariés, auteurs des attestations qu'il produit, ont introduit une instance prud'homale.

Ces pièces, dans ce contexte, ne sont pas déterminantes, étant observé que seule celle de M. [V] fait état de ce que M. [X] a évoqué le départ de M. [U] dès le mois de juin 2015, alors que ce dernier n'en était manifestement pas informé.

Pour le surplus, il résulte de ce qui précède, s'agissant de la validité de la rupture conventionnelle au regard des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, que la demande doit être rejetée.

8/ Sur les demandes accessoires, les dépens et frais irrépétibles

La société Aqua TP étant seul employeur de M. [U], il lui sera ordonné de modifier l'attestation pôle emploi de M. [U] au vu de ce qui précède, sans toutefois que la nécessité d'une astreinte soit établie.

Le sens de la décision et l'équité commandent de condamner la société Aqua TP à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, et aux dépens.

La société Aqua TP, qui succombe partiellement en son recours, supportera la charge des dépens d'appel. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition du public par le greffe,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement du 14 juin 2018 ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne du 14 juin 2018 sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail, de rappel de cotisations patronales au titre du plan épargne retrait Generali et de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

Dit que la société Aqua TP était le seul employeur de M. [O] [U] ;

Met hors de cause la société Aqua BTP Guyane, l'Unédic délégation AGS CGEA de Fort de France, et Me [S] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Aqua BTP Guyane ;

Condamne la société Aqua TP à payer à M. [O] [U] les sommes de :

-95.310,68 € bruts de rappel de salaire d'heures supplémentaires non rémunérées outre 9.531,07 € bruts de congés payés afférents ;

-5.718,64 € bruts de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires;

-55.738,46 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation de l'absence de contrepartie obligatoire en repos ;

-55.765,56 € nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

-5.000 € de dommages-intérêts pour défaut de respect des durées maximales de travail et du droit au repos du salarié ;

-1.429,89 € bruts de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés d'ancienneté ;

Déboute M. [O] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

Enjoint à la société Aqua TP de remettre à M. [O] [U] une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision ;

Condamne la société Aqua TP à payer à M. [O] [U] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;

Condamne la société Aqua TP aux dépens de première instance ;

Et y ajoutant,

Déboute la société Aqua TP de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Condamne la société Aqua TP aux dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.

Le GreffierLa Présidente de chambre

Marie-France VASSEAUX Nathalie RAMAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00729
Date de la décision : 06/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-06;19.00729 ?
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