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09/11/2015 | FRANCE | N°14/00356

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 09 novembre 2015, 14/00356


COUR D'APPEL DE CAYENNE 1 Rue Louis BLANC-97300 CAYENNE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No

RG 14/ 00356

X... Y...

C/
LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GUYANE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2015

APPELANTS :
Madame Chantal X... ...97354- RÉMIRE-MONTJOLY

Monsieur Yves Y... ...97354- RÉMIRE-MONTJOLY

Représentés par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE

INTIMÉE :

LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GUYANE 1555, route de Baduel 97300 CA

YENNE

Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

L'affaire a é...

COUR D'APPEL DE CAYENNE 1 Rue Louis BLANC-97300 CAYENNE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No

RG 14/ 00356

X... Y...

C/
LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GUYANE

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2015

APPELANTS :
Madame Chantal X... ...97354- RÉMIRE-MONTJOLY

Monsieur Yves Y... ...97354- RÉMIRE-MONTJOLY

Représentés par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE

INTIMÉE :

LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA GUYANE 1555, route de Baduel 97300 CAYENNE

Représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 en audience publique et mise en délibéré au 09 Novembre 2015, devant la Cour composée de :

M. Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, Premier Président Monsieur François GENICON, Président de Chambre Mme Sylvie COLLIERE, Conseiller qui en ont délibéré.

GREFFIER :
Mme Cécile PAUILLAC, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de statuts en date du 6 octobre 2003 enregistrés à la recette des impôts de Cayenne le 16 octobre suivant, Yves Y... et sa compagne Chantal X...fondaient la SCI ISIS.
Monsieur Yves Y... apportait à la société une maison individuelle située ...à Rémire Montjoly, cadastrée section AE no340 et évaluée à 360 000 euros.
Madame X... apportait le lot no15 constitué par un logement dans un ensemble immobilier en copropriété situé résidence ... à Rémire Montjoly et les 326 millièmes des parties communes générales, le tout évalué à 60 000 euros.
Le capital social d'un montant de 420 000 euros était réparti entre les associés, 360 parts étant attribuées à Monsieur Y... et 60 parts à Madame X....
Par acte en date du 27 novembre 2012 publié à la conservation des hypothèques de Cayenne, le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Guyane a, sur le fondement l'article 1167 du code civil, fait assigner Monsieur Y... et Madame X... devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de se voir déclarer inopposable l'apport de la maison d'habitation située ...à Rémire Montjoly.
Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Cayenne a :
- déclaré inopposable au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Guyane l'acte d'apport en nature intervenu le 6 octobre 2003 en l'étude de Maître Z..., notaire, consenti par Monsieur Yves Y... à la SCI ISIS relatif au bien immobilier, figurant au cadastre sous les références AE no 340, ...à Rémire Montjoly, acte publié à la recette des impôts de Cayenne le 16 octobre 2003 sous le bordereau no2003/ 442 case no2 ;
- condamné in solidum Monsieur Y... et Madame X... aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître NOSSIN, avocat ;
- condamné in solidum Monsieur Y... et Madame X... à verser au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Guyane la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Cayenne, en marge de l'acte du 6 octobre 2003.
Par acte en date du 22 octobre 2014, Monsieur Y... et Madame X... ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par la voie électronique le 22 janvier 2015, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de débouter le Comptable de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- pendant l'instance devant le tribunal de grande instance, Monsieur Y... a fait un prêt et a soldé sa dette fiscale en principal, seules les majorations pour un montant de 25 693, 36 euros, dont la remise gracieuse a été demandée restant dues ;
- ils s'attendait donc à ce que le Comptable se désiste mais ce dernier a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en laissant l'instance se poursuivre alors même qu'il savait la dette réglée ;
- Monsieur Y... n'a pas organisé son insolvabilité, gérant simplement ses affaires en bon père de famille afin d'organiser sa future succession.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 février 2015, le Comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Guyane demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens, distraits au bénéfice de Maître NOSSIN.
Il fait valoir essentiellement que :
- si les appelants ont payé en cours de procédure de première instance la somme de 250 965, 64 euros couvrant en grande partie la dette, celle-ci n'a pas été acquittée en totalité et ce règlement est sans incidence sur la situation fiscale de Monsieur Y... qui ne conteste pas devoir au titre des années 2011, 2012 et 2013 une somme de 153 968, 36 euros qu'il ne démontre pas être en mesure de régler ;
- l'acte litigieux contracté en toute connaissance de cause a pour effet d'empêcher le recouvrement de la créance fiscale.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 17 mars 2015.

MOTIFS

Le créancier qui entend exercer l'action paulienne doit d'abord justifier d'une créance antérieure à l'acte attaqué.
En l'espèce, le Comptable a eu connaissance de l'acte d'apport à la SCI ISIS, de la maison d'habitation dont Monsieur Y... était propriétaire, le 16 octobre 2003 date à laquelle les statuts de cette société ont été enregistrés à la recette des impôts de Cayenne.
Il est établi qu'à cette date, l'administration fiscale était créancière à l'égard de Monsieur Y... :
- des impôts sur le revenu de l'année 1991 pour un montant de 11 516, 61 euros ainsi que de la majoration de 10 % pour un montant de 1 151, 60 euros, mis en recouvrement respectivement les 31 décembre 1997 et 15 février 1998 ;
- des impôts sur le revenu de l'année 1998 pour un montant de 49 091, 48 euros ainsi que de la majoration de 10 % pour un montant de 4 909, 01 euros, mis en recouvrement respectivement les 31 août 1999 et 15 octobre 1999 ;
- des impôts sur le revenu de l'année 1999 pour un montant de 25 966, 34 euros ainsi que de la majoration de 10 % pour un montant de 2 596, 51 euros, mis en recouvrement respectivement les 31 juillet 2000 et 15 septembre 2000 ;
- des impôts sur le revenu de l'année 2001 pour un montant de 28 396 euros ainsi que de la majoration de 10 % pour un montant de 2 839 euros, mis en recouvrement respectivement les 31 octobre 2002 et 15 décembre 2002.
Par ailleurs, elle était également créancière de Monsieur Y... au titre des impôts sur le revenu de 2002 d'une somme de 16 390 euros et de la majoration de 10 % pour un montant de 1 639 euros, même si les avis de recouvrement n'avaient pas encore été établis.
Au total, la créance fiscale de Monsieur Y... antérieure au 16 octobre 2003 était donc de 144 495, 55 euros.
Cette créance existait toujours au 27 novembre 2012, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance, étant au surplus précisé qu'à cette date, les impôts sur le revenu de l'année 2002 et la majoration afférente avaient fait l'objet d'avis de mise en recouvrement des 31 décembre 2004 et 15 mars 2005.
En outre, si Monsieur Y... a, au cours de l'instance devant le premier juge, procédé au versement d'acomptes permettant le règlement des impôts sur le revenu des années 91, 98, 99 et 2001 et de partie des majorations, il demeure qu'il restait redevable d'un reliquat de majorations pour 9 238, 04 euros pour lesquelles il n'est pas établi qu'une remise gracieuse ait été obtenue ni même demandée ainsi que de la somme de 18 029 euros au titre des impôts sur le revenu de 2002 et de la majoration afférente, soit un total de 27 267, 04 euros.
Il ne peut donc soutenir que l'administration fiscale n'était plus titulaire d'aucune créance au jour où le premier juge a statué.
Sur les autres conditions permettant d'exercer l'action paulienne, lesquelles ne sont d'ailleurs pas véritablement discutées par les appelants :
- la fraude est établie :
* en faisant apport de sa maison d'habitation à une société civile immobilière fondée avec sa compagne, Chantal X..., Monsieur Y... a diminué la valeur du gage de son créancier et s'est appauvri. En effet, les parts sociales d'une SCI sont plus difficiles à négocier que l'immeuble en tant que tel et il existe un risque d'inscription d'hypothèques sur l'immeuble du chef de la société ;
* connaissant l'importance de sa dette fiscale ne serait-ce que par les nombreux commandements qui lui ont été notifiés, les derniers le 9 juin 2003, Monsieur Y... avait connaissance du préjudice qu'il causait au créancier en disposant de sa maison d'habitation. Quant à Madame X..., elle avait nécessairement en sa qualité de compagne de Monsieur Y...avec lequel elle vivait dans la maison apportée à la SCI, connaissance de la dette fiscale de son concubin, ne serait-ce qu'en assistant à la réception par ce dernier des nombreux commandements qui lui étaient adressés et elle a malgré tout accepté de constituer avec lui la SCI ISIS. Elle avait donc comme son compagnon conscience du préjudice causé à l'administration fiscale.
- le créancier établit par la production de la liste des nombreux commandements et avis à tiers détenteurs notifiés entre le 10 avril 2000 et le 9 juin 2003 qu'au jour de l'enregistrement de l'apport en société le 16 octobre 2003, Monsieur Y... était insolvable, au moins en apparence, l'acte attaqué n'ayant pu dès lors qu'aggraver son insolvabilité. En revanche, Monsieur Y... ne démontre pas plus devant la cour qu'il ne le démontrait devant le tribunal de grande instance qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour s'acquitter de sa dette fiscale.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable au Comptable l'acte d'apport de l'immeuble situé rue Saint Dominique à Rémire Montjoly.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La condamnation intervenue en première instance sur le fondement de ces dispositions sera confirmée.
En outre il convient d'allouer au Comptable une somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Yves Y... et Madame Chantal X... à régler au Comptable la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne Monsieur Yves Y... et Madame Chantal X... aux dépens d'appel et accorde à Maître Jeannina NOSSIN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président et le Greffier.

Le GreffierLe Premier Président Cécile PAUILLAC Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00356
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.cayenne;arret;2015-11-09;14.00356 ?
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