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18/05/2015 | FRANCE | N°13/00218

France | France, Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 18 mai 2015, 13/00218


COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]



CHAMBRE SOCIALE





















ARRÊT N°



RG 13/00218





[K]



C/



ASSOCIATION SPORT AZIMUTS

[E]









ARRÊT DU 18 MAI 2015





APPELANT :



Monsieur [G] [N] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentante : Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE





INTIMES :





ASSOCIATION SPORTS AZIMUTS

[Adresse 2]

[Localité 1]



Monsieur [I] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentant : Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:





En application des dispositions de l' article 945-1 du Code de Procédure Civile, ...

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°

RG 13/00218

[K]

C/

ASSOCIATION SPORT AZIMUTS

[E]

ARRÊT DU 18 MAI 2015

APPELANT :

Monsieur [G] [N] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentante : Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

ASSOCIATION SPORTS AZIMUTS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [I] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

En application des dispositions de l' article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2015 en audience publique et mise en délibéré au 18 Mai 2015, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Renaud SOUBELET, Président de chambre

Mme Sylvie COLLIERE, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Pierre GOUZENNE, Premier Président

M. Renaud SOUBELET, Président de chambre

Mme Sylvie COLLIERE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Cécile PAUILLAC, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au

greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

Page - 1 -

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [N] [K] était engagé par l'association GYMN CLUB 86, dont le président était Monsieur [I] [E], en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 1er décembre 1995 dans le cadre de divers contrats aidés.

Par courrier en date du 26 septembre 2006, Maître [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'association GYMN CLUB 86, mettait fin au contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [K] à compter du 30 septembre 2006.

Monsieur [K] était engagé à compter du 1er avril 2009 jusqu'au 31 mars 2010 par l'association SPORTS AZIMUTS ayant pour président Monsieur [I] [E], en qualité d'ouvrier polyvalent, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE).

La convention avec l'Etat était signée par l'employeur avec Pôle Emploi le 30 mars 2009.

Cette relation de travail prenait fin le 31 mars 2010.

Faisant valoir en dernier lieu que son véritable employeur était Monsieur [I] [E], personne physique, Monsieur [K] a saisi le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale, faisant successivement convoquer l'association SPORTS AZIMUTS puis Monsieur [I] [E].

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2013, il a été débouté de toutes ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [I] [E] à titre personnel et condamné aux dépens.

Par acte du 4 juillet 2013, il a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :

- juger qu'il a été salarié de Monsieur [E] pour la période du 1er mai 2009 au 31 mars 2010 et qu'il y a eu dissimulation d'emploi salarié de la part de ce dernier ;

- condamner Monsieur [E] à lui payer les sommes de :

* 16 056 euros au titre des salaires impayés pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ;

* 1 338 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

* 1 338 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 133,80 euros au titre des congés payés afférents ;

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

* 8 028 euros à titre d'indemnité pour non remise de l'attestation Pôle Emploi ;

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir essentiellement que :

- 's'il reconnaît qu'il lui est difficile d'apporter la preuve que son réel employeur était Monsieur [E], puisqu'il effectuait des tâches pour l'association SPORTS AZIMUTS, il n'en demeure pas moins qu'il démontre avoir travaillé de manière régulière pour ce dernier et cela sans être rémunéré, ni déclaré auprès des organismes sociaux' ;

- il verse aux débats devant la cour divers témoignages dont il résulte qu'il effectuait des travaux de peinture, d'entretien, de jardinage non pas pour l'association dont il était le salarié mais pour Monsieur [E] à titre personnel ou même pour son cabinet de podologie ;

- il n'a jamais été payé ni déclaré et si la rupture du contrat de travail est justifiée par la fin du CAE en ce qui concerne ses rapports avec l'association SPORTS AZIMUTS, il s'avère qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée par Monsieur [E] à titre personnel pour mettre un terme à la relation de travail.

Par conclusions développées à l'audience, Monsieur [E] et l'association SPORTS AZIMUTS demandent à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en substance que Monsieur [K] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une relation de subordination entre Monsieur [E] et lui.

MOTIFS

Il appartient à Monsieur [K] qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail avec Monsieur [E] à titre personnel de rapporter la preuve d'un lien de subordination caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité de ce dernier qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il convient de relever d'emblée que Monsieur [K] ne forme de demandes que pour la période où il était salarié de l'association SPORTS AZIMUTS dans le cadre du CAE signé le 31 mars 2009 pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, de sorte qu'il est sans intérêt de rechercher s'il a aussi travaillé pour le compte de Monsieur [E], personne physique, à l'époque où il était salarié de l'association GYMN CLUB 86 ou bien à l'époque où il n'était salarié ni de l'une ni de l'autre des deux associations, à savoir entre le 26 septembre 2006 et le 1er avril 2009.

L'attestation de Monsieur [O], menuisier, qui atteste notamment avoir vu Monsieur [K] faire des travaux de peinture et nettoyer la piscine au domicile de Monsieur [E] [Adresse 4] et faire des semelles orthopédiques dans les locaux du cabinet de podologie de ce dernier, ne comporte aucune date. Il n'en sera donc pas tenu compte.

Les attestations de Madame [W], Monsieur [T], Monsieur [M], Monsieur [H] et Monsieur [B] seront aussi écartées, les trois premières ne mentionnant aucune date, la quatrième se bornant à faire état de faits que le témoin aurait constatés 'depuis l'année 1995' sans plus de précision et la cinquième de faits dont Monsieur [B] aurait été témoin quand il était locataire des époux [E] 'pendant les années 2000 '

L'attestation de Monsieur [J] [Z] qui relate avoir vu Monsieur [K] travailler pour le cabinet de podologie [Adresse 2] à compter de 1996 puis ensuite de 2000 à 2002 ne sera pas davantage prise en considération.

Il en est de même des attestations de Madame [X] qui relate de faits de juillet 2004, de Monsieur [S] qui vise des faits de septembre 2008, de Monsieur [L] qui déclare avoir vu travailler Monsieur [K] au domicile de Monsieur [E] et à son cabinet en février 2004 et de Madame [U] qui évoque des faits de juillet 2005.

En réalité seules deux attestations évoquent des faits s'inscrivent dans la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 durant laquelle Monsieur [K] était lié à l'association SPORTS AZIMUTS par un CAE :

Dans la première attestation, Monsieur [R] [D] [Y] indique qu'en juin 2009, alors qu'il s'était rendu dans le dépôt du magasin But pour récupérer un meuble, il avait vu Monsieur [K] charger des petits meubles dans un fourgon, accompagné de Monsieur [I] [E] qui 'lui criait dessus très violemment'.

Il ne ressort pas clairement de ce témoignage que Monsieur [K] accomplissait un travail pour le compte de Monsieur [E] à titre personnel et non pour l'association SPORTS AZIMUTS dont Monsieur [E] était le président.

La seconde attestation, celle de Madame [V] [A] est rédigée en ces termes:

' J'étais locataire de Monsieur [E] [I] de 2009 à 2011 au [Adresse 2] dans un appartement collé au cabinet de podologie de Monsieur [E] [I]. Je voyais quand je rentrais et sortais de chez moi Monsieur [K] [G] travailler pour Monsieur [E] [I] et sa femme. Tous les week ends, il lavait plusieurs voitures, la Mercédès de Madame [E], le fourgon Peugeot de Monsieur [E] [I], la petite polo de Madame [E], mère de Monsieur [E] [I] et le 4x4 noir jeep de leur fils. Cela se faisait dans la cour du cabinet de podologie. Il était l'homme à tout faire et quand j'avais un problème technique dans mon appartement, une panne électrique ou autre, je signalais à Monsieur [E] et c'est [G] qu'il envoyait aussitôt. Il installait des prises électriques, il changeait le mécanisme des toilettes et le tuyau de douche (illisible). Il les véhiculait partout parfois avec son propre véhicule, il nettoyait l'appartement du voisin, Monsieur [F] [P], un homme très âgé un autre locataire au moins une fois par mois. J'ajoute que Monsieur [E] était très désagréable avec [G].'

Il ressort de cette attestation circonstanciée, sur laquelle Monsieur [E] ne s'explique d'ailleurs aucunement, la preuve que Monsieur [K] effectuait pour Monsieur [E] à titre personnel un travail tout à fait indépendant du travail d'ouvrier polyvalent qu'il effectuait pour le compte de l'association SPORTS AZIMUTS, puisqu'il s'agissait de laver les véhicules personnels de la famille [E] DEVA, de procéder à des travaux d'entretien dans des logements loués par Monsieur [E] ou encore de servir de chauffeur au couple [E]. Par ailleurs, le témoin mentionne bien que Monsieur [E] 'envoyait' Monsieur [K] faire des réparations dans l'appartement qu'elle louait, ce qui démontre que Monsieur [E] avait autorité sur Monsieur [K].

Si Monsieur [K] qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'emploi soutient à juste titre que son emploi a été dissimulé par Monsieur [E] et fait valoir qu'il a droit de ce fait à une indemnité 'au moins égale à six mois de salaire', force est de constater qu'il ne demande pas la condamnation de l'employeur à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire visée par l'article L. 8223-1 du code du travail mais se borne à demander la somme de 16 056 euros au titre des salaires impayés pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Il ne sera donc statué que sur cette demande.

Monsieur [K] qui n'a pas été réglé pour le travail salarié accompli pour le compte personnel de Monsieur [E] est fondé à demander, pour la période où il a accompli ce travail, laquelle a coïncidé avec la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 durant laquelle il était salarié dans le cadre du CAE de l'association SPORTS AZIMUTS, ses salaires, soit sur la base du SMIC, la somme de 16 056 euros (1 338 x 12), le contrat de travail étant présumé être à temps complet en l'absence d'écrit.

Le contrat de travail de Monsieur [K] pour le compte personnel de Monsieur [E] ayant été rompu le 31 mars 2010, en même temps que le CAE a pris fin, l'appelant qui n'a pas été licencié est fondé à obtenir :

- une indemnité compensatrice de préavis de 1 338 euros correspondant à un mois de salaire en application de l'article L. 1234-1 2° du code du travail, outre 133,80 euros au titre des congés payés afférents ;

- une indemnité qui sera fixée à un mois de salaire, soit 1 338 euros pour non respect de la procédure de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ;

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, en l'absence d'éléments sur l'évolution de la situation de Monsieur [K] postérieurement à la rupture, sera fixée à 1 000 euros, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ;

- une indemnité pour défaut de remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi d'un montant de 500 euros.

Enfin, il convient de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [K] au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de l'instance d'appel une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Infirme le jugement déféré ;

Dit que Monsieur [I] [E] a employé Monsieur [G] [K] comme salarié pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 dans le cadre d'un emploi salarié dissimulé ;

Condamne Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [N] [G] [K] les sommes de :

- 16 056 euros au titre des salaires du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 ;

- 1 338 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 133,80 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1338 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 500 euros à titre d'indemnité pour défaut de remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi;

Condamne Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [N] [G] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président et le Greffier.

Le GreffierLe Premier Président

C. PAUILLACP. GOUZENNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Cayenne
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00218
Date de la décision : 18/05/2015

Références :

Cour d'appel de Cayenne, arrêt n°13/00218


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-18;13.00218 ?
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