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20/06/2024 | FRANCE | N°23/00041

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 20 juin 2024, 23/00041


AFFAIRE : N° RG 23/00041

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFR

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 08 Décembre 2022 - RG n° 21/00397









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024



APPELANTE :



Maître [S] [J] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 5])

[Adresse 3

]



Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN





INTIMES :



Monsieur [P] [E]

[Adresse 1]



Représentés par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de [Localit...

AFFAIRE : N° RG 23/00041

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFR

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 08 Décembre 2022 - RG n° 21/00397

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

Maître [S] [J] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL TITAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 5])

[Adresse 3]

Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur [P] [E]

[Adresse 1]

Représentés par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de [Localité 6]

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

Non représentée

DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Le 13 septembre 2020, M. [K] représentant la société Titan automotive solutions a transmis pour signature à M. [E] un contrat de travail aux termes duquel ce dernier était embauché à compter du 1er décembre 2020 en qualité de directeur qualité, indiquant avoir mis une date de démarrage au hasard et que le plus tôt serait le mieux.

Par SMS du 1er octobre M. [E] a indiqué que son ancien employeur le laissait partir le 27 novembre ce à quoi M. [K] a répondu 'dommage qu'ils ne puissent vous laisser partir avant. Votre premier jour chez nous sera donc celui fixé au contrat soit le 1er décembre'.

Par lettre du 1er décembre 2020, la société Titan a notifié à M. [E] la rupture de la période d'essai à l'issue d'un délai de prévenance de 1 jour.

Le 16 août 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger abusive cette rupture et obtenir paiement de dommages et intérêts.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 février 2022 à l'égard de la société Titan automotive solutions puis le 23 mars 2022 une procédure de liquidation judiciaire, Maître [J] étant désignée comme liquidateur.

L'AGS CGEA de [Localité 6] a été appelée en cause.

Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- fixé la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Titan automotive solutions à la somme de 38 004 euros à titre de réparation du préjudice matériel et moral résultant de la perte de son emploi et des conditions de la rupture

- condamné Maître [J] ès qualités de liquidateur de la société Titan automotive solutions à payer à M. [E] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que ces sommes sont opposables à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables

- enjoint à Maître [J] d'avoir à régulariser la situation de M. [E] auprès des organismes sociaux

- rejeté la demande de Maître [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [E] du surplus de ses demandes

- condamné Maître [J] ès qualités de liquidateur aux dépens.

Maître [J] ès qualités de liquidateur de la société Titan automotive solutions a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fixé les créances susvisées au passif et ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 avril 2023 pour l'appelante et du 27 juin 2023 pour M. [E].

Le CGEA de [Localité 6], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 avril 2023 délivré en l'étude d'huissier et les conclusions de M. [E] signifiées par acte du 23 juin 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

Maître [J] ès qualités de liquidateur de la société Titan automotive solutions demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- limiter l'indemnisation au titre de la rupture de la période d'essai à 1 mois de salaire et fixer en conséquence au passif une créance de 6 334 euros

- débouter M. [E] du surplus de ses demandes.

M. [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- y ajoutant, condamner Maître [J] ès qualités de liquidateur au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2024.

SUR CE

Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la période d'essai a été rompue le jour de l'embauche avant même l'exécution de tout travail par M. [E] qui était pourtant très attendu, étant admis par l'employeur que la rupture a été motivée par le fait que la société avait perdu un appel d'offre pour un important client rendant le poste inutile.

La période d'essai ayant pour objet d'apprécier la valeur professionnelle du salarié et ne pouvant être rompue que pour des motifs inhérents à la personne, la rupture est en l'espèce abusive, ce dont convient l'employeur qui entend néanmoins contester l'ampleur du préjudice prétendu.

Il est constant que M. [E], qui demeure dans l'Eure, avait démissionné d'un précédent emploi qu'il occupait depuis 2006 spécialement en vue d'occuper l'emploi au sein de la société Titan et il résulte des pièces produites qu'il avait souscrit en considération de cette nouvelle embauche un contrat de location saisonnière à [Localité 4], que par suite de la rupture il n'a pu percevoir immédiatement l'ARE, ses droits n'étant ouverts qu'à compter du 19 avril 2021, qu'il a retrouvé un emploi directeur QHSE à compter du 15 mars 2021 dans le département du Cher pour un salaire inférieur à celui convenu avec la société Titan (mais supérieur à celui perçu chez son employeur précédent), que la rupture a été brutale quelques semaines avant les fêtes de fin d'année.

Maître [J] observe inexactement que la précarité de situation inhérente à la période d'essai était nécessairement intégrée par M. [E] qui ne peut donc s s'en plaindre dès lors que la précarité en question ne tenait qu'à ses compétences professionnelles qui n'ont pas été en cause en l'espèce.

Elle observe en revanche exactement que M. [E] ne justifie toutefois pas de frais exposés à l'occasion de la résiliation de la location saisonnière ni ne produit d'éléments attestant de l'ampleur prétendue du choc psychologique et qu'il avait (suivant les mentions de l'attestation pôle emploi) perçu une indemnité de rupture et un rappel d'indemnité de congés payés qui ont pu l'aider financièrement pendant le temps écoulé avant sa nouvelle embauche.

En l'état de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'allégation, contestée, d'un refus de la société Titan de répondre à un cabinet de recrutement qui l'interrogeait sur les causes de la rupture ou de conditionner sa réponse à un abandon de l'instance dès lors qu'il s'agit d'une circonstance postérieure à la rupture, le préjudice subi du fait de l'abus dans la rupture d'essai sera évalué à 15 000 euros.

Il n'y a pas lieu d'ordonner de régularisation auprès des organismes sociaux, la somme allouée correspondant à des dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris.

Fixe la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Titan automotive solutions aux sommes de :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai

- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déclare l'AGS tenue pour ces sommes (à l'exclusion de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Titan automotive solutions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00041
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.00041 ?
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