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20/06/2024 | FRANCE | N°23/00040

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 20 juin 2024, 23/00040


AFFAIRE : N° RG 23/00040

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFP

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 06 Décembre 2022 RG n° F21/00155











COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 20 JUIN 2024





APPELANT :



Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN








INTIMEE :



S.A.S. S.A. ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES (ATS)

[Adresse 8]

[Localité 3]



Représentée par Me Xavier BOULIER, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN







COMPOSITION DE LA COUR LO...

AFFAIRE : N° RG 23/00040

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFP

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 06 Décembre 2022 RG n° F21/00155

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. S.A. ALUMINIUM TECHNOLOGIES SERVICES (ATS)

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BOULIER, substitué par Me MORIN, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 octobre 2007, M [I] [J] a été engagé par la société ATS en qualité de chargé d'études.

Par lettre recommandée du 9 juin 2020, il a été licencié pour motif économique.

Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 18 juin suivant.

Poursuivant la nullité de son licenciement et/ou son caractère infondé, M. [J] a saisi le 26 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 6 décembre 2022 a dit le licenciement justifié, a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et de sa demande d'indemnité de préavis, a condamné la société à lui payer la somme de 3413.80 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles et à la non consultation du comité social et économique, et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe du 6 janvier 2023, M. [J] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°3 remises au greffe le 20 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et :

- condamner la société à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles et à la non consultation du comité social et économique, celle de 11 470.70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1114.70 € à titre de congés payés afférents, celle de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre infiniment subsidiaire pour non respect des critères d'ordre et celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 13 mars 2024et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société ATS demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] au titre de ses demandes relatives au licenciement et aux critères d'ordre et au titre de l'indemnité de préavis ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire les réduire à de plus justes proportions, en tout état de cause condamner M. [J] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

I- Sur le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel

Le salarié, au visa de l'article L1235-15 du code du travail, sollicite des dommages et intérêts, l'employeur n'ayant pas mis en place les élections professionnelles alors que le licenciement économique concernait également un autre salarié (directeur adjoint de l'entreprise).

L'employeur qui ne produit pas de procès-verbal de carence ne conteste pas le non-respect de ces dispositions légales mais fait valoir que le salarié n'établit pas avoir subi un préjudice.

Or, l'employeur a commis une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évaluant justement le préjudice subi alloué au salarié une somme correspondant à un mois de salaire brut, soit l'indemnisation minimale prévue.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

II- Sur le licenciement

Le salarié estime que son licenciement est nul car il a été en réalité prononcé en raison de son état de santé dont l'employeur avait connaissance. Il apparaît nécessaire pour statuer sur cette demande de vérifier préalablement le bien fondé du motif économique visé dans la lettre de licenciement.

Le salarié critique la baisse des commandes, l'annulation des deux chantiers par la société Eiffage et la réorientation vers les chantiers de rénovation.

La lettre de licenciement est motivée par la baisse du volume de commandes en 2020 de 30% par rapport à la moyenne des deux dernières années, l'annulation de deux opérations programmées par Eiffage Normandie d'un montant de 6.1 millions d'euros après mars 2020, la nécessité de repositionner l'activité de la société sur les chantiers existants permettant une intervention et une facturation rapide, nécessaire pour la sauvegarde de l'entreprise. La lettre relevant par ailleurs que ce type de chantiers nécessite pas ou peu de conception, ce qui conduit à la suppression du poste de chargé d'études, que le salarié est seul à occuper, précisant que ses fonctions seront prises en charge par le dirigeant avec l'appui des dessinateurs du bureau d'études.

Dans ses écritures, l'employeur invoque à la fois des difficultés économiques en se fondant sur une baisse des commandes et sur une baisse du chiffre d'affaires et la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité en se positionnant sur des chantiers de rénovation plutôt que des chantiers neufs.

La société ATS qui a pour objet la transformation de matériaux destinés à la réalisation de menuiseries extérieures en aluminium et en façades légères de parement en aluminium, verre et acier n'appartient à aucun groupe et a un effectif de 28 salariés au moment du licenciement.

Compte tenu de cet effectif, la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d) du code du travail, doit être constatée sur deux trimestres consécutifs et se compare avec celle de l'année précédente à la même période. En l'occurrence, le licenciement ayant été prononcé le 9 juin 2020, elle s'apprécie donc sur le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, et se compare avec le dernier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, et non du 1er janvier au 30 juin 2020 à comparer avec la période du 1er janvier au 30 juin 2019 comme l'indique l'employeur.

Concernant le chiffre d'affaires, il résulte des comptes de résultats un chiffre d'affaires au 31/12/2020 de 5 175 718 €, au 31/12/2019 de 7 177 570 € et au 31/12/2018 de 7 155 476 €.

Toutefois ces seuls éléments annuels sans distinction par mois ou par trimestre ne permettent pas une appréciation sur la période rappelée ci-avant.

Concernant les commandes, l'employeur produit un carnet de commandes 2019/2020 mentionnent des commandes de 3 134 656 € pour 2019 et 2 350 153 € pour 2020, sans cependant détailler les commandes et leur date, ce qui est toutefois fait dans un autre document intitulé carnet de commande 2018-2019-2020-2021 qui opère cette distinction.

Le salarié critique sur ce document l'absence du chantier [Adresse 4] qui était en cours de réalisation en fin d'année 2020 et qui a été signé au cours de l'année 2020. Il produit aux débats deux échanges en octobre et novembre 2020 entre la société et l'architecte des bâtiments de France relatifs aux plans de ce chantier. L'employeur justifie toutefois que le marché a été signé le 18 août 2020, soit après le licenciement et donc après la période d'appréciation définie ci-avant.

Le salarié critique encore la mention dans ce document du chantier « caserne de gendarmerie de [Localité 5] » comme signé le 3 janvier 2019 pour 7 497 442.99 € alors que la commande correspond à une tranche des travaux pour un montant de 35 265.60 € , la commande initiale ayant été signée en janvier 2018.

Le document produit par l'employeur démontre qu'il s'agit d'un avenant signé le 3 janvier 2019 au marché initial de 7 497 442.99 € notifié le 4 janvier 2018. Dès lors, seul cet avenant peut être pris en compte à cette date pour son montant de 35 265.60 €.

Dès lors, d'une part aucune commande n'a été signée le premier trimestre 2020 et une seule commande a été signée le dernier trimestre 2019 pour 1 212 153 €, et d'autre part une commande de 35 265.60 € a été signée au cours du premier trimestre 2019 et aucune commande n'a été signée au cours du dernier trimestre 2018.

Il ne résulte pas de la comparaison des deux périodes une baisse significative des commandes, la situation de la période contemporaine du licenciement étant même plus favorable.

Le salarié critique également l'annulation des deux chantiers avec Eiffage indiquant que les commandes n'étaient pas signées mais ont été seulement reportés et que les chantiers sont actifs en 2021. L'employeur indique que ces chantiers n'étaient pas signés et n'ont donc pas été reportés, et que seul le chantier de [Localité 7] a été signé en 2021, celui du [Localité 6] n'étant toujours pas signé à ce jour.

La lettre de licenciement indique « nous étions parvenus à nous positionner en 2019 avec notre partenaire Eiffage Normandie pour deux commandes portant sur un chantier de 3 millions d'euros au [Localité 6] et un de 3.1 millions d'euros à [Localité 7] ».

L'attestation de l'expert-comptable de la société indique que les deux marchés ([Localité 7] et [Localité 6]) avaient fait l'objet d'une consultation par Eiffage, puis d'une proposition chiffrée par ATS et d'une programmation des interventions sans qu'aucune suite n'y ait été donnée jusqu'au 24 aout 2021 pour le marché de [Localité 7], le marché du [Localité 6] n'ayant fait à ce jour (attestation du 14 décembre 2021) d'aucune suite donnée à la proposition de la société ATS.

Les courriels produits par le salarié (octobre et novembre 2021) sont relatifs à des demandes de devis de la part de la société ATS pour le marché du [Localité 6], ce qui confirme le témoignage sur ce point .

Mais si l'attestation évoque que des pourparlers étaient en cours, elle ne précise pas à quel moment ils ont été engagés et surtout à quel moment la société Eiffage a décidé de ne pas y donner suite. En effet, l'attestation fait état d'une absence de réponse de cette société aux propositions de la société ATS pour ces deux marchés, et non pas d'une annulation de nos accords par la société Eiffage en mars 2020 comme l'indique la lettre de licenciement. Or, ni cette attestation ni aucun autre élément n'établit qu'au moment du licenciement la société Eiffage avait mis fin aux pourparlers engagés.

Dès lors, l'effondrement du carnet de commandes lié selon la lettre de licenciement à la perte de ces marchés n'est pas établi.

Il en résulte alors que n'est pas non plus établie la nécessité, compte tenu de la perte de ces deux chantiers, de privilégier pour sauvegarder l'entreprise les chantiers de rénovation, étant en outre relevé que le salarié n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que les chantiers de rénovation nécessitent également des études et/ou de la préparation.

De ce qui vient d'être exposé, il résulte que la réorganisation de l'entreprise ayant conduit à la suppression du poste du salarié n'est justifiée ni par des difficultés économiques ou ni par la sauvegarde de sa compétitivité.

Le motif économique du licenciement n'est donc pas établi.

Pour voir juger que le licenciement est en réalité fondé sur son état de santé, le salarié fait valoir qu'il s'est vu diagnostiquer une leucémie en janvier 2020 et en a informé son employeur début mars 2020 et produit comme seul élément un arrêt de travail du 25 mars au 14 avril 2020 en date du 15 avril 2020 (prolongé jusqu'au 30 avril 2020) considéré par CPAM comme un arrêt de travail préventif afin de le protéger d'un risque de santé lié au Covid 19.

L'employeur qui indique (page 36 de ses conclusions) que s'il avait voulu se séparer de lui pour ce motif il l'aurait fait dès l'annonce de sa maladie admet ainsi qu'il connaissait l'état de santé du salarié.

Toutefois, il s'est écoulé plus de deux mois entre cette connaissance et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement économique, laquelle a également concerné un autre salarié, si bien qu'en dépit d'un motif économique non suffisamment caractérisé, il n'est pas justifié que le licenciement soit en réalité fondé sur l'état de santé du salarié.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement.

L'absence de motif économique conduisant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié et rejeté cette demande.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 12 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut (sur la base d'un salaire brut de 3823.46 €).

C'est en vain que le salarié sollicite que cette disposition soit écartée en application de l'article 24 de la Charte et de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail ;

En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Il en est en conséquence de même des décisions prises en application de cet article par le CEDS lequel est une instance de contrôle du Conseil de l'Europe chargée d'examiner le respect de la Charte sociale européenne par les États parties,

D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.

C'est également en vain que le salarié invoque la décision du CEDS compte tenu que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que le moyen tiré des effets de la décision du CEDS du 23 mars 2022 est inopérant.

Dès lors, les dispositions de l'article L. 2235-3 s'appliquent, et en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir retrouvé un emploi le 1er février 2021 avec un salaire moins important (3750 €) puis à compter de février 2022 comme conducteur de travaux et dessinateur pour un salaire de 3000 €, expliquant ne pas avoir conservé ce premier emploi compte tenu des trajets à effectuer, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 40 000 €.

III- Sur le préavis

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis.

Le salarié demande une indemnité de préavis de trois mois, sollicitant l'application du coefficient niveau V de la convention collective de la métallurgie du calvados.

L'employeur s'y oppose, estimant que le salarié relève du niveau IV de la classification administratifs techniciens. Il indique qu'il n'est pas établi que ses fonctions impliquent une part d'innovation et qu'il dispose de larges responsabilités.

En l'espèce, le contrat de travail ne mentionne aucune classification seulement le poste de chargé d'études, les bulletins de salaire mentionnent la catégorie « administratif ».

Le niveau V du statut administratifs et techniciens est défini comme suit :

« D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif..., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.

Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.

Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.

Niveau de connaissances

Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). »

Le niveau IV du même statut est défini comme suit :

« D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en 'uvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles

d'une technique connue.

Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.

Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre.

Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.

Niveau de connaissances :

Niveau IV de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967). Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. »

Le salarié avait des fonctions de conception mais aussi de suivis de chantier. Néanmoins, il n'indique pas en quoi les fonctions exercées lui permettaient de prétendre à la classification V qu'il revendique, alors qu'il ne critique pas utilement les arguments de l'employeur y faisant selon lui obstacle. Il sera débouté à ce titre.

Dès lors, le niveau IV du statut administratif technicien conduisant à une indemnité de préavis de deux mois, il convient de lui allouer par infirmation du jugement, une somme de 7646.92 € outre celle de 764.69 € au titre des congés payés afférents.

IV- Sur les autres demandes

Au de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de dommages et intérêts fondée sur le non respect des critères d'ordre.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.

En cause d'appel, la société ATS qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € à M. [J].

Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes fondées sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société A.T.S. à payer à M. [J] la somme de :

- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7646.92 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 764.69 € au titre des congés payés afférents ;

Condamne la société A.T.S. à payer à M. [J] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande à ce titre ;

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société A.T.S. à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;

Condamne la société A.T.S. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00040
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.00040 ?
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