La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°22/03211

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 20 juin 2024, 22/03211


AFFAIRE : N° RG 22/03211

N° Portalis DBVC-V-B7G-HD5Z

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avranches en date du 12 Décembre 2022 - RG n° 22/00018









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024



APPELANTES :



S.A.S.U. SUEZ RV GRAND OUEST METAUX Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.

[Adresse 1]

<

br>
S.A.S.U. SUEZ RV METAUX NON FERREUX Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.

[Adresse 3]



Représentées par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau d...

AFFAIRE : N° RG 22/03211

N° Portalis DBVC-V-B7G-HD5Z

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avranches en date du 12 Décembre 2022 - RG n° 22/00018

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024

APPELANTES :

S.A.S.U. SUEZ RV GRAND OUEST METAUX Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.

[Adresse 1]

S.A.S.U. SUEZ RV METAUX NON FERREUX Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.

[Adresse 3]

Représentées par Me Arnaud LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [T] [W]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Après y avoir travaillé en intérim dans le cadre de plusieurs contrats, à partir du 28 novembre 2005, Mme [T] [W] a été embauchée par la SA SIREC, devenue ultérieurement la SAS Suez RV Grand Ouest métaux, en qualité de secrétaire, à compter du 13 mai 2008.

Le 20 février 2020, elle a été élue suppléante au CSE.

Le 11 décembre 2020, la SAS Suez RV Grand Ouest métaux a cédé une partie de ses sites -dont celui où travaillait Mme [W]- à la SAS Suez RV Métaux Non Ferreux. Après autorisation de l'inspection du travail, son contrat a été transféré à cette société.

Le 12 avril 2021, Mme [W] a démissionné en invoquant plusieurs griefs contre son employeur.

Le 7 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches de demandes tendant, aux termes de ses dernières conclusions, à voir la SAS Suez RV Métaux Non Ferreux et la SAS Suez RV Grand Ouest métaux condamnées à lui verser un rappel de salaire sur classification, des dommages et intérêts pour perte de son employabilité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à voir dire que sa démission valait prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.

Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié la démission de Mme [W] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné les SAS Suez RV Métaux Non Ferreux et Suez RV Grand Ouest métaux à verser à Mme [W] 753,88€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire sur classification, 2 500€ au titre de la perte d'employabilité, 2 500€ au titre de l'absence d'entretien professionnel, 456,56€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 8 671,95€ d'indemnité de licenciement, 15 815,12€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces condamnations produisant intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné 'à l'employeur' de remettre, sous astreinte, à Mme [W] documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision et de régulariser les cotisations dues auprès des différentes caisses de sécurité sociale

Les SAS Suez RV Métaux Non Ferreux et Suez RV Grand Ouest métaux ont interjeté appel du jugement, Mme [W] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avranches

Vu les dernières conclusions de la SAS Suez RV Métaux Non Ferreux et de la SAS Suez RV Grand Ouest métaux, appelantes, communiquées et déposées le 5 janvier 2024, tendant à voir le jugement réformé, tendant à voir mettre la SAS Suez RV Grand Ouest Métaux hors de cause, à titre principal à voir Mme [W] déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir Mme [W] déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et à voir fixer les dommages et intérêts à 5 930,67€

Vu les dernières conclusions de Mme [W], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 10 novembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné les SAS Suez RV Métaux Non Ferreux et Suez RV Grand Ouest métaux à lui verser 8 671,95€ d'indemnité de licenciement et ordonné, sous astreinte, la remise de documents et la régularisation de cotisations, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir condamner les SAS Suez RV Métaux Non Ferreux et Suez RV Grand Ouest métaux à lui verser 919,86€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire sur classification, 5 000€ pour perte d'employabilité, 5 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 3 953,78€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 25 699,57€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces condamnations produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes outre 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur la classification

L'article 5 de l'annexe 1 de l'accord du 7 mai 2009 de la convention collective nationale 'récupération : industries et commerces' stipule que le titulaire d'un diplôme doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles ce diplôme le destine. Cette garantie suppose que l'emploi disponible corresponde à la spécialité de ce diplôme.

La détention d'un DUT implique ainsi un classement d'accueil au niveau IV.

Mme [W] titulaire d'un DUT 'techniques de commercialisation' estime, en conséquence, qu'elle aurait dû être classée au niveau IV et à échelon C, compte tenu de son ancienneté et non, comme elle l'a été, au niveau III échelon B.

Les sociétés appelantes considèrent, quant à elles, que son emploi de secrétaire et opératrice de pont bascule n'impliquaient pas la mise en oeuvre de techniques de commercialisation.

' Sa fiche de fonction établie le 12 octobre 2010 et contresignée par l'entreprise ne mentionne pas, parmi ses missions et compétences, de fonctions commerciales mais prévoit toutefois qu'elle peut être amenée à remplacer l'assistante commerciale pendant ses congés. Parmi les tâches énumérées à ce dernier titre, certaines ne comportent pas de mission commerciale à proprement parler (réalisation de bons de commande et envoi au service commercial, traitement du courrier -envoi de chèques, réception de factures, rapprochement des relevés d'achats, des factures, des tickets de pesée-, classement et archivage des tickets de pesée). En revanche, la réalisation d'offres de prix et leur transmission aux fournisseurs comme la confirmation de prix relèvent, a priori, de fonctions commerciales.

Les sociétés appelantes font toutefois valoir que les prix sont fixés par la direction et que ce sont les commerciaux qui négocient les volumes et les prix ; Mme [W] se contentait, indiquent-elles, de transmettre les grilles tarifaires.

Mme [W] n'apporte pas d'éléments qui contrediraient cette affirmation et justifieraient qu'elle aurait joué un rôle plus important à ce titre.

' Mme [W] produit également un descriptif de ses tâches établi, selon elle, en 2017 qu'elle a adressé à l'employeur et que celui-ci, indique-t'elle, n'a pas contesté.

Elle ne justifie toutefois pas avoir effectivement adressé ce descriptif à l'employeur. De surcroît les 85 tâches listées dans ce tableau sont regroupées dans les catégories suivantes : accueil téléphonique et physique, courrier, messagerie, organisation, expéditions, réception côté bascule poids lourds et particuliers, caisse, archivage, 'GTA' (gestion des heures), fournitures, logistique, informatique, secourisme. Aucune de ces tâches ne relève donc d'une rubrique 'commercial' et Mme [W] n'explique pas en quoi ces tâches auraient une telle nature.

Au pied de ce tableau dactylographié, Mme [W] a ajouté, de manière manuscrite, d'autres tâches logistiques et commerciales. Elle ne précise pas quand elle a effectué cet ajout. En toute hypothèse, les tâches commerciales ainsi énumérées (suivi des 'FNC', validation des tickets de réception, envoi des non-conformités et gestion, préparation des bons pour facturation et facturation, reconduction des commandes et prestations) à supposer qu'elles aient effectivement fait partie de ces attributions, ce dont elle ne justifie pas, ne relèvent pas d'une action commerciale mais de tâches d'exécution.

' Enfin, l'offre d'emploi qu'elle produit pour un poste identique au sien n'indique pas, dans le profil recherché, de compétences commerciales.

En conséquence, Mme [W] n'établit pas que son poste corresponde aux fonctions auxquelles le DUT dont elle est titulaire la destinait.

Elle ne saurait dès lors revendiquer la classification niveau IV et sera donc déboutée de ses demandes de rappel de salaire.

1-2) Sur la perte d'employabilité

Mme [W] fait valoir qu'en 15 ans, elle n'a bénéficié d'aucune formation qualifiante, que, malgré ses demandes, elle n'a eu aucune formation en anglais alors qu'elle en avait besoin dans son poste, que son employabilité a été atteinte, ce qui lui a occasionné un préjudice puisqu'elle peine à trouver un emploi pérenne.

Au vu des éléments produits par l'employeur, Mme [W] a suivi les formations suivantes : perfectionnement Excel : 21H en mai et juin 2011, secourisme : 15H en septembre 2012, intervenant dans le transport de matières dangereuses : 7H en décembre 2017, formation en visio au logiciel GTA en avril 2020.

Les sociétés appelantes indiquent sans être contredites que Mme [W] n'a jamais réclamé de formation en anglais et n'avoir jamais été saisies de difficultés relatives à une maîtrise insuffisante en anglais de leur salariée.

Si le nombre et la nature des formations apparaissent insuffisants, Mme [W] ne justifie pas, pour autant, d'une atteinte à son employabilité puisqu'elle occupe depuis le 1er juin 2021 -soit avant la fin de son préavis- un poste de négociatrice immobilière VRP.

En conséquence, faute de préjudice avéré, Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

1-3) Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Mme [W] reproche à son employeur, la stagnation de son salaire, le fait de ne pas avoir été recrutée sur un poste vacant sur lequel elle avait candidaté et un manque d'entretiens professionnels

1-3-1) Stagnation du salaire

Il ressort du tableau établi par les sociétés appelantes (pièce 8) et sur lequel s'appuie Mme [W] que, de janvier 2011 à janvier 2021, soit pendant 10 ans, le taux horaire appliqué à Mme [W] est resté identique (12,03€).

Ce taux horaire s'avère néanmoins supérieur au minimum conventionnel (de 24,76% en début de période et de 12,22% en fin de période) et supérieur au SMIC (de 11,736% en fin de période).

Mme [W] a parallèlement bénéficié de primes exceptionnelles, en mars 2018 (montant inconnu mais l'existence de cette prime a été évoquée par Mme [W] dans un courriel du 12 avril), de 700€ en mars 2019 et de 600€ en mars 2020.

Il ressort de ces éléments que le salaire de Mme [W] a globalement stagné, ce qui ne caractérise toutefois pas en soi une exécution de mauvaise foi du contrat de travail puisque ce salaire est resté supérieur au SMIC et au minimum conventionnel.

1-3-2) Absence de promotion

' Il est constant qu'en décembre 2020, le poste d'attaché d'exploitation sur le site de [Localité 4] jusqu'alors occupé par M. [P] est devenu vacant.

Mme [W] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé ce poste alors qu'elle avait indiqué souhaiter y postuler.

Elle justifie avoir, le 8 juin 2008, lors de l'entretien de progrès précédemment évoqué, indiqué qu'elle 'aimerait évoluer si un poste se libère au sein du site'. En revanche, elle n'établit pas, comme elle le prétend, avoir effectué un rappel écrit de ce souhait en 2018. En effet, dans la pièce censée en justifier (N°22), elle se contente de solliciter un entretien individuel. Elle n'établit pas, non plus, avoir effectué des rappels oraux ni avoir, comme elle le soutient, informé quiconque de son souhait de postuler sur ce poste.

Les deux sociétés indiquent, quant à elles, que conformément à la politique du groupe, ce poste a d'abord été proposé en interne, les salariés étant informés grâce aux offres d'emploi consultables sur l'intranet sachant qu'une équipe dédiée aux mobilités pouvait aussi être jointe par téléphone. Or, Mme [W] n'a pas postulé, indiquent-elle sans être contredite.

' Mme [W] reproche également à son employeur d'avoir, à cette occasion, méconnu son obligation conventionnelle de lui proposer un poste correspondant aux spécialités de son diplôme dès qu'un tel poste s'est libèré.

Il ne saurait toutefois être déduit une telle obligation de l'article 5 de l'annexe 1 de l'accord du 7 mai 2009 de la convention collective nationale récupération : industries et commerces qui semble être l'article auquel Mme [W] se réfère. En effet, cet article se contente d'indiquer : 'le titulaire de l'un des diplômes (...) visés à l'annexe 1 doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles ses connaissances sanctionnées par ce diplôme (...) le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait preuve de ses capacités à cet effet (...). Cette garantie de classement s'applique à tout salarié titulaire de l'un des diplômes (...) visés à l'annexe 1 occupant ou accédant à un emploi disponible correspondant à la spécialité de ce diplôme (...)'.

En vertu de cet article, l'employeur est tenu de classer un salarié occupant un emploi correspondant à son diplôme au niveau prescrit par la convention collective nationale. En revanche, cet article ne l'oblige pas à promouvoir un salarié titulaire d'un diplôme et n'occupant pas un poste en rapport avec ce diplôme à un poste en adéquation avec son diplôme.

De surcroît, Mme [W] n'établit pas que le poste d'attaché d'exploitation ici en cause correspondrait aux spécialités de son DUT techniques de commercialisation.

Aucun manquement ne saurait donc être reproché à la SAS Suez RV Métaux Non Ferreux.

1-3-3) Entretiens professionnels

Mme [W] produit un support d'entretien 'individuel de progrès' daté du 18 juin 2008. Cet entretien mêle des questions qui relèveraient de l'entretien professionnel tel qu'il est maintenant prévu par l'article L6315-1 du code du travail et d'une évaluation de la salariée, mélange prohibé dans un entretien professionnel.

À compter du 7 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi N°2014-288 du 5 mars, Mme [W] aurait dû bénéficier d'un entretien professionnel tous les deux ans, soit de trois entretiens au moins entre cette date et sa démission. Il n'est pas contesté qu'aucun entretien professionnel n'a eu lieu, bien que, contrairement à ce qu'indique les sociétés appelantes, Mme [W] ait sollicité par courriel du 12 avril 2018 un 'entretien individuel'.

Son employeur a donc manqué à ses obligations à ce titre.

Toutefois, cet entretien ayant pour but d'évoquer les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, il n'aurait pas porté sur la charge de travail ou sur l'articulation vie professionnelle/vie privée et ne constituait donc pas le cadre dans lequel Mme [W] aurait pu, comme elle l'indique, avoir une chance d'évoquer les difficultés qu'elle prétend avoir eu à raison de l'augmentation de ses tâches.

En revanche, ces entretiens, dont c'est le but, auraient pu lui permettre de d'acter avec son employeur ses souhaits d'évolution professionnelle et lui ont donc fait perdre une chance d'évolution de carrière.

En réparation de l'unique manquement avéré à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, il lui sera alloué 1 000€ de dommages et intérêts.

2) Sur la rupture du contrat de travail

Par lettre envoyée le 10 avril 2021, Mme [W] a démissionné en invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur. Cette démission s'analyse donc en une prise d'acte.

Pour voir cette prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] se prévaut des manquements analysés ci-dessus.

Parmi ces manquements, le seul établi et lui ayant occasionné un préjudice est constitué par l'absence d'entretien professionnel. Cet unique manquement ne justifiait pas la rupture du contrat de travail. En conséquence, cette prise d'acte produira les effets d'une démission.

Mme [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

3) Sur les points annexes

' La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, rien ne justifiant qu'il soit dérogé à l'article 1231-7 du code civil.

' Mme [W] formule ses demandes à la fois contre la SAS Suez RV Grand Ouest métaux et la SAS Suez RV Métaux Non Ferreux. L'unique somme qui lui est accordée l'est à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens professionnels.

Un premier entretien aurait dû être organisé entre le 7 mars 2014 et le 7 mars 2016, un deuxième entre le 7 mars 2016 et le 7 mars 2018 et un troisième entre le 7 mars 2018 et le 7 mars 2020. Aucun entretien n'a non plus été organisé après cette date et spécialement depuis le 1er janvier 2021 date à laquelle la cession du fonds de commerce auquel Mme [W] était attachée a pris effet. Ce manquement continu a donc principalement été commis avant la cession du fonds de commerce ce qui permet à Mme [W] de rechercher la responsabilité à la fois du cédant ou du cessionnaire. Les deux sociétés seront donc condamnées conjointement au paiement des dommages et intérêts alloués.

' Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] ses frais irrépétibles. De ce chef, les SAS Suez RV Métaux Non Ferreux et Suez RV Grand Ouest métaux seront condamnées à lui verser 2 000€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Condamne la SAS Suez RV Métaux Non Ferreux et la SAS Suez RV Grand Ouest métaux à verser à Mme [W] 1 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

- Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes principales

- Condamne la SAS Suez RV Métaux Non Ferreux et la SAS Suez RV Grand Ouest métaux à verser à Mme [W] 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/03211
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.03211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award