La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°22/03099

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 20 juin 2024, 22/03099


AFFAIRE : N° RG 22/03099

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDVL

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 28 Novembre 2022 - RG n° 22/00038









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024





APPELANTE :



S.A.R.L. LA BOUTIQUE DE [Adresse 3]

[Adresse 4]



Représentée par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, substitué par Me LEGRAIN

, avocats au barreau de CAEN





INTIME :



Monsieur [U] [T]

Chez M. et Mme [C] -[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14118002023003333 du 11/01/2024 accord...

AFFAIRE : N° RG 22/03099

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDVL

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 28 Novembre 2022 - RG n° 22/00038

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LA BOUTIQUE DE [Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, substitué par Me LEGRAIN, avocats au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [U] [T]

Chez M. et Mme [C] -[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14118002023003333 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Elise BRAND, subtsitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Aux termes d'un contrat daté du 1er août 2017 intitulé 'contrat de travail saisonnier à temps complet à terme précis', M. [T] a été embauché en qualité de 'cuisinier responsable de cuisine de qualification employé relevant du niveau échelon de la convention collective applicable' par la société La boutique de [Adresse 3] pour la durée déterminée du 1er août au 30 septembre 2017 'afin de faire face à un accroissement temporaire et exceptionnel d'activité lié à l'affluence des clients', étant précisé 'si les besoins se prolongeaient au delà du 30 septembre 2017, son engagement se poursuivrait jusqu'à l'achèvement de la saison pour se finir automatiquement avec elle'.

Soutenant avoir commencé à travailler avant le 1er août et avoir travaillé au delà de la fin de saison, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de voir requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, ordonner sa reclassification selon un statut cadre niveau V echelon 1, obtenir paiement d'une indemnité de requalification, de divers rappels de salaire et diverses indemnités au titre de la rupture.

Par jugement du 28 novembre 2022 le conseil de prud'hommes d'Avranches a :

- fixé la rémunération moyenne brute à 2 666,68 euros jusqu'au 15 novembre 2017 et à 1 995,98 euros du 16 novembre au 31 mars 2018

- fixé la date d'embauche au 26 juillet 2017

- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2017

- ordonné la requalification de la classification professionnelle selon un statut cadre niveau V échelon 1 à compter du 16 novembre 2017

- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société La boutique de [Adresse 3] à payer à M. [T] les sommes de :

- 8 913,52 euros à titre de rappel de salaire

- 891,35 euros à titre de congés payés afférents

- 2 280,84 euros à titre d'indemnité de requalification

- 13 685,04 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- 6 842,59 euros à titre d'indemnité de préavis

- 684,26 euros à titre de congés payés afférents

- 570,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 2 280,84 euros à titre de dommages et intérêts

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société La boutique de [Adresse 3] de remettre à M. [T] des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte

- débouté la société La boutique de [Adresse 3] de ses demandes reconventionnelles

- condamné la société La boutique de [Adresse 3] aux dépens.

La société la boutique de [Adresse 3] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fixé la rémunération moyenne brute à 2 666,68 euros jusqu'au 15 novembre 2017 et à 1 995,98 euros du 16 novembre au 31 mars 2018, fixé la date d'embauche au 26 juillet 2017, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2017, ordonné la requalification de la classification professionnelle selon un statut cadre niveau V échelon 1 à compter du 16 novembre 2017, dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 mars 2023 pour l'appelante et du 21 mars 2024 pour l'intimé.

La société La boutique de [Adresse 3] demande à la cour de :

- réformer le jugement

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes

- si par extraordinaire la cour requalifiait en contrat à durée indéterminée juger que M. [T] ne pourra obtenir d'indemnité supérieure aux sommes de 2 666,73 euros pour indemnité de requalification, 684,15 euros à titre d'indemnité de préavis et 2 666,73 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner M. [T] à lui payer la somme de  3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur l'embauche à compter du 26 juillet 2017, la reclassification selon le statut cadre niveau V échelon 1, le rappel de salaire, la remise de documents rectifiés et l'article 700 du code de procédure civile

- l'infirmer pour le surplus

- fixer la rémunération moyenne à 2 666,68 euros et subsidiairement à 2 383,23 euros

- condamner la société La boutique de [Adresse 3] à lui payer les sommes de :

- 2 666,73 euros à titre d'indemnité de requalification et à titre subsidiaire 2 383,23 euros

- 16 000,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et à titre subsidiaire 14 299,37 euros

- 23 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 8 000,19 euros à titre d'indemnité de préavis et à titre subsidiaire 7 149,68 euros

- 800,92 euros à titre de congés payés afférents et à titre subsidiaire 714,96 euros - 666,69 euros à titre d'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire 570,21 euros

- 2 666,73 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et à titre subsidiaire 2 383,23 euros

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2024.

SUR CE

1) Sur l'embauche à compter du 26 juillet 2017

La société appelante dément toute embauche avant la date du 1er août et force est de constater que les pièces produites par M. [T] sont insuffisantes à établir le contraire.

Il produit en effet des photographies dont rien n'établit qu'elles aient été prises avant le 1er août et un unique mail de M [B] gérant qui, répondant au sien du 21 juillet transmettant son CV et proposant de téléphoner dès lundi, a indiqué le 22 juillet 'si jamais vous êtes disponible pour venir dès le lundi matin je suis preneur, une chambre vous attend et on reparlera des conditions sur place', mail dont il ne saurait se déduire la preuve ni que M. [T] est effectivement venu à ce moment ni qu'il a dès le 26 fourni une prestation de travail.

2) Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée pour poursuite de la relation de travail au delà du 30 septembre 2017

Il a été exposé ci-dessus dans quels termes était rédigé le contrat soit en indiquant en toutes lettres en en-tête qu'il était 'saisonnier' et, nonobstant les autres références à la notion de surcroît exceptionnel d'activité, la référence à un prolongement possible jusqu'à l'achèvement de la saison le confirme, l'indication d'une période précise se comprenant comme référence à une durée minimale dont l'indication s'impose pour un contrat à terme imprécis.

N'étant par ailleurs pas contesté ni que l'emploi de cuisinier dans cet hôtel de [Adresse 3] était à caractère saisonnier correspondant à des travaux qui se répètent à chaque saison et que la tâche accomplie s'inscrivait dans une activité saisonnière, ni que la fin de la saison était la date du 15 novembre 2017 et que la tâche de cuisinier n'a pas été accomplie au delà, le contrat conclu s'analyse en un contrat saisonnier qui n'encourt aucune irrégularité au regard des conditions posées pour ce type de contrat, de sorte que M. [T] sera débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée pour le motif tiré de l'absence de contrat écrit entre le 30 septembre et le 15 novembre 2017.

3) Sur la poursuite de la relation de travail au delà du 15 novembre 2017

M. [T] soutient qu'il lui avait été proposé une embauche en qualité de chef cuisinier à la saison suivante et que dans l'intersaison lui ont été confiées diverses missions de recrutement de personnel, élaboration de la future carte du restaurant, négociation avec les fournisseurs, ce sous la subordination de Mme [S] employeur, étant indifférent qu'il n'ait pas travaillé dans les locaux de l'entreprise, de sorte qu'une requalification en contrat à durée indéterminée ayant couru jusqu'à fin mars 2018 s'impose outre l'octroi d'un rappel de salaire sur la base d'une qualification de chef de cuisine et d'un temps complet en l'état de l'absence de contrat écrit.

La société la boutique de [Adresse 3] soutient quant à elle que M. [T] a achevé son travail à la fin de la saison 2017, que la circonstance qu'il ait pu réfléchir ou travailler à l'élaboration de menus en prévision de la saison 2018 ne saurait constituer l'accomplissement d'un contrat de travail au bénéfice de la société qui ne le lui avait jamais demandé, qu'il avait seulement été pressenti pour exercer la mission de chef de cuisine à compter de mars 2018 et dans cette éventualité a actionné des contacts pour envisager de constituer une brigade de cuisine, qu'il n'a jamais travaillé, qu'il se trouvait d'ailleurs en dehors de l'établissement et hors de tout contrôle, sans horaires, ordres ni directives, qu'il n'a jamais été chargé de recruter du personnel et qu'il avait juste été convenu qu'il réfléchirait en vue de la saison prochaine à ce qui pourrait constituer la carte et contacterait les personnes avec lesquelles il aimerait travailler.

M. [T] verse aux débats copie de ses agendas sur lesquels sont mentionnés des prénoms, noms, numéros de téléphone, des CV non datés, quelques lettres de candidature ( deux non datées, deux datées de janvier et février 2018), un mail de candidature de février 2018 adressé à Mme [S] et transféré à M. [T] avec la mention 'vos derniers CV me semblent un peu légers... à mercredi bonne soirée', un mail adressé par lui-même le 15 février 2018 à une candidate pour lui indiquer la date à laquelle il la recevra en entretien d'embauche, deux mails adressés par lui à Mme [S] en janvier 2018 pour lui transmettre un 'point d'étape sur la préparation d'ouverture' et des CV et lettres de motivation reçus et en février 2018 pour lui adresser une lettre de candidature, un document portant la date du 6 mars 2018 intitulé 'mise en place de l'offre culinaire saison 2018", des échanges de mails entre lui et une personne lui donnant des adresses pour des huîtres, moules et coques ou pour des grenouilles et lui indiquant 'tu peux les appeler de ma part et leur expliquer ton projet', un mail par lequel il transfère à Mme [S] des suggestions de modification de menus et la réponse de cette dernière le 17 mars 2018 'quant aux menus ils me semblent trop intellectuels pour des touristes... vos collègues tous présents pour l'installation des deux secteurs vous attendaient comme promis au bateau mercredi. Personne, depuis silence radio. Mes craintes s'avèrent aujourd'hui réelles et je ne peux pas prendre le risque de rater cette saison à 15 j de l'ouverture sans rédaction précise de menus ni d'organisation pour le secteur de la cuisine. J'ai donc pris la décision de ne pas vous donner cette année le poste de chef cuisinier... cette décision que je suis obligée de prendre va vous arranger et je pense que cette même décision vous l'aviez déjà prise', un catalogue Metro, un mail de l'ambassadrice Metro qui lui adresse le 19 février 2018 un cadencier des produits flashés ensemble ce jour, le mail d'une poissonnerie lui transmettant des tarifs le 13 mars 2018,

le mail de transmission de tarifs d'un fournisseur d'huîtres du 6 mars 2018, un document intitulé 'saison 2018 Point d'étape au 15 janvier 2018" daté du 16 janvier 2018 comportant 13 pages et libellé à l'attention de Mme [S] commençant ainsi 'à l'issue de la saison 2017 vous m'avez fait part de votre volonté de m'embaucher pour la saison suivante en tant que chef de cuisine. Cette décision vous l'avez prise au regard de mes compétences avérées puisque j'ai travaillé dans votre restaurant comme cuisinier de juillet à novembre.. .', se poursuivant par l'exposé d'orientations pratiques qu'il énonce, se référant encore à l'attestation de Mme [D] produite aux débats par l'appelante, le témoin indiquant 'Mme [S] m'a contactée pour m'informer qu'elle recherchait une nouvelle équipe pour la saison 2018 et qu'elle allait donner mes coordonnées à P. [T] qui était pressenti comme chef de cuisine et à qui elle confiait la sélection de ses collaborateurs. Peu de temps après M. [T] m'appelait pour me fixer un rendez-vous à son domicile'.

De ces pièces il ressort que M. [T] était 'pressenti' pour être chef de cuisine lors de la saison 2018, ce que les témoignages produits par l'appelante confirment encore.

Par ailleurs, de ces pièces au demeurant non véritablement contestées il ressort qu'il a prospecté en termes de personnel pouvant être recruté pour la saison suivante et de fournisseurs possibles et élaboré une réflexion sur des menus dans l'optique de la saison 2018 et de ce qu''il considérait lui-même comme un projet d'embauche à compter de cette date en considération de ses compétences éprouvées lors du contrat ayant pris fin selon ses propres termes en novembre 2017.

S'il n'est ainsi pas contestable qu'il a accompli des prestations, il s'avère que celles-ci ont été accomplies dans le cadre de ce qu'il qualifie lui-même dans son point d'étape d'une 'mission' dans un lien de 'confiance mutuelle', la rédaction de ce point d'étape révélant en outre qu'il se considérait comme à l'initiative de constituer une équipe, utilisait souvent le 'nous', indiquait 'vous savez comme moi', donnait lui-même des instructions sur la manière dont il faudrait procéder pour les recrutements, considérait que des ressources pourraient être puisées dans la réflexion de fond qu'il avait effectuée sur 'notre fonctionnement et notre offre', formait des 'propositions', évoquait 'notre stratégie' sans jamais évoquer l'existence d'une rémunération prévue, toutes expressions qui ne traduisent pas la réception de directives ou demandes de la société, directives et demandes dont il n'est pas justifié.

Dès lors, s'agissant de la période entre le 15 novembre 2017 (date dont les parties s'accordent à considérer qu'elle correspond à la fin de la saison à [Adresse 3] après laquelle les bateaux ne rejoignent plus l'île et date après laquelle M. [T] ne prétend pas s'être déplacé de quelque façon dans l'établissement de la société Boutique de [Adresse 3]) et le mois de mars 2018 la preuve n'est pas apportée qu'il a accompli des prestations dans le cadre d'un lien de subordination et en conséquence d'un contrat de travail.

En conséquence M. [T] sera débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail au delà du 15 novembre 2017 avec les conséquences salariales en découlant et à voir juger que la rupture procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes.

4) Sur le travail dissimulé

Dès lors que M. [T] n'a pas travaillé après le 15 novembre, a été payé jusqu'au 15 novembre et s'est vu remettre des bulletins de salaire pour cette période, aucune indemnité pour travail dissimulé n'est due.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société La Boutique de [Adresse 3] les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [T] de toutes ses demandes.

Déboute la société La Boutique de [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/03099
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.03099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award