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20/06/2024 | FRANCE | N°22/00635

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 20 juin 2024, 22/00635


AFFAIRE : N° RG 22/00635

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6HJ

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 08 Février 2022 - RG n° F20/00032









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024





APPELANTE :



Etablissement Public POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[

Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



Madame [O] [T]

[Adresse...

AFFAIRE : N° RG 22/00635

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6HJ

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 08 Février 2022 - RG n° F20/00032

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [O] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [X], défenseur syndical

DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [T] a été embauchée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de conseiller emploi par l'établissement Pôle emploi de Basse Normandie.

Elle a intégré l'agence d'[Localité 5] en 2017 puis elle est devenue responsable d'équipe à [Localité 6] le 1er novembre 2018.

Elle a détenu un mandat de déléguée syndicale et un mandat de conseiller prud'hommes.

Le 12 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir ordonner le retrait d'un avertissement notifié le 27 septembre 2019, obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et propos à caractère sexuel, de dommages et intérêts pour violation des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, un rappel de salaire sur coefficient, voir ordonner la mise en application de l'accord qualité de vie au travail .

Par jugement du 8 février 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan a :

- dit que l'avertissement est amnistié

- rejeté la demande d'indemnisation sur le fondement du harcèlement moral et de propos à caractère sexuel

- condamné Pôle emploi Pays de Loire à verser à Mme [T] la somme de 1 913,01 euros à titre de rappel de salaire et celle de 191,30 euros à titre de congés payés afférents

- ordonné à Pôle emploi la remise de bulletins de salaire sur la base du coefficient E2 à compter de novembre 2019 et E3 à compter de novembre 2020, sous astreinte

- rejeté la demande d'indemnisation sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du cod edu travail

- condamné Pôle emploi à payer à Mme [T] la somme de 15 000 euros pour discrimination syndicale

- ordonné à Pôle emploi d'appliquer l'accord qualité de vie au travail du 17 mars 2017 mais aussi tous les accords nationaux ou régionaux

- condamné Pôle emploi à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.

Mme [T] a interjeté un appel qui a été enrôlé sous le numéro 22-614 et a été déclaré caduque.

Par ailleurs, Pôle emploi Pays de Loire a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées, à la remise de pièces, à l'application d'un accord .

Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour a :

- constaté que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative au harcèlement moral et à la violation des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail

- en conséquence confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] sur le fondement du harcèlement moral et des propos à caractère sexuel et sur le fondement de la violation des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail

- sursis à statuer sur les autres demandes

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 avril

- invité Mme [T] à présenter des conclusions conformes aux prescriptions énoncées dans les motifs de l'arrêt en articulant notamment les faits qu'elle entend invoquer comme faisant présumer de la discrimination syndicale.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 mars 2024 pour Pôle emploi et du 26 janvier 2024 pour Mme [T].

L'établissement France Travail Pays de Loire (anciennement dénommé Pôle emploi) demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de réfomation du jugement sur le débouté des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sur le fondement des articles L.411-1 et suivants et les demandes en paiement à ce titre

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à paiement d'un rappel de salaire, à la remise de bulletins de salaire, au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, à appliquer les accords susvisés et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d'exécution forcée

- débouter Mme [T] de ses demandes

- condamner Mme [T] à rembourser les sommes versées en exécution de l'exécution provisoire

- condamner Mme [T] à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- à titre subsidiaire, lui ordonner de placer Mme [T] à l'échelon E2 à compter de novembre 2020 et fixer le rappel de salaire à 1 854,60 euros

-ordonner la compensation entre les sommes d'ores et déjà versées en exécution du jugement déféré et celles éventuellement dues en vertu de l'arrêt.

Mme [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et propos à caractère sexuel et 10 000 euros pour violation des articles L.4121-1 et suivants du code du travail

- condamner Pôle emploi à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et propos à caractère sexuel et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.4121-1 et suivants du code du travail

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Pôle emploi à payer la somme de 15 000 euros pour discrimination syndicale, a dit l'avertissement amnistié, a ordonné à Pôle emploi de mettre en application l'accord qualité de vie au travail du 17 mars 2017 mais aussi tous les accords nationaux ou régionaux pour qu'elle puisse avoir un traitement équitable et non discriminant y compris le droit à être promue, a condamné Pôle emploi à lui payer un rappel de salaire de 1 913,01 euros ainsi que le reste des rappels de salaire 'suivant son développement de carrière ci-dessous' et à éditer des bulletins de salaire sur la base du coefficient E2 à compter du 1er novembre 2009 et E4 à compter du 1er novembre 2021, a condamné Pôle emploi à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- y ajoutant, condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

1) Sur le harcèlement moral et le manquement aux dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail

Force est de relever que la cour a statué par son arrêt du 30 novembre 2023 sur ces points qui ont autorité de la chose jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à nouveau.

2) Sur l'avertissement

Mme [T] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que l'avertissement était amnistié et aucune autre observation n'étant développée au sujet de cet avertissement et pas davantage par l'employeur, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.

3) Sur le rappel de salaire et la remise de bulletins de salaire

Mme [T] fait état d'un accord collectif du 27 avril 2018 relatif au déroulement de carrière et aux trajectoires spécifiques d'évolution incluant selon elle un passage automatique d'échelon, soutient qu'elle a reçu un traitement différent de celui des autres salariés en ce que sa situation est restée inchangée (notifications des 20 décembre 2019 et 1er octobre 2020) alors que tous les indicateurs étaient positifs.

Il est constant que l'accord du 27 avril 2018, dont l'application en l'espèce n'est pas contestée (et qui a pour objet de déterminer des possibilités de progression professionnelle spécifiques dans le respect de l'accord national de classification) stipule le bénéfice d'une trajectoire spécifique qui pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau agents de maîtrise est la suivante : passage de l'échelon E1 à E2 dans le délai de 2 ans, de l'échelon E2 à E3 dans le délai de 2 ans, de E3 à E4 dans le délai de 1 an, de E4 à F1 dans le délai de 3 ans, l'accord stipulant encore 'le passage automatique d'un échelon à un autre se fait dans les délais maximum fixéx ci-dessous, sauf situation professionnelle exceptionnelle justifiée par écrit à l'occasion du processus annuel de promotions'.

Mme [T] s'est vue notifier le 12 novembre 2018 qu'à compter du 1er novembre 2018 elle était affectée au poste de responsable d'équipe et positionnée au niveau E échelon 1 coefficient 648.

Par lettre du 20 décembre 2019 et au visa de l'accord du 27 avril 2018, il lui a été indiqué que dans le cadre du processus annuel de promotion sa situation avait été examinée et 'Vous devez prendre toute la mesure de votre emploi : vos attitudes et vos comportements, notamment l'exemplarité, doivent rapidement évoluer au regard des attendus de l'établissement. Vous devez prendre en compte les remarques, les conseils et les avis de votre hiérarchie. Votre situation reste donc inchangée pour l'année 2020".

Par lettre du 1er octobre 2020, il lui a été indiqué 'Vous n'êtes pas en tant que responsable d'équipe aux attendus que l'établissement a posé pour ses managers de proximité, malgré l'accompagnement mis en place pour vous aider à progresser. Votre situation reste donc inchangée au 1er novembre 2020".

L'employeur entend soutenir qu'une situation exceptionnelle justifiait l'absence d'avancement, cette situation résultant selon lui de fiches de signalement émanant de salariés se plaignant de l'absence de bienveillance, d'équité, de professionnalisme de Mme [T] et de sa posture qui cherche à discréditer et crée un climat délétère de partialité et de méfiance, ces signalements étant toutefois anonymes, d'un avertissement du 14 septembre 2019 et d'un compte-rendu d'entretien annuel 2020 comportant les conclusions suivantes du manager : 'je constate que Mme [T] se retrouve régulièrement en difficultés dans l'exercice de ses missions et responsabilités. Sa posture n'a pas évolué dans ce nouveau contexte et n'est pas aux attendus managériaux posés par l'établissement pour son encadrement de proximité' toutefois suivis des commentaires

suivants de Mme [T] : 'cet entretien a été formaté dès le début... a été à charge... Mme [L] ne veut pas entendre ce que j'ai à dire et juge mon travail sans connaissance de ce que j'ai pu faire ou mis en place.. Depuis mi janvier 2020 l'agence de [Localité 6] n'a pas de directeur cela me met en difficulté...', tous éléments qui ne caractérisent pas une situation exceptionnelle telle que visée par l'accord, les notifications n'ayant d'ailleurs pas visé ce critère.

Dès lors Mme [T] est fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de l'avancement automatique à l'échelon E2 mais au bout de deux ans et non de une année comme le soutient l'employeur à titre subsidiaire, soit donc à compter du 1er novembre2020.

La somme allouée par les premiers juges correspondait suivant les conclusions dont ils étaient saisis par la salariée à la période du 1er novembre 2019 au 1er janvier 2021.

La confirmation est demandée par la salariée de sorte que sur cette seule période un rappel de 194,16 euros est dû pour les mois de novembre et décembre 2020.

Toutefois l'employeur accepte à titre subsidiaire de verser la somme de 1 854,60 euros pour rappel arrêté à compter du 31 mai 2022 et c'est à cette somme qu'il sera donc condamné.

4) Sur l'application de l'accord qualité de vie au travail et des accords nationaux et régionaux

À l'appui de cette demande, Mme [T] affirme que l'employeur n'applique pas des déroulements de carrière conformes aux accords d'entreprise.

Il s'agit d'une affirmation en termes généraux qui ne caractérise pas une violation précise en dehors de celle sus examinée relativement au rappel de salaire, étant observé que Mme [T] indique de plus avoir saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'un litige sur ce déroulement de carrière postérieur à 2020 de sorte qu'en l'état aucun manquement avéré et précisément circonstancié ne justifie qu'une application de tous les accords soit ordonnée de façon générale sans aucune précision de conditions d'application.

5) Sur la discrimination syndicale

Mme [T] expose qu'elle a eu plusieurs mandats en tant que déléguée du personnel et déléguée syndicale d'avril 2013 à décembre 2016 puis a été conseillère prud'homale de décembre 2017 à décembre 2021.

Elle fait valoir qu'elle a lancé en 2015 un droit d'alerte sur des situations de discriminations subies notamment par elle et sur des faits de discrimination syndicale de la part de sa responsable d'équipe Mme [N], qu'elle a subi des critiques répétées, qu'avec son mandat prud'homal et l'arrivée d'une nouvelle directrice les conditions se sont dégradées avec réflexions et pressions vis à vis de ses absences et de son mandat.

Elle présente un certain nombre d'éléments qu'il convient d'examiner.

Elle fait valoir les commentaires de Mme [N] sur le document d'évaluation faisant suite à l'entretien du 5 juillet 2013 en relevant uniquement le propos relatif aux deux grossesses rapprochées : '[O] du fait de son intégration récente (moins de 4 ans) à Pôle emploi et de sa situation personnelle (2 grossesses rapprochées) doit stabiliser les acquis de base de son activité indemnisation. Sa volonté de progression professionnelle est intéressante cependant elle doit être encore mûrie au regard des évolutions de Pôle emploi'.

Elle verse aux débats un droit d'alerte émanant de divers élus adressé à la direction le 22 juin 2015 dont elle met en exergue uniquement la conclusion : 'plusieurs cas vous ont été remontés et cela concerne la plupart des agents syndiqués CFDT et nous prenons ces actes répétitifs envers ces collègues pour de l'intimidation voire du harcèlement de fait de leur confession syndicale'.

M. [R] atteste avoir soutenu Mme [T] en tant que délégué syndical, laquelle a subi un excès de pouvoir de la part de la directrice Mme [K] qui n'a pas accepté son recrutement en 2009 car elle n'y avait pas été associée, que la directrice des ressources humaines, qu'elle est allée voir pour indiquer qu'elle se faisait malmener, a essayé de la déstabiliser en lui disant qu'elle ne pouvait rien faire pour la garder dans l'établissement, que quand Mme [T] a intégré [Localité 5] en novembre 2009 elle a eu un suivi mensuel ce qui était un traitement à part associé à de la discrimination car elle devait répondre de sa posture, de son apprentissage avec son N+2 et N+3, ce qui l'a stressée et choquée.

Est versée aux débats une publication de Mme [N] sur Facebook qui, à une question 'que se passe-t-il '' répond 'des connes au boulot !'.

M. [V], délégué syndical titulaire, déclare attester (sans qu'il résulte de son attestation qu'il ait opéré lui-même directement le constat) des difficultés rencontrées par Mme [T] pour assurer de façon apaisée et normale les mandats, que le droit d'alerte a été l'ultime recours, que Mme [T] a été la cible de critiques répétées à la fois par certains de ses collègues mais également par un chef d'équipe affilié à un autre syndicat qui avait une fâcheuse tendance à favoriser les agents membres de son syndicat, qu'à plusieurs reprises Mme [T] a té prise à parti du fait de son mandat.

Un mail de M [F] secrétaire du syndicat CFDT indique à la direction le 23 août 2013 que Mme [T] se sent mise en difficulté et qu'il demande que l'entretien se passe dans des conditions sereines et se cantonne au professionnel.

Mme [P], présidente de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Alençon, atteste que Mme [T], pleine d'allant, a changé de comportement en janvier 2020, que plusieurs conseillers lui ont demandé ce qui se passait, que la voix tremblante elle a expliqué que ses responsables hiérarchiques entravaient l'action de son mandat prud'homal, qu'elle-même a pu constater plusieurs fois qu'elle demandait son remplacement, les demandes étant supérieures à la demande normale des autres conseillers, ce témoin ajoutant qu'elle en a déduit une suspicion de pression managériale forte en considérant comme devant être écartées deux autres causes de remplacement à savoir des problèmes familiaux et des problèmes de santé.

Est évoquée ensuite une réunion du 11 septembre 2019 au cours de laquelle aurait été reproché le mandat, mais ce sans autre précision et référence à une pièce.

Enfin, est présenté comme un indice complémentaire et douteux la référence suivante dans la lettre d'avertissement du 24 septembre 2019 'Vous avez directement contacté l'employeur de ce demandeur d'emploi afin de mettre en place une solution défavorable au demandeur. De ce fait, cette personne est fondée à intenter une action prud'homale contre son entreprise, laquelle pourrait se retourner contre Pôle emploi' en ce que cette remarque serait curieuse puisque des poursuites relèveraient du tribunal adminsitratif et non du conseil de prud'hommes et en ce que cette remarque reprendrait en partie des propos violents de la directrice 'tu sais très bien que çà peut être un litige, c'est très grave et vu que tu es conseillère prud'hommes tu dois le savoir'.

Il sera relevé que rien n'atteste de ce prétendu propos de la directrice et que les termes de la lettre d'avertissement ne se traduisent en rien comme une référence à la qualité de conseillère de Mme [T].

Et s'agissant des autres éléments invoqués, il sera relevé que le commentaire de Mme [N] de juillet 2013 ne fait aucune référence aux mandats, pas plus que son commentaire facebook ne fait référence à Mme [T], que le mail d'alerte de juin 2015 ne comporte aucun constat direct de faits, que M. [R] évoque des faits antérieurs à la détention de mandats syndicaux et au surplus qu'il ne détaille pas, que M. [V] ne précise pas la nature des difficultés prétendument rencontrées ou des critiques et prises à parti, que le mail de M. [F], ne fait mention ni de la nature des difficultés prétendues de Mme [T] ni de l'objet de l'entretien en question, qu'il ne résulte pas du mail de Mme [P] qu'elle ait constaté personnellement les entraves sur lesquelles elle n'a fait que recueillir des confidences ou dont elle n'a fait que supputer l'existence, entraves au demeurant non davantage précisées et que cette dernière indique en outre que les demandes de remplacement peuvent être motivées par d'autres considérations que des problèmes de pressions managériales et qu'aucun élément n'atteste de propos tenus en réunion du 12 septembre 2019.

En conséquence le seul fait établi consiste en une non-application de l'accord de 2018 sur la passage automatique d'échelon dans les conditions sus évoquées et cet élément unique ne fait pas présumer une discrimination en l'absence de tout élément sur un traitement différentié par rapport aux collègues ou d'allusion par l'employeur au mandat exercé à l'occasion des promotions annuelles.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme [T] sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de la cour du 30 novembre 2023,

Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit l'avertissement amnistié et condamné Pôle emploi aux dépens.

Infirme le jugement en celles de ses dispositions ayant condamné Pôle emploi Pays de Loire à verser à Mme [T] la somme de 1 913,01 euros à titre de rappel de salaire et celle de 191,30 euros à titre de congés payés afférents, ordonné à Pôle emploi la remise de bulletins de salaire sur la base du coefficient E2 à compter de novembre 2019 et E3 à compter de novembre 2020, sous astreinte, condamné Pôle emploi à payer à Mme [T] la somme de 15 000 euros pour discrimination syndicale, ordonné à Pôle emploi d'appliquer l'accord qualité de vie au travail du 17 mars 2017 mais aussi tous les accords nationaux ou régionaux, condamné Pôle emploi à verser à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne France Travail Pays de Loire à payer à Mme [T] les sommes de :

- 1 854,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022

- 185,46 euros à titre de congés payés afférents

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel

Ordonne à France Travail Pays de Loire de remettre à Mme [T] des bulletins de salaire sur la base de l'échelon E2 à compter du 1er novembre 2020.

Déboute Mme [T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, tendant à voir ordonner l'application de l'accord qualité de vie au travail du 17 mars 2017 mais aussi tous les accords nationaux ou régionaux et tendant au prononcé d'une astreinte.

Condamne France Travail Pays de Loire aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00635
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.00635 ?
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