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13/06/2024 | FRANCE | N°22/02629

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 13 juin 2024, 22/02629


AFFAIRE : N° RG 22/02629

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCTH

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Septembre 2022 - RG n° 20/00414









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 13 JUIN 2024





APPELANTE :



S.A. TAPIS SAINT MACLOU prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Locali

té 4]



Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Elise FRUCHART, avocat au barreau de LILLE





INTIME :



Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Re...

AFFAIRE : N° RG 22/02629

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCTH

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Septembre 2022 - RG n° 20/00414

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 13 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A. TAPIS SAINT MACLOU prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Elise FRUCHART, avocat au barreau de LILLE

INTIME :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Xavier MORICE, substitué par Me RETOUT, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [O] a été embauché par la SA Tapis St Maclou à compter du 11 octobre 1993 comme vendeur. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de magasin adjoint.

Placé en arrêt maladie le 8 décembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste le 7 janvier 2020 et licencié le 7 avril 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant avoir été licencié, à tort, pour inaptitude non professionnelle, il a saisi, le 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Caen pour réclamer un solde d'indemnité de licenciement et une 'indemnité de préavis'.

Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SA Tapis St Maclou à verser à M. [O] : 25 480,71€ d'indemnité spéciale de licenciement, 6 664€ 'd'indemnité compensatrice de préavis', 1 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie établis conformément à la décision.

La SA Tapis St Maclou a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SA Tapis St Maclou, appelante, communiquées et déposées le 25 octobre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [O] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [O], intimé, communiquées et déposées le 24 juillet 2023, tendant à voir le jugement confirmé et la SA Tapis St Maclou condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour qu'un salarié licencié pour inaptitude puisse percevoir les indemnités prévues par l'article L1226-14 du code du travail (doublement de l'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis), il faut que son inaptitude ait, au moins partiellement, pour origine un accident de travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

M. [O] a été victime de trois AVC : les 4 septembre 2010 et 8 décembre 2016 sur le lieu de travail et le 24 avril 2017 alors qu'il était en arrêt de travail à la suite de l'AVC survenu le 8 décembre précédent.

' La CPAM a refusé de prendre en charge en accident du travail les deux AVC survenus sur le lieu de travail les 4 septembre 2010 et 8 décembre 2016 (refus signifié le 18 août 2017 en ce qui concerne le second AVC). Il est constant qu'aucun recours n'a été engagé contre ces décisions.

Suite à son troisième AVC, M. [O] a formé, le 28 août 2017, une demande de prise en charge au titre d'une maladie professionnelle hors tableau et s'est vu opposer un refus par la CPAM le 29 décembre 2017. Il a saisi le tribunal judiciaire le 22 janvier 2018 pour contester cet avis. La juridiction a ordonné, le 24 septembre 2018, une expertise médicale puis, par jugement du 13 janvier 2020, a déclaré le recours bien-fondé, dit qu'au 28 août 2017 l'IPP afférente à la maladie dont M. [O] était affecté atteignait 25% et invité la CPAM à transmettre le dossier de M. [O] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 3 septembre 2020, la CPAM a informé M. [O] que le CRRMP avait émis un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie comme maladie professionnelle. M. [O] indique, dans ses conclusions, qu'il a intenté un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire pour voir désigner un autre CRRMP pour un nouvel avis. Il ne justifie toutefois ni de la réalité de ce recours ni, le cas échéant, de la suite qui y aurait été donnée, plus de trois ans et demi plus tard.

Le 7 avril 2020, au moment du licenciement, la SA Tapis St Maclou savait que la CPAM avait refusé de considérer les deux AVC survenus sur le lieu de travail comme des accidents du travail et que le salarié n'avait pas fait de recours contre ces décisions.

Elle savait également que la CPAM avait refusé de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle. N'étant pas partie à la procédure, elle n'était, a priori, pas informée que M. [O] avait intenté un recours pour voir modifier le taux d'IPP, M. [O] ne justifiant pas l'en avoir informée. En outre, si ce recours a abouti le 13 janvier 2020 à une modification de ce taux, cette modification n'a pas conduit, pour autant, à une prise en charge de l'affection de M. [O] au titre d'une maladie professionnelle puisque la CPAM a refusé cette prise en charge et qu'aucune décision contraire n'a, à ce jour, été rendue.

En conséquence, le 7 avril 2020, la SA Tapis St Maclou avait connaissance de refus de prise en charge des affections de M. [O] tant au titre des accidents du travail qu'au titre de la maladie professionnelle et ignorait, au vu des éléments produits, l'existence d'un recours de M. [O] concernant le taux d'IPP afférent à son affection.

' Les arrêts de travail de M. [O] ne sont pas produits aux débats mais il n'est pas soutenu qu'ils auraient été délivrés pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Enfin, le médecin du travail n'a pas mentionné dans son avis d'inaptitude une origine professionnelle à l'inaptitude reconnue.

Ni les arrêts de travail ni l'avis d'inaptitude n'ont donc pu laisser penser que l'inaptitude était susceptible d'avoir une origine au moins partiellement professionnelle.

' M. [O] invoque divers autres éléments (le fait que l'arrêt de travail ait été ininterrompu depuis l'AVC survenu le 8 décembre 2016 sur le lieu de travail, les avis médicaux et l'absence de respect par la SA Tapis St Maclou de son obligation de sécurité).

L'arrêt de travail ininterrompu survenu après un AVC qui n'a pas été reconnu comme accident du travail n'est pas de nature à laisser penser que l'inaptitude décidée à l'issue de cet arrêt de travail aurait une origine professionnelle.

Les avis médicaux que vise M. [O] sont celui établi par son médecin traitant le 28 août 2017 et celui établi par l'expert le 14 juin 2019 dans le cadre du recours qu'il a intenté pour voir modifier le taux d'IPP afférent à son affectation. Il ne justifie pas avoir transmis ces avis médicaux à la SA Tapis St Maclou.

Au vu des éléments produits, son employeur, qui n'était pas partie à l'instance qu'il avait engagée pour voir modifier le taux d'incapacité attribuée à son affection, n'a donc pas eu connaissance de ces avis avant le licenciement.

Le manquement de la SA Tapis St Maclou à son obligation de sécurité, à le supposer établi, ne serait pas de nature à transformer une inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle, ce manquement pouvant seulement conduire, le cas échéant, si l'inaptitude est d'origine professionnelle à voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.

L'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne constitue pas, non plus, un élément susceptible d'influer sur la connaissance que l'employeur pourrait avoir de l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié.

Dès lors, à supposer même que l'inaptitude de M. [O] ait, au moins partiellement, pour origine un accident de travail ou une maladie professionnelle, les éléments produits n'établissent pas que la SA Tapis St Maclou en aurait eu connaissance le 7 avril 2020 au moment du licenciement.

M. [O] sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à obtenir paiement des indemnités spéciales prévues par l'article L1226-14 du code du travail.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Tapis St Maclou ses frais irrépétibles.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Déboute M. [O] de ses demandes

- Déboute la SA Tapis St Maclou de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02629
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.02629 ?
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