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13/06/2024 | FRANCE | N°22/02399

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 13 juin 2024, 22/02399


AFFAIRE : N° RG 22/02399

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDG

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 25 Août 2022 RG n° 21/00254









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 JUIN 2024



APPELANTS :



Monsieur [B] [M]

[Adresse 3]



Monsieur [W] [X]

[Adresse 7]



Le Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE MAYENNE
r>pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]



Représentés par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN



Monsieur [G] [N]

[Adresse 4]



Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de C...

AFFAIRE : N° RG 22/02399

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDG

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 25 Août 2022 RG n° 21/00254

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANTS :

Monsieur [B] [M]

[Adresse 3]

Monsieur [W] [X]

[Adresse 7]

Le Syndicat SUD INDUSTRIES NORMANDIE MAYENNE

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentés par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [G] [N]

[Adresse 4]

Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. ORANO RECYCLAGE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BORTEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Orano Recyclage venant aux droits de la société Orano Cycle fait partie du groupe Orano. Elle compte deux établissements, l'un à [Localité 5], l'autre à [Localité 6].

Le syndicat SUD Normandie Mayenne initialement représentatif sur le seul établissement de [Localité 5] jusqu'en décembre 2020, est devenu représentatif au niveau de la société en 2021. Quatre autres syndicats sont également représentatifs au sein de cette société (FO, CFDT, CFE-CGC, CGT).

Un accord a été signé le 28 juillet 2017 au sein du groupe anciennement Areva relatif notamment au droit syndical. Cet accord prévoit la création d'une adresse de messagerie électronique générique pour les comités d'entreprise et d'établissement et pour les sections syndicales. Il en réglemente l'usage et stipule qu'en cas de méconnaissance de ces règles, une mise en demeure est adressée au syndicat ou au comité qui les a méconnus suivie, en cas de poursuite ou de réitération de l'utilisation litigieuse, de la suspension de la messagerie pour un mois.

L'accord signé le 12 janvier 2021 'pour un nouveau dialogue social' au sein de la SAS Orano Recyclage renvoie à cet accord de groupe pour les modalités d'utilisation des messageries attribuées aux syndicats.

Un accord de groupe, signé le 19 septembre 2022, a modifié les règles d'utilisation des messageries électroniques génériques.

Le 17 novembre 2020, la SAS Orano Recyclage a demandé au syndicat SUD Normandie Mayenne de se conformer aux dispositions de l'accord et l'a informé qu'à défaut, son adresse de messagerie serait suspendue. Le 25 novembre, elle a suspendu cette messagerie pour un mois.

Le 15 décembre 2020, Le syndicat SUD Normandie Mayenne et cinq salariés ont assigné la SAS Orano Recyclage en référé notamment pour obtenir le rétablissement de cette messagerie. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cherbourg, a dit n'y avoir lieu à référé.

Le 12 janvier 2021, la SAS Orano Recyclage a mis en demeure le syndicat SUD Normandie Mayenne de se conformer à l'accord de groupe.

Le 26 avril 2021, Le syndicat SUD Normandie Mayenne et six salariés ont assigné la SAS Orano Recyclage devant le tribunal judiciaire de Cherbourg pour voir annuler la suspension de messagerie décidée le 25 novembre 2020 et la mise en demeure du 12 janvier 2021 et pour obtenir des dommages et intérêts à raison de la discrimination et de l'entrave commise à la liberté syndicale.

Par jugement du 25 août 2022, le tribunal judiciaire a débouté les demandeurs de leurs réclamations et condamné le syndicat SUD Normandie Mayenne à verser à la SAS Orano Recyclage 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat SUD Normandie Mayenne et trois des six salariés demandeurs (MM. [M], [N] et [X]) ont interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la conseillère de la mise en état a déclaré caduc l'appel formé par M. [N].

Vu le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de Cherbourg

Vu les dernières conclusions du syndicat SUD Normandie Mayenne et de MM. [M] et [X], appelants, communiquées et déposées le 18 mars 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Orano Recyclage condamnée à verser au syndicat SUD Normandie Mayenne 20 000€ de dommages et intérêts, au principal, pour discrimination et entrave à la liberté syndicale, subsidiairement, pour exécution déloyale de l'accord collectif sur le dialogue social, tendant, en toute hypothèse, à voir annuler la suspension de l'accès à la liste de diffusion prononcée le 25 novembre 2020 et la mise en demeure notifiée le 12 janvier 2021 et à voir la SAS Orano Recyclage condamnée à verser 8 000€ au syndicat SUD Normandie Mayenne en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS Orano Recyclage, intimée, communiquées et déposées le 2 avril 2024, tendant à voir le jugement confirmé, à voir le syndicat SUD Normandie Mayenne débouté de sa demande subsidiaire et condamné à lui verser 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les demandes d'annulation de mesures prises par la SAS Orano Recyclage

1-1) Sur la suspension du 25 novembre 2020

Au terme du courrier de sanction, cette mesure a été prise à raison d'un courriel diffusé le 19 novembre 2020 dans lequel le syndicat SUD Normandie Mayenne a fait figurer un lien vers une vidéo You-Tube en méconnaissance, selon cette lettre, des modalités d'usage des outils numériques définies dans l'accord de groupe.

Cet accord du 28 juillet 2017 stipule que les 'courriers électroniques (...) peuvent contenir l'objet sommaire de la communication mais doivent pour le détail renvoyer à une ou plusieurs page(s) Intranet (liens)'.

Cette règle a pour but d'empêcher l'envoi de courriels syndicaux volumineux, l'argumentaire devant être développé sur le site Intranet mis à leur disposition.

En revanche, cette règle, ni aucune autre figurant dans l'accord visé n'interdit l'inclusion de liens vers des sites Internet. Du reste, le guide pratique que la direction des ressources humaines Orano a établi pour l'envoi des mails syndicaux, produit par la société elle-même, ne mentionne pas une telle interdiction.

En conséquence, le fait pour le syndicat SUD Normandie Mayenne d'avoir, le 19 novembre 2020, adressé un courriel proposant, via un lien You-Tube, une vidéo évoquant l'accessibilité au site ne méconnaît pas l'accord de groupe en cause. Cette sanction sera donc annulée.

1-2) Sur la mise en demeure du 12 janvier 2021

Dans cette mise en demeure, la SAS Orano Recyclage reproche au syndicat SUD Normandie Mayenne d'avoir inclus, dans un mail du 4 janvier, un lien vers un site Internet et une 'image dont la taille représente environ les 2/3 de votre e-mail'.

L'inclusion d'un lien vers un site Internet n'est pas contraire aux règles fixées par l'accord collectif, comme analysé ci-dessus, en outre ce reproche est inexact puisqu'il est constant que le lien en cause renvoyait, en fait, vers le site Intranet du syndicat.

L'accord du 28 juillet 2017 stipule que la messagerie électronique 'ne peut être utilisée pour l'envoi direct de tracts'. En revanche, il ne réglemente pas l'envoi d'images (ni leur taille). Le guide pratique pour l'envoi des mails syndicaux déjà évoqué ne mentionne pas non plus une telle interdiction.

L'image litigieuse étant une carte de bonne année humoristique et non un tract, aucune disposition de l'accord n'interdisait son envoi.

En conséquence, aucun des deux griefs visés ne constituant une méconnaissance des règles fixées dans l'accord collectif, la mise en demeure litigieuse sera annulée.

2) Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat SUD Normandie Mayenne forme cette demande, au principal, à raison de la discrimination qu'il estime avoir subi par rapport aux autres syndicats, subsidiairement, à raison d'un application déloyale de l'accord à son égard.

Le syndicat SUD Normandie Mayenne estime avoir été moins bien traité que les autres syndicats, ce que conteste la SAS Orano Recyclage. Tous deux produisent, au soutien de leur propos, des chiffres qui n'étant pas contestés par l'autre partie, seront tenus pour exacts.

Le syndicat SUD Normandie Mayenne retient 2020 et 2021, années au cours desquelles ont été prononcées les deux mesures litigieuses précédemment examinées, tandis que la SAS Orano Recyclage se réfère à une période du 4 mai 2016 au 27 avril 2022. Le syndicat SUD Normandie Mayenne considérant que le traitement défavorable qu'elle a subi s'est manifesté pendant ces deux années, il convient d'examiner les seuls éléments apportés au titre de ces deux années.

' En 2020, Le syndicat SUD Normandie Mayenne indique que :

- FO a envoyé 43 mails surnuméraires, ajouté des pièces jointes à 26 reprises, fait 4 textes longs, renvoyé une fois à un lien Internet sans être sanctionné

- CFE-CGC a envoyé 39 mails surnuméraires, ajouté des pièces jointes à 17 reprises, fait 2 textes longs, renvoyé une fois à un lien Internet sans être sanctionné

- CGT a envoyé 41 mails surnuméraires, ajouté des pièces jointes à 13 reprises, fait 17 textes longs, renvoyé à un lien Internet à 12 reprises et a été sanctionné une fois

- CFDT a envoyé 28 mails surnuméraires, ajouté des pièces jointes à 10 reprises, fait 3 textes longs et a été sanctionné une fois

- elle-même a envoyé 12 mails surnuméraires, fait 17 textes longs, renvoyé à un lien Internet à 12 reprises et a été sanctionné une fois.

La CGT et la CFDT ont toutes deux été sanctionnées pour dépassement du nombre d'envois autorisés.

Il ressort de ces éléments que deux syndicats n'ont pas été sanctionnés malgré plusieurs infractions soit aux règles prévues par l'accord (nombre d'envois, textes longs, pièces jointes -au lieu d'un renvoi à l'Intranet-) soit à la règle supplémentaire inventée par la SAS Orano Recyclage (renvoi interdit à des liens Internet). Quant aux deux syndicats sanctionnés, ils l'ont été à raison d'une violation d'une des règles de l'accord et non en vertu d'une règle créée par la SAS Orano Recyclage.

Le processus de sanction débute par une mise en demeure et se poursuit par une suspension en cas de réitération, souligne la SAS Orano Recyclage. Or, il n'est pas établi que les deux syndicats qui n'ont pas été sanctionnés auraient récidivé après une mise en demeure, fait-elle valoir.

Cet argument supposerait que la SAS Orano Recyclage ait effectivement mis ces deux syndicats en demeure à raison de leurs manquements. Or, il ressort de ses propres éléments que si FO et la CFE-CGC ont fait l'objet en 2020, au niveau du groupe, de rappels au règlement (FO 5 fois, la CFE-CGC 6 fois) ils n'ont jamais été mis en demeure alors qu'il ressort de chiffres, avancés par le syndicat SUD Normandie Mayenne et non contestés par la SAS Orano Recyclage, qu'ils ont enfreint les règles fixées par l'accord ou par la SAS Orano Recyclage dans de proportions similaires aux trois syndicats sanctionnés.

Le syndicat SUD Normandie Mayenne fait également valoir que sur l'établissement de [Localité 5], le seul où il était représentatif en 2020, il a été le seul mis en demeure et sanctionné.

Pourtant, fait-il valoir :

- FO a envoyé 26 mails surnuméraires, ajouté des pièces jointes à 22 reprises, fait 4 textes longs, renvoyé une fois à un lien Internet

- CFE-CGC a envoyé 13 mails surnuméraires, ajouté des pièces jointes à 7 reprises, fait 25 textes longs, renvoyé une fois à un lien Internet

- CGT a envoyé 16 mails surnuméraires, ajouté des pièces jointes à 3 reprises, fait 18 textes longs, renvoyé à un lien Internet à 11 reprises

- CFDT a envoyé 10 mails surnuméraires, ajouté des pièces jointes à 6 reprises, fait 4 textes longs

tandis qu'elle-même a envoyé 12 mails surnuméraires, fait 1 texte long, renvoyé à un lien Internet à 23 reprises.

Dans ses propres tableaux (p.26), la SAS Orano Recyclage mentionne deux mises en demeure (pièces 60 et 63) qui auraient été infligées en 2020 sur cet établissement à la CGT et à la CFE-CGC. Toutefois, ces mêmes pièces sont citées en page 17 des conclusions non pas comme des mises en demeure mais comme de simples rappels au règlement.

Le courriel envoyé le 15 septembre 2020 à la CGT est, sans conteste, un rappel au règlement ('le mail ci-dessous ne respecte pas les termes de cet accord. Nous vous demandons de respecter strictement les règles d'utilisation des outils mis à votre disposition').

Celui adressé le 18 décembre 2020 à la CFE-CGC est plus ambigu ('merci de veiller (...) à vous limiter dans le corps d'e-mail à quelques lignes introductives (...). En cas de récidive, nous serions contraints de devoir suspendre votre accès à la liste de diffusion, suite à mise en demeure'). Il peut s'interpréter soit comme une mise en demeure destinée à être suivie d'une suspension en cas de récidive soit comme un rappel au règlement qui pourrait être suivi d'une mise en demeure puis d'une suspension.

En admettant même qu'il s'agisse d'une mise en demeure, il demeure que sur l'établissement de [Localité 5], le syndicat SUD Normandie Mayenne a été le seul sanctionné en 2020.

' En 2021, la SAS Orano Recyclage justifie avoir adressé des mises en demeure à plusieurs syndicats (4 à FO, 2 à la CFDT et 2 à la CGT).

Le syndicat SUD Normandie Mayenne fait remarquer que la première mise en demeure n'a pas été suivie par une suspension mais par une nouvelle mise en demeure.

Le syndicat SUD Normandie Mayenne évoque aussi l'établissement de [Localité 5]. Elle souligne que FO et la CFDT ont fait l'objet de mises en demeure pour des manquements plus nombreux que le sien (FO : 9 mails surnuméraires, 3 liens internet et une mise en demeure, la CFDT 10 mails surnuméraires, 4 textes longs et 2 images et deux mises en demeure) et que les deux autres syndicats, malgré leurs manquements, n'ont pas fait l'objet de mises en demeure alors que la CFE-CGC a envoyé 2 mails surnuméraires, 14 textes longs et 13 images, la CGT 14 mails surnuméraires, 1 pièce jointe, 19 textes longs, 23 images et 1 lien Internet.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en 2020, le syndicat SUD Normandie Mayenne a été sanctionné de manière injustifiée. Cette même année, deux autres syndicats ont également été sanctionnés, toutefois pour un manquement découlant effectivement de l'accord de 2017 contrairement au syndicat SUD Normandie Mayenne. Les deux autres syndicats qui ont commis des manquements dans des proportions identiques à ceux des syndicats sanctionnés n'ont, quant à eux, pas subi de suspension de leur accès à la messagerie. Au niveau de [Localité 5], seul établissement où il était représentatif, le syndicat SUD Normandie Mayenne est le seul à voir été sanctionné.

En 2021, Le syndicat SUD Normandie Mayenne a subi une mise en demeure injustifiée. Trois autres syndicats au niveau du groupe et deux au niveau de l'établissement de [Localité 5] ont également été mis en demeure. Les trois autres syndicats de l'établissement qui ont commis des manquements dans des proportions identiques à ceux des syndicats mis en demeure n'ont quant à eux pas été mis en demeure.

Il ressort de ces éléments que la SAS Orano Recyclage a traité de manière inégalitaire les manquements commis par les syndicats aux règles d'utilisation des messageries mises à leur disposition et a notamment traité différemment le syndicat SUD Normandie Mayenne et le syndicat CFE-CGC puisque ce dernier, malgré ses manquements, n'a été sanctionné ni de manière générale ni sur l'établissement tant en 2020 qu'en 2021, qu'il n'a subi aucune mise en demeure en 2021 et a reçu en 2020 un seul message ambigu. En réparation du préjudice moral ainsi occasionné à raison d'une part de la sanction et de la mesure injustifiées subies, d'autre part de l'entrave mise à son activité par rapport à celle notamment du syndicat CFE-CGC, il sera alloué au syndicat SUD Normandie Mayenne 4 000€ de dommages et intérêts.

3) Sur les points annexes

La somme accordée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat SUD Normandie Mayenne ses frais irrépétibles. La SAS Orano Recyclage sera condamnée, de ce chef, à lui verser 3 000€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Infirme le jugement

- Statuant à nouveau

- Annule la suspension d'accès à la liste des courriels syndicaux du 25 novembre 2020 et la mise en demeure faite le 12 janvier 2021

- Condamne la SAS Orano Recyclage à verser au syndicat SUD Normandie Mayenne 4 000€ de dommages et intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Condamne la SAS Orano Recyclage à verser au syndicat SUD Normandie Mayenne 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SAS Orano Recyclage aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02399
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.02399 ?
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