N° N° RG 22/03201 N° Portalis DBVC-V-B7G-HD5E
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 03/2024
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2024
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Décédé
Représenté par Me Gabriel SIBOUT, avocat au barreau de CAEN
ET :
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
Bureau 2 A - Télédoc 353
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur M. FAURY, Avocat général
GREFFIER
Madame J. [L]
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 février 2024 puis renvoyée à l'audience du 19 mars 2024
ORDONNANCE
Rendue publiquement, le 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Monsieur S.GANCE, Conseiller, et par Madame J. LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Le 19 juillet 2022, M. [G] [J] a été déféré devant le Monsieur le procureur de la République de Caen dans le cadre d'une procédure de comparution préalable puis placé en détention provisoire dans l'attente de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Par jugement définitif du 20 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Caen a relaxé M. [J].
Selon requête du 22 décembre 2022, M. [J] a saisi Mme le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'indemnisation de son préjudice causé par la détention provisoire, sollicitant la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 973 euros au titre de ses frais d'avocat.
A l'audience du 6 février 2024, l'avocat de M. [J] a indiqué que son client était décédé.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2024.
À cette audience, le conseil de M. [J] Me [X], a précisé qu'il avait pris contact avec la représentante légale de la fille de M. [J] qui lui avait indiqué ne pas souhaiter poursuivre la procédure. Il a indiqué qu'il ne disposait d'aucun pouvoir pour la représenter.
Le ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur une éventuelle radiation.
Le délibéré a été fixé au 16 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LA COUR :
L'article 381 du code de procédure civile dispose que 'la radiation sanction dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours'.
En l'espèce, la représentante légale de l'héritière en ligne direct de M. [J] a précisé à Me [X] qu'elle n'entendait pas poursuivre la procédure, sans toutefois lui donner un pouvoir pour la représenter à l'audience.
Compte tenu de ces observations, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe;
Ordonnons la radiation de l'affaire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE