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11/04/2024 | FRANCE | N°22/02577

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 avril 2024, 22/02577


AFFAIRE : N° RG 22/02577

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCPO

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 22 Septembre 2022 - RG n° 20/00035









COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 11 AVRIL 2024





APPELANTE :



Madame [M] [C]

[Adresse 6]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006679 du 24/1

1/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)



Représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me CONDAMINE, avocat au barrau de CAEN





INTIMEES :
...

AFFAIRE : N° RG 22/02577

N° Portalis DBVC-V-B7G-HCPO

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 22 Septembre 2022 - RG n° 20/00035

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 11 AVRIL 2024

APPELANTE :

Madame [M] [C]

[Adresse 6]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006679 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me CONDAMINE, avocat au barrau de CAEN

INTIMEES :

Société MCS

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. FHB représentée par Maître [S] [T] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [O] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. BEUZEBOC BERNARD es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX

INTERVENANT :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX

DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Mme [C] [M] engagée par la société MCS en qualité de vendeuse catégorie 5, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 août 2019 par lettre du 6 août précédent puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 août 2019.

Le tribunal de commerce de Lisieux a :

- par jugement 9 mars 2018, ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de M. [F] (RCS Lisieux 306/756/032), la Selarl Beuzeboc étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ;

- par jugement du 12 juin 2019, prononcé l'adoption d'un plan de sauvegarde de M. [F], désignant la Sélarl FHB (Maître [T]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le 14 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 22 septembre 2022 a débouté Mme [C] de ses demandes, l'a condamnée à payer une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a donné acte à la société de ce qu'elle se désistait de sa demande de dommages et intérêts et a laissé les dépens à la charge respective des parties.

Par déclaration au greffe du 6 octobre 2022, Mme [C] a formé appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe le 23 décembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement, condamner solidairement M. [F] et la Sélarl FHB à lui payer la somme de 1.076,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.475,00 € au titre de dommages et intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse (trois mois de salaires bruts), 3.650,00 € au titre de l'indemnité légale de préavis, 365,00 € au titre de congés payés sur préavis, 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral généré par cette rupture abusive et brutale du contrat de travail et 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement requalifier le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner solidairement M. [F] et la Sélarl FHB à lui payer la somme de 1.076,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3.650,00 € au titre de l'indemnité légale de préavis, 365,00 € au titre de congés payés sur préavis, 5.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral généré par cette rupture abusive et brutale du contrat de travail et 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 22 mars 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [F] intervenant volontaire et la Sélarl FHB commissaire à l'exécution du plan et la Sélarl Beuzeboc mandataire judiciaire demandent à la cour de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [F], rectifier le jugement en ce qu'il mentionne la société MCS en lieu et place de M. [F], à titre principal, confirmer le jugement, à titre subsidiaire réduire les sommes réclamées en prenant en compte l'ancienneté de Mme [C] (1.74 année) soit 1811.32 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 181.13 € au titre des congés payés afférents, 412.08 € au titre de l'indemnité de licenciement, réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire brut, la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

I- Sur l'intervention volontaire

M. [F] fait valoir que la société MCS n'a aucune existence juridique, que cette appellation correspond à l'enseigne commerciale sous laquelle M. [F] exerce son activité en son nom propre et que le jugement comporte une erreur matérielle en visant la société MCS et non M. [F].

Mme [C] ne répond pas à cette demande.

La requête introduite devant le conseil de prud'hommes mentionne la société MSC entreprise individuelle : M. [O] [F], représenté par M. [O] [F] en sa qualité d'entrepreneur individuel.

Cette dénomination confuse, outre les mentions du contrat de travail, explique l'erreur sur l'identité de l'employeur faite par les premiers juges qui sera rectifiée. Par ailleurs la qualité d'employeur de M. [F] n'est pas contestée étant relevé que le Kbis produit dont le numéro correspond à celui indiqué dans les jugements rendus par le tribunal de commerce de Lisieux mentionne qu'il exerce une activité de confection à [Adresse 7], correspondant à l'adresse du contrat de travail.

II- Sur la relation contractuelle

Il est produit un contrat à durée indéterminée à temps partiel (durée hebdomadaire de 25 heures) du 18 décembre 2015 à effet du 4 janvier 2016, un contrat unique d'insertion le 15 janvier 2016 à effet du 18 janvier 2016 pour une durée d'un an pour une durée hebdomadaire de 25 heures, et un contrat à durée indéterminée à effet du 17 avril 2017 à temps complet.

Même si aucune pièce n'est produite en ce sens, il n'est pas contesté que le contrat du 18 décembre 2015 a été conclu après celui du 15 janvier 2016 et qu'une rupture conventionnelle est intervenue le 9 juillet 2016 à effet du 31 juillet suivant.

Dès lors, les relations contractuelles sont régies par le contrat du 17 avril 2017.

III- Sur le licenciement

La lettre de licenciement reproche à la salariée :

- le fait d'avoir signé l'avis de réception d'un courrier du 1er août 2019 destiné à l'employeur et provenant de la salariée ;

- le fait d'avoir été surprise à deux reprises le 1er août et le 6 août 2019 « assise sur la poubelle située derrière la caisse à lire un livre vous appartenant (La Synergologie de [K] [A]), la lettre visant les avertissements des 28 juin 2018, 15 mai 2019 et 14 juillet 2019.

Concernant le premier fait, l'employeur indique qu'il l'a découvert lors de l'entretien préalable, la salariée lui ayant indiqué avoir réceptionné en ses lieu et place une lettre du 25 juillet 2019 contestant l'avertissement du 14 juillet et qu'il n'a jamais réceptionnée.

La salariée indique qu'elle a adressé un courriel à son employeur le 25 juillet 2019 contenant diverses points de désaccord et répondant à l'avertissement du 14 juillet, et mentionnant l'envoi d'une lettre recommandée, que cette lettre recommandée a été adressée à l'employeur et réceptionnée le 2 août 2019, contestant avoir signé l'avis de réception et observant en tout état de cause que l'employeur ne lui avait pas interdit de réceptionner les lettres recommandées, ce qu'elle avait déjà fait précédemment.

Il est produit la copie du courriel du 25 juillet 2019 adressé par Mme [C] à son employeur dans lequel elle se plaint de divers points (remise des plannings, congés payés) sans contester particulièrement l'avertissement du 14 juillet précédent qui lui reprochait un important retard puisqu'elle reconnaît dans ce courriel le retard qui lui était reproché.

Il n'y a dans ce courriel aucune mention quant à l'envoi d'un courrier recommandé.

L'avis de réception de la lettre recommandée que la salariée reconnait avoir envoyée à l'employeur, l'affirmant elle-même dans un courriel du 3 octobre 2019, a été réceptionné le 2 août 2019. La signature y figurant est identique à celle mentionnée sur les contrats de travail au nom de la salariée. Celle-ci ne peut donc sérieusement soutenir que l'avis de réception a été signé par sa collègue [H] présente aussi ce jour là, d'autant que Mme [H] [U] le conteste dans une assignation produite par l'employeur.

La salariée ne peut pas non plus invoquer l'absence de directives de l'employeur alors que les attestations de Mme [U], M. [Y] et Mme [Z] salariés indiquent qu'ils n'étaient pas habilités par l'employeur à réceptionner les courriers recommandés et que l'employeur le leur avait même interdit.

Il est donc établi que la salariée a signé l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à son employeur, lettre dont elle était l'expéditeur, et qu'elle ne justifie pas non seulement l'avoir remis à l'employeur ni que cette lettre soit la copie du courriel du 25 juillet 2019.

Ce reproche est donc établi.

Concernant les seconds faits, l'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à les établir se référant à la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il a signée et dans laquelle il indique les avoir constatés lors d'un passage inopiné en boutique. Or, contrairement à ce qu'il soutient, la salariée ne reconnaît pas ces faits (page 11 de ses conclusions) indiquant seulement dans un second temps que si ces faits étaient établis ils ne caractériseraient pas une faute grave.

Ces reproches ne sont pas établis.

La lettre de licenciement vise des avertissements (ou blâmes) des 28 juin 2018, 15 mai 2019 et 14 juillet 2019. L'avertissement du 28 juin 2018 n'est pas produit aux débats. Il est seulement produit une lettre adressée à la salariée le 26 juin 2018 lui reprochant d'avoir conservé sa fiche horaire empêchant le comptable d'établir la fiche de paie et sollicitant la restitution de la clé de la boutique compte tenu de ses arrêts de travail répétés. Cette lettre n'indique pas qu'une sanction est prononcée. Celui du 15 mai 2019 est un blâme notifié par lettre recommandée qui reproche à la salariée son comportement envers M. [Y], son supérieur hiérarchique, à savoir refuser son autorité lorsqu'il lui a demandé de laisser ses affaires derrière la caisse, qu'une escalade verbale s'en est suivie ainsi que d'une remise en cause de la compétence de M. [Y]. L'avertissement du 14 juillet 2019 porte sur un retard de 1h20.

Il sera enfin relevé que par lettre du 23 août 2019, l'employeur a confirmé à la salarié une mise à pied conservatoire prononcée la veille à l'issue de l'entretien préalable.

La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié.

En l'état, le seul manquement établi, soit la signature sans autorisation d'un avis de réception d'une lettre recommandée adressée à l'employeur et l'absence de remise de cette lettre à ce dernier, est fautif. Il n'est cependant pas invoqué que l'absence de remise de cette lettre ait été préjudiciable à l'employeur.

Dès lors, le licenciement prononcé, en dépit des deux sanctions antérieures, apparaît disproportionné et est donc sans cause réelle et sérieuse.

La salariée est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Les droits de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sont contestés dans leur quantum, les parties sont en effet en désaccord sur l'ancienneté à prendre en compte, l'employeur estimant que les périodes d'arrêts de travail pour maladie doivent être déduites y compris celle consécutive à un accident de travail eu égard à la décision du tribunal judiciaire, la salariée s'y oppose indiquant que le fait que la décision de la caisse soit inopposable à l'employeur n'enlève pas son origine professionnelle.

En l'occurrence, à compter du 26 juin 2017, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises, puis à compter du 25 juin 2018 en arrêt de travail suite à un accident de travail jusqu'au 30 avril 2019. La CPAM a pris en charge cet accident par décision du 11 décembre 2018, confirmée par celle de la commission de recours amiable le 30 avril 2019. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a déclaré inopposable à M. [F] l'accident du travail du 25 juin 2018 pris en charge par décision de la Caisse du 11 décembre 2018.

Concernant l'indemnité de préavis, l'ancienneté des services s'apprécie à la date d'envoi de la lettre de licenciement et les périodes de suspension du contrat ne sont pas prises en compte sauf l'arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Concernant le calcul de l'indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles contraires, seules les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté pour la fixation de l'indemnité de licenciement.

La décision du tribunal judiciaire rendue entre l'employeur et la Caisse s'est limitée à rendre inopposable à M. [F] l'accident du travail déclaré par Mme [C] le 25 juin 2018 et n'a donc pas remis en cause la prise en charge de l'accident du travail et le caractère professionnel des arrêts de travail consécutif à celui-ci.

Dès lors seules doivent déduites les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, soit 216 jours d'arrêt de travail ou 7.101 mois selon décompte de l'employeur non contesté par la salariée.

Son ancienneté était de 2 ans 4 mois et 9 jours. Dès lors, après déduction de cette durée, son ancienneté est inférieure à 2 ans et elle peut donc prétendre selon la convention collective de commerce de détail de l'habillement et des articles textiles à un préavis d'un mois. Selon son contrat de travail et son dernier bulletin de salaire, son salaire brut est de 1811.32 €. Il convient ainsi de lui allouer la somme de 1811.32 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 181.13 € au titre des congés payés afférents.

L'indemnité de licenciement est après déduction de la période d'arrêts de travail pour maladie simple de 847.78 €.

En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 2 années complètes (aucune période liée à un arrêt de travail pour maladie ne peut être déduite) et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 0.5 et 3 mois de salaire brut (sur la base d'un salaire brut de 1811.32 €).

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant après avoir été indemnisée par Pôle Emploi travailler depuis août 2022 en qualité de réceptionniste, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 1800 €.

IV - Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat

La salariée indique qu'elle avait toute confiance en son employeur qui a trouvé un fallacieux prétexte pour la licencier.

Les motifs infondés pour licencier la salariée sont réparés par des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée n'invoque aucun autre manquement de l'employeur qui lui aurait occasionné un préjudice distinct.

La demande de condamnation solidaire de M. [F] et de la Sélarl FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan ne repose sur aucun fondement juridique, et n'apparaît pas compatible avec la mission impartie à ce dernier dans le jugement du tribunal de commerce de Lisieux. Seul M. [F] employeur et désormais in bonis sera tenu des condamnations prononcées.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.

En cause d'appel, M. [F] qui perd le procès sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] qui perçoit l'aide juridictionnelle totale sera déboutée de sa demande au titre des frais de procedure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit recevable l'intervention volontaire de M. [F] ;

Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne M. [F] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 1811.32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 181.13 € au titre des congés payés afférents ;

- 847.78€ à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de tout autre demande ;

Déboute Mme [C] de sa demande de condamnation formée contre la Sélarl FHB commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes

Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02577
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.02577 ?
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