AFFAIRE : N° RG 21/02080
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZN4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 08 Juin 2021 - RG n° 18/00041
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
Représenté par M. DARAGON, défenseur syndical
S.A.R.L. CENTRE D'ABATTAGE SAINT HILAIRIEN
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL CENTRE D'ABATTAGE SAINT HILAIRIEN »
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [K] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société CENTRE D'ABATTAGE SAINT HILAIRIEN »
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Centre d'abattage Saint Hilairien a embauché M. [V] [B] à compter du 29 août 2011 en qualité d'ouvrier d'abattoir, l'a mis à pied à titre conservatoire le 6 avril 2018 et licencié le 27 avril 2018 pour faute grave.
Le 1er octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
La SARL Centre d'abattage Saint Hilairien a été placée le 4 juin 2019 sous sauvegarde de justice et, le 31 mars 2020, en liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé les créances de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire comme suit : 8 190€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 276€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 2 184€ d'indemnité légale de licenciement, 4 914,12€ de dommages et intérêts 'pour préjudice subi', 1 134€ au titre de la mise à pied conservatoire, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné, sous astreinte, à la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien représentée par son mandataire liquidateur, de 'régulariser' l'attestation ASSEDIC rectifiée, le reçu de tout compte rectifié, les bulletin de paie du préavis, le certificat de travail, a déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables.
La SARL Centre d'abattage Saint Hilairien et l'AGS-CGEA de [Localité 6] ont interjeté appel du jugement. Les dossiers établis suite à ces deux appels ont été joints. M. [B] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avranches
Vu les dernières conclusions de la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien, appelante, communiquées et déposées le 11 avril 2022 tendant à voir infirmer le jugement, tendant, avant toute défense au fond, à voir 'prononcer l'irrecevabilité et mal fondé de M. [B] en ses prétentions, déclarer prescrite la demande indemnitaire de M. [B] à hauteur de 10 100€ pour 'préjudice subi', prononcer l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. [B] à hauteur de 10 100€ pour 'préjudice subi', se déclarer incompétent au titre de la prétention et de l'indemnité de faute inexcusable et renvoyer M. [B] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances', tendant, au fond, au principal, à voir M. [B] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement à voir dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et voir M. [B] débouté de sa demande de dommages et intérêts, très subsidiairement, tendant à voir réduire le sommes allouées, en tout état de cause, à le voir condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 6], appelante, communiquées et déposées le 12 avril 2022 tendant à voir le jugement réformé, tendant, avant toute défense au fond, à voir déclarer irrecevable l'ensemble des demandes en ce qu'elles tendant à voir condamner la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien et, la demande indemnitaire nouvelle présentée par M. [B] à hauteur de 10 100€ pour préjudice subi, au principal, tendant à voir M. [B] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à le voir débouté de sa demande de dommages et intérêts, très subsidiairement, à voir réduire à 4 914,12€ les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, à ne se voir déclarer le jugement opposable que dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables
Vu les dernières conclusions de M. [B], intimé et appelant incident communiquées et déposées le 20 octobre 2022, tendant à voir le jugement réformé quant aux dommages et intérêts alloués pour 'préjudice subi' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à se voir allouer, de ces chefs, respectivement, 10 100€, 11 500€ et 2 000€, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, à voir l'AGS-CGEA de [Localité 6] condamnée à lui verser 10 000€ à titre d'amende civile et tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6]
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les exceptions de procédure
' M. [B] a effectivement omis de modifier ses demandes devant le conseil de prud'hommes après l'ouverture de la procédure collective et continué de réclamer la condamnation de la société et non la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire. Le conseil de prud'hommes a réparé cette erreur en fixant des créances au passif de la liquidation judiciaire. En admettant même que, ce faisant, il se soit prononcé sur une demande qui n'avait pas été formulée, il demeure que la cour est maintenant saisie de demandes de M. [B] tendant à la confirmation d'un jugement qui a fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire (ou à sa réformation quant au montant de ces créances), que cette demande est donc recevable puisqu'elle ne tend plus à la condamnation de la société.
' M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes, notamment d'une demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre.
Dans des conclusions datées du 15 février 2021, M. [B] a ajouté une demande tendant à obtenir 10 100€ de dommages et intérêts pour 'préjudice subi', ce préjudice consistant, selon le corps des conclusions, à hauteur de 8 100€ en une perte financière résultant de la différence entre son salaire antérieur et le montant des allocations de chômage et, à hauteur de 2 000€, en un préjudice résultant d'une 'faute inexcusable' consistant pour l'employeur à avoir manqué à son obligation de sécurité 'notamment révélé par l'accident du travail' survenu.
Cette demande additionnelle double est recevable en ce qu'elle tend à l'obtention de 8 100€ car réparer le préjudice résultant d'une baisse de revenus à raison du licenciement se rattache par un lien suffisant à une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, cette demande est irrecevable en ce qu'elle tend à voir réparer un manquement à une obligation de sécurité, qui n'a pas de lien avec les prétentions originelles.
Cette demande sera donc déclarée partiellement irrecevable pour cette raison.
Puisque cette demande est irrecevable en ce qu'elle tend à voir réparer un manquement à une obligation de sécurité, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien à ce propos.
' La SARL Centre d'abattage Saint Hilairien soutient que cette demande serait irrecevable également parce que formée plus 'de deux ans après les prétendus faits' et par conséquent prescrite.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er octobre 2018 d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a interrompu la prescription. Cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la demande additionnelle de M. [B] tendant à voir réparer la baisse de revenus découlant du licenciement n'est pas prescritepuisqu'elle s'analyse en fait en une demande tendant à augmenter le montant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur le licenciement
M. [B] a été licencié pour avoir agressé un collègue 'au cours de la production', le 6 avril 2018 en lançant violemment 'une élingue sur M. [M]' et en poursuivant son 'agression physique par des coups de poing sur ce dernier', ce qui est 'susceptible d'introduire dans l'entreprise un climat de crainte et de défiance à votre endroit, fondé sur votre irascibilité permanente et votre absence de maîtrise de vous-même.' la lettre de licenciement ajoute qu'il s'agit d'une agression 'totalement gratuite'.
Cette scène a été filmée (pas d'enregistrement du son) et la vidéo est produite aux débats. Il ressort de cette vidéo que les deux protagonistes ont eu une discussion animée avant les faits, M. [B] paraissant être pris à parti par M. [M]. Alors qu'ils étaient proches l'un de l'autre, M. [B] a lancé l'élingue qu'il tenait à la main en direction des jambes de M. [B]. Celui-ci s'est alors jeté sur lui et s'en est suivie une rixe avec échange de coups de part et d'autre -une partie de la rixe se déroulant dans un endroit en partie caché à la caméra de surveillance puisque seules les jambes des deux salariés sont visibles-. C'est un tiers arrivant sur les lieux qui a séparé les protagonistes. Ces faits sont survenus vers 10H30.
Le médecin qui a examiné M. [B] l'après-midi note une douleur et un oedème de la tempe gauche sans incapacité totale de travail.
Aucun certificat de travail n'est produit concernant M. [M]. Mme [X], responsable qualité atteste avoir constaté 'la marque d'élingue au niveau de la cheville et du mollet de M. [Z] [M] (marque rouge suite au choc de l'élingue).'
Il ressort de ces différents éléments que M. [B] a effectivement jeté l'élingue vers les jambes de M. [M] et qu'il l'a atteint. Cette agression n'est pas gratuite puisqu'elle fait suite à une discussion animée, que M. [B] qualifie d''agression verbale'. Ce n'est pas M. [B] qui a poursuivi cette agression par des coups de poing puisque c'est M. [M] qui s'est alors jeté sur lui, ce que reconnaît la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien puisqu'elle a, le 6 avril 2018, sanctionné M. [M] d'un avertissement pour, ayant reçu une élingue dans les jambes, avoir 'par la suite donné le deuxième coup avec vos poings'.
M. [R], responsable abattoir atteste que M. [B] a fait preuve d'agressivité dans son comportement et dans ses paroles à de nombreuses reprises et a été rappelé à l'ordre oralement et à l'écrit indique-t'il.
La SARL Centre d'abattage Saint Hilairien justifie en 2013 : l'avoir sanctionné d'un avertissement pour avoir remis en cause les consignes et ordres de M. [R], avoir relevé une non conformité pour non port d'un casque et d'une charlotte, l'avoir mis à pied une journée à raison de son comportement vis à vis de la hiérarchie (sans autre précision), l'avoir sanctionné d'un avertissement pour avoir, malgré l'interdiction de sa hiérarchie, 'arrosé une carcasse de boeuf', avoir prononcé une mise à pied d'une journée pour non respect de la protection des animaux. Ces sanctions et non conformité sont antérieures de plus de quatre ans aux faits et, au vu des éléments fournis, sont de nature différente des faits ayant motivé le licenciement. L'existence de rappels à l'ordre écrits concernant l'agressivité de M. [B] n'est pas établie.
La soeur de M. [B], Mme [B] écrit avoir assisté son frère lors d'une entrevue qui a eu lieu le 12 avril 2018 et indique que l'entreprise était prête à le réintégrer. Ce point est implicitement confirmé par Mme [X], présente à cet entretien, qui atteste que, pendant cette entrevue 'une chance a voulu être donnée à M. [B] pour expliquer son comportement' sans proposer pour autant 'd'annuler toute sanction' mais que l'attitude de sa soeur, qui a indiqué qu'il voulait obtenir une rupture conventionnelle les a conduit à 'abréger l'entrevue'.
M. [B] a commis une faute en jetant une élingue en direction des jambes de M. [M]. Toutefois compte tenu de son ancienneté (plus de 6 ans), du fait que les précédents disciplinaires sont anciens (plus de 4 ans) et motivés par des faits différents, du fait que la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien a elle-même envisagé une sanction moins lourde, le licenciement constituait une sanction disproportionnée.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] est fondé à obtenir, le paiement de la période de mise à pied, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Il réclame également des dommages et intérêts pour 'préjudicie subi'.
' Les sommes allouées par le conseil de prud'hommes et dont M. [B] demande confirmation au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et au titre des indemnités de licenciement ne sont pas contestées, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien et l'AGS-CGEA de Rouen. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il est à noter que les congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ne sont pas réclamés.
' M. [B] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté, à des dommages et intérêts au plus égaux à 7 mois de salaire.
Sa demande pour 'préjudice subi' dans sa partie recevable tend à voir indemniser la baisse de revenus découlant de son licenciement et donc à voir réparer le préjudice né du licenciement tout comme sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient donc de considérer que sa demande de dommages et intérêts correspond au cumul des sommes réclamées à ces deux titres soit 19 600€ (11 500€+8 100€)
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage de janvier 2020 à janvier 2021. Un ami atteste que M. [B] a eu beaucoup de pensées noires, un manque de motivation et de courage à vivre avant et après son licenciement.
Compte de ces renseignements, des autres élément connus : son âge (30 ans), son ancienneté (6 ans et 8 mois), son salaire moyen (2 726,46€ au cours des deux mois complètement travaillés lors de la dernière année), il y a lieu de lui allouer 15 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
L'appel de l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'est pas dilatoire et ne saurait être qualifié d'abusif aucune mauvaise foi ni erreur équipollente au dol n'étant établie. Il n'y a donc pas lieu de condamner l'AGS-CGEA de [Localité 6] à une amende civile.
Les sommes allouées au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et des indemnités de rupture produiront intérêts au taux légal du 7 septembre 2018, date de réception par la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 4 juin 2019, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde qui a arrêté le cours des intérêts. La somme ayant été accordée au titre des dommages et intérêts après ce jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne produira pas intérêts.
L'AGS-CGEA de [Localité 6] sera tenue à garantie dans la limite des plafonds légaux.
La SARL Centre d'abattage Saint Hilairien représentée par Me [D] son mandataire liquidateur sera tenue de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [B] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Elle devra remettre à M. [B] dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire. Le présent arrêt fixant les droits de M. [B] il est inutile de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles. Une somme de 1 800€ sera fixée de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Rejette les fins de non recevoir soulevées
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les créances de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien aux sommes suivantes : 3 276€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 327,61€ au titre des congés payés afférents, 2 184€ au titre de l'indemnité de licenciement, 1 134€ de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal du 7 septembre 2018 au 4 juin 2019
- Dit l'AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien la créance de M. [B] à 15 000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dit l'AGS-CGEA de [Localité 6] tenue à garantie de cette somme dans la limite des plafonds applicables
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien la créance de M. [B] à 1 800€ d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien représentée par Me [D] son mandataire liquidateur devra remettre à M. [B] dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt ainsi qu'un bulletin de paie complémentaire
- Déboute M. [B] du surplus de ses demandes
- Dit la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien représentée par Me [D] son mandataire liquidateur tenue de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [B] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Centre d'abattage Saint Hilairien les dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE