N° N° RG 22/01845 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA3O
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 2023/2
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [O] [W]
Elisant domicile au cabinet de Me Bonniec
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
ET:
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur Patrice LEMONNIER avocat général
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS, Première Présidente
GREFFIER
Estelle FLEURY
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Avril 2023
ORDONNANCE
rendue publiquement, le 25 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, et signée par Madame Sandra ORUS, Première Présidente, et par Estelle FLEURY, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [W], poursuivi pour viol sur personne vulnérable, a été placé en détention provisoire le 3 avril 2017. Libérable le 11 octobre 2017, la détention a été prolongée par ordonnance du 29 mars 2018. Le 27 décembre 2017, M. [W] a été condamné à une peine d'emprisonnement de 10 mois.
Le 17 mai 2019, la cour d'assises de la Manche a acquitté M. [W], avec mise en liberté immédiate.
Le 28 janvier 2022, la cour d'assises du Calvados, saisie de l'appel, a confirmé l'acquittement.
Le 11 juillet 2022, M. [W] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'indemnisation de son préjudice causé par la détention provisoire, et sollicite sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, et des articles R.26 et suivants du même code, une indemnisation à hauteur de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [W], placé sous curatelle, soutient dans ses conclusions, développées oralement le 4 avril 2023, que d'une part, l'irrecevabilité de sa requête ne peut être soulevée ni par le ministère public, ni par l'agent judiciaire de l'Etat ; et que d'autre part, les mesures relatives aux majeurs protégés ont vocation à éviter les procédures impactant négativement le patrimoine de ces derniers. Aussi, il rappelle que son curateur a donné son accord à l'action en justice critiquée.
En outre, il souligne être atteint de schizophrénie ; que sa liberté d'aller et venir a déjà été souvent entravée du fait d'incarcérations ou d'hospitalisations d'office ; et que la longueur de sa détention irrégulière lui a été très préjudiciable.
Enfin, il évalue à la somme de 14 000 euros l'indemnisation son préjudice moral.
Dans ses observations, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite qu'il soit alloué la somme de 14 000 euros à M. [W] en indemnisation de son préjudice moral, et qu'il soit statué de droit sur les frais irrépétibles et des dépens.
L'agent judiciaire fait valoir que la requête de M. [W] a été déposée dans le délai légal ; qu'il n'a pas été incarcéré pour une autre cause lors de sa détention, et qu'enfin, même si M. [W] a déjà été condamné à plusieurs reprises, il doit être indemnisé de sa longue détention provisoire.
Dans ses conclusions, le ministère public soulève l'irrecevabilité de la requête de M. [W] présentée en l'absence de son curateur.
SUR CE
Vu les pièces de la procédure et les documents joints.
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté.
L'article 149-2 du code de procédure pénale précise que la requête en réparation de détention doit être déposée dans les six mois de la décision.
La requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code. Le délai de six mois ne courant à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit à demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code de procédure pénale.
En outre, les dispositions de l'article 468 du code civil en son troisième alinéa requièrent l'assistance du curateur pour l'introduction en justice initiée par le majeur placé sous curatelle.
Il n'est pas contestable que M. [W] a déposé sa requête dans le délai de 6 mois de la décision devenue définitive.
Il est relevé que M. [W], qui est bénéficiaire d'une mesure de curatelle renforcée, a initié l'action en justice sans l'assistance de son curateur ce qui constitue une irrégularité de fond dont seuls le curateur ou le majeur protégé peuvent cependant se prévaloir.
Il s'ensuit que ni le ministère public ni l'agent judiciaire de l'Etat n'ont qualité pour soulever cette irrégularité.
Or le curateur de M. [W] est intervenu en cours de procédure pour l'assister, notamment pour donner son accord à l'action en justice et régulariser l'action introduite.
La requête de M. [W] est donc recevable.
Sur le préjudice moral
M. [W] a été incarcéré pendant deux périodes au titre de la détention provisoire, 77 jours entre le 11 octobre et le 27 décembre 2017, puis 272 jours entre le 18 août 2018 et le 17 mai 2019. La durée de la détention provisoire indemnisable est donc de 299 jours.
Il multiplie depuis son adolescence les périodes de privation de liberté entre hospitalisations d'office et incarcérations, ce qui est de nature à amoindrir le choc carcéral.
Pour autant, la double détention, qui l'a longtemps privé de liberté, caractérise un préjudice moral qui doit être pris en considération.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [W] et de fixer la réparation de son préjudice moral, lié à sa détention provisoire, à la somme de 14 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Contraint d'agir en justice pour obtenir la réparation de son préjudice, M. [W] doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure doivent être mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra Orus, première présidente de la cour d'appel de Caen,
Statuant en audience publique par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
Déclarons M. [O] [W] recevable en sa requête ;
Lui allouons la somme de 14 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY Sandra ORUS
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY Sandra ORUS