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30/03/2023 | FRANCE | N°20/02844

France | France, Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mars 2023, 20/02844


AFFAIRE : N° RG 20/02844

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUYD

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 01 Décembre 2020 RG n° F18/00604











COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 30 MARS 2023





APPELANTE :



S.A.S.U. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en c

ette qualité audit siège.

[Adresse 2]



Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Arnaud BLANC de la NAULTE, avocat au barreau de PARIS







INTIMES :...

AFFAIRE : N° RG 20/02844

N° Portalis DBVC-V-B7E-GUYD

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 01 Décembre 2020 RG n° F18/00604

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 30 MARS 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Arnaud BLANC de la NAULTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

Syndicat CFDT GENERAL DES TRANSPORTS DE BASSE NORMANDIE

[Adresse 3]

Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2023

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 30 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 novembre 2018, M. [J] [X], huit autres salariés et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie ont saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour réclamer, au bénéfice des salariés, des rappels de primes et de salaires ainsi que des dommages et intérêts. Le syndicat a, quant à lui, demandé des dommages et intérêts à raison du préjudice causé à ses membres.

Par jugement du 1er décembre 2020, rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a condamné la SASU COVED à verser à M. [X] : 3 888€ bruts de rappel au titre de la 'prime diverse', 336,71€ de rappel de salaire par application de l'accord NAO du 25 avril 2017, 250€ de dommages et intérêts pour défaut de fourniture d'équipements de protection individuelle, 750€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SASU COVED de remettre, au salarié, des bulletins de paie rectifiés conformes au jugement, a condamné la SASU COVED à verser au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie 250€ en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SASU COVED a interjeté appel du jugement, M. [X] et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie ont formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SASU COVED, appelante, communiquées et déposées le 21 septembre 2021, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [X] débouté de ses demandes, à voir, à la fois, dire le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie irrecevable en son 'intervention', à le voir débouté de ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, tendant à voir M. [X] et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie condamné, chacun, à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [X] et du syndicat général des transports CFDT Basse Normandie, intimés et appelants incidents, communiquées et déposées le 21 juin 2021, tendant à voir le jugement réformé, quant aux dommages et intérêts alloués à M. [X], pour absence de fournitures des équipemenst individuels de sécurité et au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés, tendant à voir la SASU COVED condamnée à verser, à ces titres, 3 000€ à M. [X] et 2 000€ au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir la SASU COVED condamnée à lui verser, à ce titre, 800€ pour les frais liés à la première instance, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, tendant, en outre, à voir la SASU COVED condamnée à verser à M. [X], pour la période du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021, 1 620€ bruts de rappel de 'prime diverse', 239,08€ de rappel de salaire en application de l'accord NAO du 25 avril 2017, tendant à voir ordonner, sous astreinte, la délivrance de bulletins de paie modifiés, et à voir la SASU COVED condamnée à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 1 000€ à M. [X] et 800€ au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie pour les frais liés à l'instance d'appel

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la 'prime diverse'

M. [X] fait valoir que ses collègues, anciens salariés de Véolia, perçoivent, contrairement à lui, une 'prime diverse'. Rien ne justifiant cette différence de traitement, il demande, à ce titre, un rappelde 3 888€ pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2019 et de 1 620€, pour la période du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021.

La SASU COVED fait valoir que les salariés auxquels il se compare ne sont pas dans la même situation que lui et que cette différence de traitement est justifiée par le maintien, au profit des anciens salariés de Véolia, des avantages acquis dont ils bénéficiaient.

M. [X] produit des bulletins de paie de MM [U], [I], [O] et [K] lorsqu'ils étaient salariés de Véolia et depuis leur intégration au sein de la SASU COVED.

Sa situation ne peut utilement se comparer qu'avec MM [U], [I], [O], chauffeurs PL comme lui et non avec M. [K], équipier de collecte. En revanche, la SASU COVED ne saurait utilement prétendre que sa différence d'ancienneté avec les autres chauffeurs PL empêcherait toute comparaison entre eux, l'ancienneté, déjà prise en compte par le biais d'une prime d'ancienneté, n'ayant pas vocation à influer sur d'autres éléments du salaire.

Contrairement à lui, ces trois salariés ont perçu mensuellement une 'prime diverse' de 45€ en ce qui concerne M. [O], de 121€ en ce qui concerne M. [I] et de 81€ en ce qui concerne M. [U].

La SASU COVED soutient que cette prime compenserait une prime pour 'ancienneté de plus de 15 ou 25 ans' accordée par Véolia et 'd'autres élément de salaire' que la SASU COVED ne détaille pas.

M. [X] fait justement remarquer que le montant de la prime diverse ne correspond pas au montant de la prime spéciale d'ancienneté que ses salariés percevaient chez Véolia.

Ainsi, MM. [O] et [I] qui percevaient en décembre 2014 une prime spéciale d'ancienneté de 51,64€ chez Véolia ont, après leur intégration, perçu une 'prime diverse', le premier, de 45€, le second, de 121€. M. [U] qui ne percevait pas de prime spéciale d'ancienneté chez Véolia a perçu, après son intégration, une prime diverse de 81€.

Deux des trois salariés auxquels M. [X] se compare, ont effectivement perdu cette prime spéciale d'ancienneté, en intégrant la SASU COVED. Toutefois, le montant de cette prime perdue ne correspond pas au montant de la prime litigieuse. La société n'explique quels autres éléments de rémunération les trois salariés visés auraient perdus en intégrant ses services qu'elle aurait dû compenser par l'octroi de cette prime. Elle ne démontre donc pas que cette prime diverse a servi à maintenir leur salaire antérieur conformément à l'obligation rappelée dans l'avenant V de la convention collective nationale des activités du déchet ici applicable.

Dès lors, elle ne fournit aucun élément justifiant objectivement la différence de traitement entre M. [X] et MM. [O], [I] et [U] puisque la seule explication qu'elle en donne n'est pas pertinente,.

M. [X] est donc fondé, en réparation de l'inégalité de traitement subie, à obtenir l'alignement de sa rémunération avec ces trois salariés qui sont dans la même situation que lui. Ceux-ci perçoivent, en moyenne, 82,33€ à ce titre. La somme mensuelle réclamée par M. [X], inférieure à cette moyenne (81€), sera retenue. Les calculs opérés sur cette base pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2019 puis du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021 ne sont pas contestés par la SASU COVED et seront donc retenus. Il est à noter que les congés payés afférents à cette somme n'ont pas été réclamés.

2) Sur la NAO 2017

Le procès-verbal d'accord établi dans le cadre de l'UES pôle propreté composée des sociétés COVED et SOREPAR le 25 avril 2017 prévoit une enveloppe globale d'augmentation de salaire brut mensuel de 0,7%, applicable, au mérite, à tous les salariés ayant, au 1er mai, une ancienneté de 6 mois.

M. [X] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de cette augmentation, contrairement à d'autres salariés. Il cite plusieurs salariés sans produire d'éléments les concernant (MM [P], [Y], [L] et [V]) et produit les bulletins de paie de MM. [U], [I], [O] et [K]. Ces quatre salariés peuvent être retenus à titre de comparaison même si M. [K] n'occupe pas les mêmes fonctions que M. [X] dans la mesure où la NAO a vocation à s'appliquer à tous les salariés

Il ressort des bulletins de paie produits que ces quatre salariés ont bénéficié en juin 2017 d'une augmentation, avec régularisation pour les mois d'avril et mai alors que M. [X] n'a perçu aucune augmentation d'avril à décembre 2017. Il existe donc une différence apparente de traitement.

La SASU COVED soutient, d'une part, que M. [X] n'a pas bénéficié d'une augmentation dans le cadre de la NAO parce qu''aucun salarié n'a bénéficié d'un tel avantage', d'autre part, que les augmentations dont ont bénéficié les salariés visés par M. [X] étaient, en fait des augmentations liée à l'augmentation de 0,7% des minima conventionnels dont, selon elle, M. [X] a également bénéficié. Elle conteste donc l'existence même d'une différence de traitement.

' La SASU COVED ne précise pas en vertu de quel texte conventionnel les minima auraient été augmentés de 0,7%.

Les avenants 'salaires' à la convention des activités du déchet du 11 mai 2000 alors applicable fixe la valeur du point à 14,74€ (avenant du 25 novembre 2013 étendu le 1er janvier 2014) puis à 14,98€ (avenant du 17 février 2017 étendu par arrêté du 21 juillet 2017).

Si les salariés auxquels M. [X] se compare avaient été payés au minimum conventionnel, ceux au coefficient 114 auraient dû percevoir, en vertu de ces deux avenants, un salaire de base de 1 680,36€ (114x14,74€) puis de 1 707,72€ (114x14,98€) or les trois salariés relevant de ce coefficient ont été payés : 1 724,56€ puis 1 745€ (M. [O]), 1 734,56€ puis 1 765€ (M. [I]), 1 724,56€ puis 1 755€ (M. [U]). M. [K] au coefficient 107 aurait dû percevoir 1 577€ puis 1 602,86€ or il a été payé 1 619,28€ puis 1 630€.

En conséquence, aucun des salariés n'étant payé au minimum conventionnel l'augmentation dont ils ont bénéficié ne découle pas, comme le soutient la SASU COVED, de l'augmentation de ce minimum (à supposer au demeurant que la SASU COVED ait appliqué l'avenant du 17 février 2017 avant son extension).

Cette augmentation ne correspond pas non plus à une majoration du salaire antérieur, par application du taux d'augmentation décidée par l'avenant du 17 février 2017. En effet, cet avenant prévoit une augmentation de salaire de 1,62% or M. [O] a été augmenté de 1,18%, M. [I] de 1,75%, M. [U] de 1,76% et M. [K] de 0,66%.

L'augmentation dont ont bénéficié ces salariés ne découle donc, ni directement, ni indirectement, de la majoration des minima conventionnels.

' Le salaire de M. [X] était en décembre 2016 de 1 693,32€, en janvier 2017 de 1 704,30€, de mars à décembre 2017 de 1 707,72€. Il a donc été augmenté de 0,85% au cours de l'année 2017.

Outre le fait que ce taux de majoration est inférieur à la moyenne des augmentations perçues en 2017 par les quatre salariés auxquels il se compare (1,34%), ces deux augmentations ont été appliquées avant le 1er avril, date à laquelle prenaient effet les mesures prévues par la NAO 2017, alors que les augmentations dont ont bénéficié les quatre salariés auxquels M. [X] se compare ont eu lieu précisément à cette date.

Les augmentations dont ces quatre salariés ont bénéficié ne correspondent pas à une augmentation du minimum conventionnel et sont intervenues à la date d'effet prévue pour les mesures découlant de la NAO 2017. En l'absence d'autres explications, il s'en déduit qu'ils ont bien bénéficié, dans le cadre de ce dispositif, d'une augmentation dont M. [X] n'a, quant à lui, pas bénéficié. L'existence d'une différence de traitement est donc avérée.

La SASU COVED se bornant à contester l'existence même d'une différence de traitement ne justifie, ni n'évoque même, d'élément objectif qui aurait pu la justifier.

M. [X] est, dès lors, fondé à obtenir, à partir d'avril 2017, une augmentation de salaire. Il réclame à ce titre, une augmentation de 0,7% de son salaire de base de mars 2017. La SASU COVED n'émet aucune contestation, même à titre subsidiaire, sur ce point, il y a donc lieu de faire droit à cette demande, ce pourcentage étant, en toute hypothèse, inférieur à l'augmentation moyenne obtenue par les quatre salariés auxquels il se compare.

M. [X] a calculé sur cette base le rappel de salaire qu'il estime lui être dû pour les périodes du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2019 puis du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021. En l'absence de contestation de la SASU COVED, ce chiffrage sera retenu. Il est à noter que les congés payés afférents à cette somme n'ont pas été réclamés.

3) Sur les équipements de protection individuelle et l'absence de douche

' En application des articles 6-10 et 6-10-1 de la convention collective nationale des activités du déchet, l'entreprise doit mettre à la disposition des personnels de collecte les équipements de protection et les tenues de travail suivants :

'- une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire,·

- un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins,

- une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée, par semestre ou plus si·nécessaire,

- une tenue imperméable tous les 3 ans ou plus si nécessaire

- une paire de gants de protection adaptés selon besoins..;'

La SASU COVED aurait donc dû lui remettre, entre le 30 novembre 2016 et le 28 novembre 2018, soit en deux ans : 8 tenues de travail, 4 paires de chaussures, une tenue imperméable outre 'selon les besoins' des gants et des équipements haute visibilité.

Étant débitrice d'une obligation, il lui appartient de justifier s'en être acquittée.

Au vu des attestations datées de remise de matériels, la SASU COVED justifie avoir remis à M. [X] : une tenue complète en 2016, 5 T-shirts en 2017 et des sous-gants en 2018.

En considérant qu'une tenue de travail se compose d'un T-shirt (ou polo), d'un pantalon, d'un sweat d'une veste et de chaussures, manquent donc, au moins, 2 T-shirts ou polos, 7 sweats, 7 pantalons, 7 vestes. Manquent également 3 paires de chaussures.

' En application de l'article 6.7.2 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 applicable en l'espèce, les ouvriers doivent bénéficier de douches chaudes en nombre suffisant selon l'effectif simultanément présent dans l'entreprise.

M. [X] fait valoir qu'avant d'être affecté au Fresne Camilly, il travaillait sur un site à [Localité 4] qui n'était équipé ni de système d'eau chaude, ni de douche ni plus généralement de matériel d'hygiène.

La SASU COVED étant débitrice de cette obligation, il lui appartient de justifier s'en être acquittée. Elle se contente d'indiquer que ce site a été fermé en décembre 2016 sans expliquer les conséquences qu'elle tire de cette affirmation, sachant que M. [X] ayant été embauché en août 2014, la fermeture alléguée du site en décembre 2016 ne contredit pas ce qu'il indique.

Il n'est donc pas établi que la SASU COVED ait respecté son obligation concernant la fourniture de tenues de travail et d'équipement de protection (chaussures et gants) en quantité suffisante au regard des prévisions de la convention collective ni qu'elle ait mis à disposition des salariés, dont M. [X], des douches sur le site de [Localité 4].

Ces obligations étant destinées à préserver, dans le cadre d'un travail salissant et insalubre, la sécurité et la santé du salarié, M. [X] est fondé à obtenir, à raison du préjudice occasionné par le non respect de ces prescriptions, 1 500€ de dommages et intérêts.

4) Sur la demande du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie

Le litige porte sur une inégalité de traitement, sur le défaut d'application des dispositions d'une convention collective nationale, soit des griefs de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession. L'intervention du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie est, par conséquent, recevable.

Parmi les manquements allégués, l'absence d'application des dispositions de la convention collective nationale relatives à la remise de tenue de travail et d'équipements de sécurité et à la mise à disposition de douches chaudes est avérée, de même que l'inégalité de traitement tant au titre de la 'prime diverse' que de l'augmentation dans le cadre de la NAO 2017.

Ces manquements portent atteinte à l'intérêt collectif défendu par le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie et lui occasionnent un préjudice moral qu'il convient de réparer.

En réparation il lui sera alloué 400€ de dommages et intérêts.

La SASU COVED sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

5) Sur les points annexes

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal selon les modalités suivantes :

- pour les rappels de 'prime diverse' et de salaire au titre de la NAO 2017

- pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2019, à compter du 26 novembre 2018, date de réception par la SASU COVED de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les rappels afférents à des salaires dus avant cette date et, pour les rappels afférents à des salaires dus après cette date, à compter du 1er du mois suivant. Ainsi, le rappel afférent au salaire du mois de décembre 2018 produira intérêts à compter du 1er décembre 2018

- pour la période du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021, à compter du 21 juin 2021, date de dépôt de premières conclusions contenant cette demande

- pour les dommages et intérêts à compter de la date de l'arrêt.

La SASU COVED devra remettre à M. [X], dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire récapitulatif par an de 2015 à 2021. En l'absence d'éléments permettent de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] et du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie leurs frais irrépétibles. De ce chef, la SASU COVED sera condamnée à verser 800€ à M. [X] et 150€ au syndicat.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SASU COVED à verser à M. [X] 3 888€ bruts de rappel de salaire au titre de la 'prime diverse' et 336,71€ bruts de rappel de salaire au titre de la NAO 2017

- Y ajoutant

- Dit que ces sommes sont dues pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2019

- Réforme le jugement pour le surplus

- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, date de réception par la SASU COVED de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les rappels afférents à des salaires dus avant cette date et pour les rappels afférents à des salaires dus après cette date, à compter du 1er du mois suivant

- Condamne la SASU COVED à verser à M. [X], pour la période du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021 :

- 1 620€ bruts de rappel de 'prime diverse'

- 239,08€ bruts de rappel de salaire en application de l'accord NAO du 25 avril 2017

avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021

- Condamne la SASU COVED à verser à M. [X] 1 500€ de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation conventionnelle de fourniture des tenues de travail et des équipements de protection individuelle et absence de douches, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt

- Dit que la SASU COVED devra remettre à M. [X] dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire récapitulatif par an de 2015 à 2021

- Condamne la SASU COVED à verser au syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie 400€ de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales

- Condamne la SASU COVED à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 800€ à M. [X] et 150€ au syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie

- Condamne la SASU COVED aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : 1ère chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02844
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.02844 ?
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