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02/03/2023 | FRANCE | N°21/00331

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 02 mars 2023, 21/00331


AFFAIRE : N° RG 21/00331

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVXP

 Code Aff. :



ARRET N°



C.P





ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Janvier 2021 - RG n° 18/000458









COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 02 MARS 2023





APPELANTE :



U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Mme MOREL, mandatée





INTIME :



Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant en personne, assisté de son épouse









DEBATS : A l'audience publique du 02 janvier 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'in...

AFFAIRE : N° RG 21/00331

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVXP

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Janvier 2021 - RG n° 18/000458

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 02 MARS 2023

APPELANTE :

U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme MOREL, mandatée

INTIME :

Monsieur [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne, assisté de son épouse

DEBATS : A l'audience publique du 02 janvier 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf Centre-Val-de-Loire , venant aux droits de l'Urssaf du Loiret , d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [O] [I].

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 15 décembre 2017, l'Urssaf a adressé à M. [O] [I] un appel de cotisations portant sur la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 d'un montant de 5 098 euros calculé sur ses revenus du patrimoine de l'année 2016.

M. [I] a formé une réclamation le 2 janvier 2018, qui a été rejetée par l'Urssaf.

Selon courrier du 25 juin 2018, l'Urssaf a porté le montant réclamé au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016 à la somme de 11 508 euros au motif que M [I] avait bénéficié d'une plus value-immobilière au cours de l'année 2016.

M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'Urssaf le 25 juillet 2018.

M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier du 5 octobre 2018 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Le 13 décembre 2018, la commission a explicitement rejeté le recours de M. [I].

Par courrier du 30 août 2019, l'Urssaf a mis M. [I] en demeure de lui régler la somme de 11 854 euros (11508 euros au titre de la cotisation santé outre 346 euros de majorations).

Le 23 septembre 2019, il s'est acquitté du paiement de cette somme.

Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré recevable le recours de M. [I] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018

- déclaré l'Urssaf responsable du préjudice résultant d'un défaut d'information

- fixé le montant du préjudice subi par M. [I] à la somme de 11 508 euros

- condamné l'Urssaf à payer à M. [I] la somme de 5 311 euros au titre de son préjudice

- débouté l'Urssaf de ses demandes

- condamné l'Urssaf aux dépens.

L'Urssaf Centre-Val-de-Loire, venant aux droits de l'Urssaf du Loiret ( l'Urssaf) a formé appel du jugement par déclaration du 4 février 2021.

Aux termes de conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'irrégularité de l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 et annulé en conséquence ce dernier

- débouter M. [I] de ses demandes

- condamner M. [I] aux dépens.

Par conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement.

Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

MOTIFS

L'article L 160-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'toute personne travaillant, ou lorsqu'elle n'exerce par une activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé'.

L'article L 380-2 du même code dans sa version applicable au litige indique que : 'les personnes mentionnées à l'article L 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. (...)

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.'

Conformément à l'article D 380-1 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité doivent être inférieurs à un seuil de 10 % du plafond de la sécurité sociale (soit 3862 euros pour l'année 2016) et les revenus du capital perçus au cours de l'année doivent être supérieurs à 25 % du plafond de la sécurité sociale (soit 9654 euros pour l'année 2016).

Le montant de la cotisation est calculé selon la formule : 8 % x (revenus du capital perçus au cours de l'année - 0,25 Pass).

Aux termes de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016, les revenus d'activité de M. [I] et de son épouse sont inférieurs au plafond fixé par les dispositions susvisées.

En outre, il résulte de cet avis d'imposition, mais aussi des courriers échangés entre les parties, que M. [I] a bénéficié au cours de l'année 2016 d'une plus value de cession immobilière de 153 501 euros.

Conformément aux dispositions susvisées, M. [I] était donc recevable d'une cotisation annuelle santé au titre de l'année 2016 à hauteur de la somme de : 8 % x (153501 euros-9654 euros) = 11 508 euros.

M. [I] a réglé cette somme (outre les majorations de retard) par chèque du 23 septembre 2019.

Il prétend toutefois que l'Urssaf a engagé sa responsabilité, lui causant un préjudice équivalent au montant de la cotisation (comme retenu en première instance) aux motifs qu'il n'a pas été informé personnellement du nouveau dispositif légal applicable à compter du 1er janvier 2016. Il ajoute que ce défaut d'information lui a causé un préjudice puisqu'il aurait pu négocier avec ses comptables et s'arranger avec les banques autrement avant de céder son bien immobilier.

L'article R 112-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux'.

Cependant, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes officiels publiés au journal officiel.

Dans le cas présent, M. [I] a reconnu à l'audience qu'il avait reçu une information type en novembre 2017 afférente au nouveau dispositif, c'est à dire environ un mois avant la demande de cotisations du 15 décembre 2017.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, aucun manquement ne peut être reproché à l'Urssaf.

En outre, M. [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, étant rappelé que la cotisation litigieuse n'est pas la conséquence d'un défaut d'information, mais résulte de l'application des dispositions légales applicables à compter du 1er janvier 2016.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, M. [I] sera débouté de toutes ses demandes.

Succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [I] de ses demandes;

Condamne M. [I] à payer les dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale section 3
Numéro d'arrêt : 21/00331
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.00331 ?
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