AFFAIRE : N° RG 20/02812
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUWC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Novembre 2020 - RG n° 17/00607
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, substitué par Me JAUBERT, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 5]
Représentée par M. [V], mandaté
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Maître [F] [E], mandataire judiciaire de la SARL [6]
[Adresse 3]
Non comparants ni représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] [X] d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, en présence de la sarl [6] et de Maître [E], mandataire judiciaire.
FAITS et PROCEDURE
M. [X] a exercé la profession de poseur de cheminées.
Le 17 février 2015, il a présenté une lombosciatique aigüe, à la suite du déchargement d'une cheminée, prise en charge dans le cadre d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse).
Son état de santé a été déclaré consolidé le 21 mai 2016 par le médecin conseil de la caisse. Son taux d'incapacité permanente a été fixé à 5%. Il était noté un état antérieur de lombalgies chroniques résiduelles.
Saisi par M. [X], le tribunal du contentieux de l'incapacité a, par jugement du 12 octobre 2017, fixé son taux d'incapacité à 19% dont 4 % à titre professionnel, à compter du 22 mai 2016.
*************
Le 8 février 2017, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L4-L5 gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 13 septembre 2016 faisant état d'une ' discopathie C5-C6 C6 -C7 - canal lombaire étroit avec HD L4-L5 + déficit releveur (illisible) gauche'.
Une instruction a été diligentée par la caisse.
Le 8 mars 2017, le médecin conseil de la caisse a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°98 au motif que les lésions sont identiques à celles déjà indemnisées au titre de l'accident du travail du 17 février 2015.
Le 24 avril 2017, la caisse a , au vu de cet avis, notifié à M. [X] le refus de prise en charge de la maladie du 13 septembre 2016 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu à la caisse le 14 juin 2017, M. [X] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.
Par lettre du 20 juin 2017, la caisse a rejeté sa demande, présentée au-delà du délai d'un mois à compter de la décision contestée, prévu à l'article R 141-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le 16 août 2017, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de refus du 20 juin 2017.
Le 21 novembre 2017, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse et confirmé les conclusions de l'expertise notifiée le 24 avril 2017.
M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen d'un recours contre une décision implicite de rejet puis contre la décision explicite de rejet de la commission.
En cours d'instance, la caisse a demandé la mise en cause de l'employeur de M. [X], la Sarl [6] et de Maître [F] [E], mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [S] à charge pour lui de dire si M. [X] présentait un état antérieur non pris en charge à ce titre et dans l'affirmative, dire si cet état antérieur remplit les conditions de prise en charge au titre du tableau n° 98.
Les conclusions du rapport déposé le 7 janvier 2019 sont les suivantes :
' Monsieur [P] [X] souffre du rachis lombaire depuis de nombreuses années.
Il présentait bien un état antérieur avant son accident déclaré le 17 février 2015, à savoir : une lomboradiculalgie gauche de type L5 déficitaire avec initialement un déficit complet des releveurs.Cette lombosciatique était en rapport avec une hernie discale L4-L5 gauche concordante visible sur le scanner du 23 août 2012 et confirmée par l'IRM du 28 août 2012 dans un contexte d'étroitesse canalaire.
Cette pathologie remplissait les conditions du tableau n° 98 à la date du 23/08/2012.
Le refus de prise en charge par la caisse d'assurance maladie était motivé par une demande en date du 13 mai 2016, c'est à dire postérieure à l'accident du 17 février 2015.
Dans le cadre d'une reconnaissance en maladie professionnelle - tableau n° 98 - à compter du 23/08/2012, pourrait se discuter la prise en charge de l'épisode du 17 février 2015 non pas au titre d'une accident du travail mais au titre d'une rechute par aggravation de la maladie professionnelle.'
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
Vu le jugement du 24 septembre 2018,
Vu le rapport d'expertise,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 21 novembre 2017,
- condamné M. [X] au paiement des frais d'expertise,
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau:
- reconnaître à la hernie discale L4-L5 présentée par M.[X] depuis le 23 août 2012 et sa rechute le 17 février 2015 le caractère de maladie professionnelle,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de mettre en oeuvre la procédure relative aux maladies professionnelles et liquider les droits de M. [X],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision opposable à la SARL [6] et Maître [F] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [6].
Par conclusions du 28 octobre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes et confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 21 novembre 2017, maintenant le refus de la caisse du 24 avril 2017 de prendre en charge au tire de la législation professionnelle la maladie déclarée le 13 septembre 2016,
- rejeter toute demande d'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre la caisse,
- à titre subsidiaire, s'il venait à être fait droit à la demande de M. [X] tendant à la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, il est demandé à la présente juridiction de constater la renonciation de la caisse à toute demande de déclarer cette décision opposable à son employeur, la Sarl [6].
Maître [F] [E], mandataire judiciaire de la Sarl [6], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR:
M. [X] fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il était non seulement recevable mais également bien fondé à solliciter la requalification en maladie professionnelle de l'accident du 17 février 2015, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et à bénéficier en conséquence d'une indemnisation rétroactive de sa pathologie à la date des premières constatations médicales effectuées en 2012 et a fortiori en 2017.
Selon lui, les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, n'interdisent pas à un salarié, dont l'accident aurait été pris en charge, d'en demander la requalification en maladie professionnelle sans que cela porte atteinte à l'autorité de chose jugée dès lors que le salarié agit dans les délais, ce qui est son cas.
Force est cependant de constater que M. [X] n'a pas contesté la décision par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont il a été victime le 17 février 2015.
N'ayant pas été contestée, cette décision est définitive et, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, elle s'impose aux parties et ce, quelles que soient les conclusions de l'expert.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes présentées par M. [X] et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 21 novembre 2017.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement des frais d'expertise et aux dépens de première instance.
M. [X] qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel,
Déboute M. [P] [X] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX